publié le 12 avril 2024
Arrêté royal modifiant l'article 27 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
28 MARS 2024. - Arrêté royal modifiant l'article 27 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013012289 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement fermer et § 2, modifié en dernier lieu par la loi du 10 août 2001 ;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;
Vu la proposition de la Commission de conventions bandagistes-organismes assureurs du 3 octobre 2023 ;
Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a pas émis d'avis dans le délai de cinq jours, prévu à l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et que l'avis concerné est donc réputé avoir été donné en application de cette disposition de la loi ;
Vu l'avis de la Commission du contrôle budgétaire donné le 6 décembre 2023 ;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé prise le 11 décembre 2023 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 février 2024 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 14 mars 2024 ;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 22 mars 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.957/2 ;
Vu la décision de la section de législation du 22 mars 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 27, § 12quater, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 14 janvier 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 1, 1.1, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : " Par " autre stomie » on entend : - Stomie digestive: oesophagostomie, appendicostomie, malone, gastrostomie, jéjunostomie, stomie grêle court, caecostomie - Stomie urinaire: néphrostomie, cathétérisme sus-pubien » ; 2° au 2, 2.1, dans le texte en français, le mot " point » est supprimé ; 3° au 3, dans le texte en français, le mot " matériel » est à chaque fois remplacé par le mot " matériau » ; 4° le 4, 4.2, est remplacé par ce qui suit : " 4.2 Notification Avant la première intervention de l'assurance, une notification composée de la prescription médicale ainsi que de l'attestation de délivrance doit être adressée au médecin-conseil par le bandagiste agréé avant la fin du deuxième mois suivant le mois au cours duquel la première délivrance a été effectuée.
Le médecin-conseil répond à la notification dans un délai maximal de 40 jours à partir de sa réception.
Si le délai de notification est dépassé (notification tardive), les délivrances antérieures à la date de notification ne sont pas remboursées et ne peuvent pas être facturées au patient. Néanmoins, la prescription médicale reste valable.
Pour chaque situation où une nouvelle prescription médicale est requise, une notification doit être adressée au médecin-conseil par le bandagiste agréé.
Le médecin-conseil répond à la notification dans un délai maximal de 40 jours à partir de sa réception. » ; 5° au 4, 4.3, la phrase " Cette période figure sur la prescription médicale et ne peut excéder un an » est remplacée par la phrase " Cette période figure sur la prescription médicale et ne peut excéder 1 an pour une première demande ou 3 ans en cas de renouvellement. » ; 6° au 4, 4.4, la phrase " Cette période figure sur la prescription médicale et ne peut excéder 6 mois pour une première demande ou 2 ans en cas de renouvellement. » est remplacée par la phrase " Cette période figure sur la prescription médicale et ne peut excéder 1 an pour une première demande ou 3 ans en cas de renouvellement. ».
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 mars 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique F. VANDENBROUCKE