publié le 03 avril 2018
Arrêté royal portant exécution, en ce qui concerne la matière du personnel, de la loi du 25 février 2018 portant création de Sciensano et fixant la date d'entrée en vigueur de certaines dispositions de la même loi
28 MARS 2018. - Arrêté royal portant exécution, en ce qui concerne la matière du personnel, de la loi du 25 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2018 pub. 21/03/2018 numac 2018011241 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant création de Sciensano fermer portant création de Sciensano et fixant la date d'entrée en vigueur de certaines dispositions de la même loi
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté est fondé sur l'article 108 de la Constitution, les articles 18, § 1er, alinéa 2, et § 3, 41, § 1er, alinéa 3, 47, 50, alinéa 2, 52, § 1er, alinéa 4, § 2, et § 4, alinéa 3, 53, § 1er, alinéa 2, 69 et 77, alinéa 1er, de la
loi du 25 février 2018Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
25/02/2018
pub.
21/03/2018
numac
2018011241
source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
Loi portant création de Sciensano
fermer portant création de Sciensano (ci-après, la « loi »), et l'article 8, § 1er, de l'arrêté royal n° 143 du 30 décembre 1982 fixant les conditions auxquelles les laboratoires doivent répondre en vue de l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé pour les prestations de biologie clinique.
La loi précitée a pour objectif de regrouper deux établissements scientifiques fédéraux, l'Institut scientifique de la santé publique (ci-après, l' « ISP ») et le Centre d'Etude et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques (ci-après, le « CERVA »), par le biais de la création d'une nouvelle entité qui, dans une solution de continuité, reprendra l'ensemble des activités actuelles de ces deux établissements en continuant de faire appel au personnel actuel. Elle crée ainsi un nouvel organisme de droit public, constitué sous une forme sui generis, et habilite le Roi à prendre un certain nombre de mesures d'exécution en ce qui concerne le personnel, dans le respect de ses dispositions.
Le présent arrêté a donc pour objet de régler divers aspects en matière de personnel, en exécution de la loi du 25 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2018 pub. 21/03/2018 numac 2018011241 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant création de Sciensano fermer portant création de Sciensano et de fixer la date d'entrée en vigueur de certaines dispositions de la même loi.
Les dispositions du présent arrêté et de la loi précitée priment les dispositions applicables au personnel des institutions qui sont intégrées dans Sciensano.
Il a été tenu compte de l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat (avis 62.798/3 du 21 février 2018). Lorsque l'avis du Conseil d'Etat n'a exceptionnellement pas été suivi, ceci est explicitement motivé ci-dessous dans l'article concerné.
TABLE DES MATIERES CHAPITRE 1. Disposition générale CHAPITRE 2. Règles établies par le conseil d'administration CHAPITRE 3. Evaluation du directeur général et des directeurs scientifiques CHAPITRE 4. Dérogations applicables au directeur général ou au directeur scientifique visé à l'article 50 de la loi Section 1. Dérogations diverses
Section 2. Dérogations en lien avec l'arrêté royal du 13 avril 2008
Section 3. Dérogations en lien avec l'arrêté royal du 29 octobre 2001
CHAPITRE 5. Dérogations concernant l'application au personnel statutaire mis à disposition Section 1. Dérogations au statut du personnel scientifique des
établissements scientifiques fédéraux Section 2. Dérogations au statut du personnel administratif et
technique des établissements scientifiques fédéraux CHAPITRE 6. Stagiaires et agents en période d'essai CHAPITRE 7. Dispositions modificatives et abrogatoires CHAPITRE 8. Listes nominatives des membres du personnel, visées aux articles 52, § 2, et 53, § 1er, alinéa 2, de la loi CHAPITRE 9. Dispositions finales COMMENTAIRE DES ARTICLES CHAPITRE 1. - Disposition générale (art. 1er) L'article 1er du présent arrêté apporte les définitions nécessaires à la compréhension de certains termes utilisés dans le présent arrêté en renvoyant aux définitions de la loi d'une part et en complétant ces définitions d'autre part. Ces définitions sont donc aussi utilisées dans le présent Rapport au Roi. CHAPITRE 2. - Règles établies par le conseil d'administration (art. 2) L'article 2 du présent arrêté exécute l'article 41, § 1er, alinéa 3, de la loi. La condition minimale reprise à l'article 2, § 1, entend aligner la rémunération du personnel de Sciensano sur la rémunération du personnel de l'Etat. Le caractère sui generis de Sciensano ne permet en effet pas d'appliquer d'autres échelles salariales que celles applicables au secteur public. La condition minimale reprise à l'article 2, § 2, a trait à la rémunération du directeur général et des directeurs scientifiques de Sciensano désignés à titre temporaire, tels que visés à l'article 48 de la loi. Leur rémunération est alignée sur la rémunération applicable auprès de l'ISP et du CERVA, respectivement aux directeurs généraux et directeurs opérationnels. CHAPITRE 3. - Evaluation du directeur général et des directeurs scientifiques (art. 3-8) Le chapitre 3 du présent arrêté exécute l'article 41, § 1, lu en combinaison avec l'article 46 de la loi. Conformément à l'article 11 du présent arrêté, ces règles sont également applicables au directeur général et aux directeurs scientifiques qui se trouvent dans la situation visée à l'article 50, alinéa 1er, de la loi. En effet, les règles en matière d'évaluation qui sont déterminées par ou en vertu des articles 41 et 46 de la loi sont propres à Sciensano, ce qui est conforme à son caractère sui generis ; à l'inverse des règles d'évaluation applicables à un directeur général et à un directeur scientifique dans un établissement scientifique fédéral. Dans le cadre de sa compétence pour établir les règles en matière d'évaluation, pour différentes catégories de membres du personnel (article 41, § 1er, de la loi), le conseil d'administration peut préciser les règles fixées par Nous si cela est souhaitable ou nécessaire.
Conformément à l'article 3 du présent arrêté, les évaluateurs (à savoir, d'une part, le conseil d'administration pour le directeur général et, d'autre part, le directeur général assisté par un membre du conseil d'administration désigné à cette fin par le conseil d'administration pour un directeur scientifique - cf. article 46 de la loi) sont assistés par un bureau externe. Le conseil d'administration désigne ce bureau externe.
L'article 4 du présent arrêté énonce les principes de l'évaluation périodique. Pendant l'exercice de leur fonction, et au plus tard six mois avant l'échéance de de la durée de leur fonction, le directeur général et les directeurs scientifiques font l'objet d'une évaluation.
La règle est que la période entre deux évaluations doit au moins compter deux ans, sauf (i) en cas d'irrégularité ; (ii) si la mention de l'évaluation (intermédiaire) précédente était « insuffisante » ou (iii) dans les cas, que le conseil d'administration peut éventuellement déterminer, dans lesquels la période entre deux évaluations déroge à la durée de deux ans.
Sont visés par « irrégularité » au (i) ci-dessus : tous les cas d'irrégularité qui rendent nécessaire une nouvelle évaluation moins de deux ans après l'évaluation précédente. Par exemple : une irrégularité dans le fonctionnement de l'évalué. Ou encore : une irrégularité dans la procédure d'évaluation précédente d'un directeur donné, qui a eu pour conséquence que l'évaluation de ce directeur a pris du retard par rapport à l'évaluation des autres directeurs, alors qu'il est estimé souhaitable d'organiser la prochaine évaluation à la même période pour tous les directeurs.
L'article 5 du présent arrêté détermine les éléments qui sont pris en considération lors de l'évaluation intermédiaire et finale du directeur général et des directeurs scientifiques.
L'article 6 du présent arrêté détermine les mentions possibles pour chaque évaluation du directeur général et d'un directeur scientifique: « excellent », « répond aux attentes », « à développer » ou « insuffisant », en fonction du degré de réalisation des objectifs et de leur mise en oeuvre concrète, tels que contenus dans le plan de management et dans le plan opérationnel, et qui sont applicables à l'évalué. Ces différentes mentions sont conformes aux règles applicables aux fonctions d'encadrement et aux fonctions de management au sein des établissements scientifiques fédéraux.
L'article 7 du présent arrêté fixe le déroulement de chaque évaluation. La procédure diffère selon que le directeur à évaluer est présent ou non à l'entretien d'évaluation, et selon les raisons qui fondent son éventuelle absence.
Le paragraphe 1er de l'article 7 détermine le déroulement ordinaire de la procédure d'évaluation. Le directeur à évaluer est invité pour un entretien d'évaluation et il a la faculté d'ajouter une auto-évaluation écrite dans le dossier d'évaluation. Après l'entretien d'évaluation, l'évaluateur finalise le rapport d'évaluation descriptif sur la base des informations dont il dispose et il communique ce rapport à l'évalué.
Le paragraphe 2 de l'article 7 permet de reporter un entretien d'évaluation, jusqu'à maximum un mois, si le directeur à évaluer ne peut être présent pour une raison valable à l'entretien d'évaluation auquel il a été invité en application du premier paragraphe de l'article 7, à condition que le directeur à évaluer ait informé le ou les évaluateur(s) visés à l'article 46 de la loi de ces raisons. Par « raisons valables », il peut entre autres être entendu : maladie, accident, raisons médicales, un décès dans la famille, une urgence au service.
Dans les cas fixés dans le troisième paragraphe de l'article 7, le directeur est évalué, sans qu'un entretien d'évaluation n'ait eu lieu, sur la base des informations dont l'évaluateur (ou les évaluateurs en cas d'un directeur scientifique) dispose. Ainsi, il est permis d'empêcher une absence d'évaluation.
L'article 8 du présent arrêté détermine les différentes conséquences possibles si une évaluation donne lieu à la mention « insuffisant » ou « à développer ». CHAPITRE 4. - Dérogations applicables au directeur général ou au directeur scientifique visés à l'article 50 de la loi (art. 9-21) Le présent chapitre exécute l'article 50, alinéa 2, de la loi, qui donne au Roi le pouvoir d'établir des dérogations à la réglementation applicable au directeur général et au directeur opérationnel auprès des établissements scientifiques fédéraux pour les personnes visées à l'article 50, alinéa 1er, de la loi, lorsque ces dérogations sont nécessaires pour appliquer cette réglementation aux personnes concernées. En effet, vu le caractère sui generis de Sciensano et les règles qui sont établies pour Sciensano par ou en vertu de la loi, en particulier (mais de manière non-limitative) les règles en matière de gestion et de fonctionnement de Sciensano, il ne sera pas toujours possible de continuer à appliquer par analogie la réglementation des établissements scientifiques fédéraux.
Les dérogations prévues dans le présent arrêté ne portent pas préjudice à la compétence de Sciensano de se substituer de plein droit au service d'origine, dans les cas déterminés par Nous, pour prendre une décision en matière de personnel à portée individuelle qui a trait à un membre du personnel qui est mis à disposition de Sciensano par l'Etat.
Le présent arrêté ne prévoit pas de dérogations aux dispositions qui ne trouveront pas à s'appliquer auprès de Sciensano.
Les dispositions de la loi et du présent arrêté constituent naturellement une lex specialis vis-à-vis de la réglementation applicable aux établissements scientifiques fédéraux, même si les dispositions de la loi et du présent arrêté ne mentionnent pas expressément qu'elles constituent une dérogation à cette réglementation.
Les personnes qui se trouvent dans la situation visée à l'article 50, alinéa 1er, de la loi sont : les membres du personnel qui juste avant l'entrée en vigueur de la présente loi font partie du personnel statutaire mis à disposition du Service de l'Etat de l'ISP ou du CERVA (dans une fonction de management, d'encadrement ou dirigeante), et qui depuis l'entrée en vigueur de la loi sont mis à disposition de Sciensano par l'Etat de manière ininterrompue, si elles sont désignées par Sciensano dans la fonction de directeur général ou de directeur scientifique de Sciensano. Cette situation éventuelle concerne donc la catégorie du personnel amenée à s'éteindre.
Un directeur général qui se trouve dans la situation visée à l'article 50, alinéa premier, de la loi, tombe sous l'application de la réglementation applicable à un directeur général auprès des établissements scientifiques fédéraux qui est lue en combinaison avec les dispositions du présent arrêté.
Un directeur scientifique qui se trouve dans la situation visée à l'article 50, premier alinéa, de la loi, tombe sous l'application de la réglementation applicable à un directeur opérationnel auprès des établissements scientifiques fédéraux, qui est lue en combinaison avec les dispositions du présent arrêté.
Les règles pour la désignation à la fonction de directeur général ou de directeur scientifique auprès des établissements scientifiques fédéraux, de même que l'exercice de cette fonction, sont déterminées ou désignées par l'arrêté royal du 13 avril 2008.
En matière de sélection, recrutement et évaluation du directeur général, l'arrêté royal du 13 avril 2008 renvoie à l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation, sans que cela ne porte préjudice à l'application des dérogations et dispositions particulières prévues dans l'arrêté royal du 13 avril 2008. La section 3 du présent chapitre prévoit des dérogations à l'arrêté royal du 29 octobre 2001.
En matière de pondération et rémunération du directeur général, l'arrêté royal du 13 avril 2008 renvoie à l'arrêté royal du 11 juillet 2001 relatif à la pondération des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux et fixant leur traitement. Dans le cas visé à l'article 50, deuxième alinéa, de la loi, ce dernier arrêté royal doit être appliqué par analogie.
Les modifications futures de la réglementation applicable à un directeur général ou un directeur opérationnel auprès des établissements scientifiques fédéraux sont également applicables aux membres du personnel visés à l'article 50 de la loi. Ces modifications futures devront également être lues en application ou à la lumière de l'objectif des dispositions du présent arrêté. Section 1re. - Dérogations diverses (art. 10-12)
L'article 10 du présent arrêté indique la position administrative du membre du personnel dans la situation visée à l'article 50 de la loi, pendant la période de l'exercice de la fonction de directeur général ou directeur scientifique de Sciensano.
L'article 11 du présent arrêté est commenté sous le chapitre 3 relatif à l'évaluation. Il a été donné suite à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat de faire également mention, dans l'article 11 du présent arrêté, de l'article 41, § 1er, de la loi du 25 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2018 pub. 21/03/2018 numac 2018011241 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant création de Sciensano fermer portant création de Sciensano. Par souci de clarté il a d'ailleurs également été fait mention du chapitre 3 du présent arrêté, par lequel l'article 41, § 1er de la même loi a été exécuté.
Pour la même raison, les articles 17 et 20 du présent arrêté mentionnent également l'article 41, § 1er, de la loi du 25 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2018 pub. 21/03/2018 numac 2018011241 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant création de Sciensano fermer portant création de Sciensano, ainsi que le chapitre 3 du présent arrêté.
Pour le commentaire de l'article 12 du présent arrêté, il est renvoyé à l'article 14 et à l'article 18. Section 2. - Dérogations en lien avec l'arrêté royal du 13 avril 2008
(art. 13-17) L'article 13 du présent arrêté détermine la manière dont les notions de l'arrêté royal du 13 avril 2008 doivent être lues en cas de leur application en vertu de l'article 50 de la loi. Cette disposition est nécessaire vu le caractère sui generis de Sciensano, en raison duquel une simple application par analogie de ces dispositions à Sciensano n'est pas possible.
Les notions de l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 13 avril 2008 qui ne sont pas pertinentes aux fins de l'application de l'article 50, alinéa 2, de la loi ne sont naturellement pas reprises. Cela concerne plus précisément les notions de « SELOR » et de « directeur du service d'appui ». En effet, une personne se trouve seulement dans la situation visée par l'article 50, alinéa 1er, de la loi lorsqu'elle a déjà été désignée par le conseil d'administration de Sciensano. Les règles en matière de sélection, de recrutement et de désignation déterminées par ou vertu de l'arrêté royal du 13 avril 2008 ne sont donc jamais d'application à la situation visée à l'article 50, alinéa 1er, de la loi. Il en est de même pour les règles concernant la durée et le renouvellement du mandat. L'article 50 de la loi a par ailleurs uniquement trait au directeur général et aux directeurs scientifiques.
La fonction de directeur des services d'appui n'existe pas au sein de Sciensano.
Vu qu'en ce qui concerne Sciensano, le conseil de direction assiste le directeur général et formule tout avis utile relatif au fonctionnement de Sciensano bien qu'il ne dispose sauf en cas de délégation pas de la compétence de prendre des décisions (article 16 de la loi), l'application à Sciensano de la réglementation visé à l'article 50 de la loi requiert que la notion de « conseil de direction » soit entendue comme visant le directeur général de Sciensano. C'est en effet le directeur général qui assure la direction et prend les décisions. De même, il exerce les compétences que le directeur général détient de la réglementation à laquelle renvoie l'article 50, alinéa 2, de la loi dans le cadre de la loi et du présent arrêté. Cela signifie donc qu'il peut se faire assister du conseil de direction de Sciensano lors de l'exercice de ces compétences.
L'article 14 du présent arrêté énumère les dispositions de l'arrêté royal du 13 avril 2008 qui ne sont pas d'application lorsque cet arrêté est appliqué, en vertu de l'article 50, alinéa 2, de la loi aux personnes qui sont visées à l'article 50, alinéa 1er, de la loi : 1° L'article 2, § 1er, reprenant les définitions, n'est pas applicable vu les définitions fixées à l'article 13 du présent arrêté.2° L'article 10, relatif au plan de management et au plan opérationnel, n'est pas applicable dès lors que ces instruments sont réglés par la loi (articles 33 et 34 de la loi).3° Le Titre III, relatif aux fonctions d'encadrement du directeur du service d'appui, n'est pas applicable étant donné que cette fonction n'existe pas au sein de Sciensano (article 19 de la loi).4° L'article 29, relatif au plan d'action, n'est pas applicable dès lors que d'autres règles sont prévus dans la loi, qui sont également applicables aux directeurs visés à l'article 50 de la loi (articles 33 et 34 de la loi).5° Le titre IV, chapitre 2, section 3, relatif à l'évaluation, n'est pas applicable vu qu'un directeur scientifique, même lorsqu'il se trouve dans la situation visée à l'article 50, alinéa 1er, de la loi, est évalué selon les règles fixées par ou en vertu des articles 41 et 46 de la loi.6° L'article 41, relatif au renouvellement du mandat, n'est pas applicable étant donné que l'article 45, § 3, de la loi, contient la même règle mais que celle-ci est adaptée au caractère sui generis de Sciensano. Pour les raisons mentionnées ci-dessus, il n'est pas nécessaire d'exclure l'application des règles en matière de sélection, recrutement et désignation, étant donné que celles-ci ne sont jamais d'application à la situation visée à l'article 50, alinéa 1er, de la loi.
L'article 15 de l'arrêté adapte la définition de la notion de « "service public fédéral" auquel est rattachée la fonction de management -1 » à Sciensano ; le reste de l'article 4 de l'arrêté royal du 13 avril 2008 est d'application et doit être lu en combinaison avec l'article 13 du présent arrêté.
L'article 16 du présent arrêté prévoit que lorsque les dispositions du statut du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux sont applicables à un directeur scientifique, celles-ci doivent être appliquées y compris les dérogations déterminées au chapitre 5, section 1re, du présent arrêté. La fonction de directeur scientifique est une fonction dirigeante au sens de la réglementation applicable aux établissements scientifiques fédéraux et leur personnel.
L'article 18 du présent arrêté détermine la manière dont les articles 38 à 40 (inclus) de l'arrêté royal du 13 avril 2008 relatifs à la fin du mandat d'un directeur scientifique auprès des établissements scientifiques fédéraux doivent être appliqués à un directeur scientifique dans le cas visé à l'article 50, alinéa 1er, de la loi, c'est-à-dire en tenant compte des règles fixées en ce qui concerne l'évaluation et le jury au sein de Sciensano.
En vue de la continuité et de la sécurité juridique pendant la première période à partir de la création de Sciensano, c'est-à-dire jusqu'à l'entrée en vigueur des articles visés à l'article 77, alinéa 2, de la loi, dont l'article 18 de la loi fait partie, l'article 17 du présent arrêté prévoit également comment les références au jury dans l'arrêté royal du 13 avril 2008 doivent être appliquées, le cas échéant, pendant cette première période. En effet, la continuité et la sécurité juridique pendant la période de transition pourraient être mises en péril si, pour l'application des règles de l'arrêté royal du 13 avril 2008 qui prévoient l'intervention d'un jury, il était uniquement renvoyé à un jury qui ne peut pas encore être constitué pendant cette première période. En tous les cas, le conseil d'administration pourra, pendant la première période de Sciensano, constituer un jury sur la base de sa compétence en vertu de l'article 8, § 1er de la loi, et le conseil pourra confier à ce jury les compétences nécessaires en ce qui concerne les directeurs visés à l'article 50, alinéa 1er, de la loi, en vertu de la compétence confiée au conseil par l'article 41, § 1er, 2°, de la loi. Section 3. - Dérogations en lien avec l'arrêté royal du 29 octobre
2001 (art. 18 à 21) En vertu de l'article 3 de l'arrêté royal du 13 avril 2008, le directeur général d'un établissement scientifique fédéral est sélectionné, recruté et évalué conformément aux dispositions de l'arrêté du 29 octobre 2001, sans que cela ne porte préjudice à l'application des dérogations et dispositions particulières prévues dans l'arrêté royal du 13 avril 2008. L'arrêté royal du 13 avril 2008 comprend aussi des règles particulières concernant l'exercice de la fonction de directeur général. Pour l'application de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 au directeur général qui se trouve dans la situation visée à l'article 50, alinéa 1er, de la loi, il y a lieu de lire l'arrêté royal du 29 octobre 2001 en combinaison avec les dispositions de la présente section.
L'article 19 du présent arrêté énumère les dispositions de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 qui ne sont pas applicables lorsque cet arrêté est d'application, en vertu de l'article 50, alinéa 2, de la loi et de l'article 3 de l'arrêté royal du 13 avril 2008, aux personnes visées à l'article 50, alinéa 1er, de la loi. 1° Le chapitre IV, section Ière, relatif au plan de management, pour autant que d'application au directeur général d'un établissement scientifique fédéral, n'est pas applicable au directeur général de Sciensano visé à l'article 50, paragraphe 1er de la loi, puisque cela est réglé par loi en ce qui concerne Sciensano (article 33 de la loi).2° Le chapitre V, relatif à l'évaluation, n'est pas applicable étant donné que le directeur général, même lorsqu'il se trouve dans la situation visée à l'article 50, alinéa 1er, de la loi, est évalué selon les règles fixées par ou en vertu des articles 41 et 46 de la loi.3° L'article 20, § 3, § 4 et § 5, relatif à la faculté de prolongation ou de remplacement sur décision du Ministre compétent, pour autant que d'application au directeur général d'un établissement scientifique fédéral, n'est pas applicable au directeur général de Sciensano visé à l'article 50, paragraphe 1er de la loi, étant donné que cette compétence appartient au conseil d'administration de Sciensano (en tant que corollaire à la compétence de désigner une personne dans cette fonction).4° L'article 25 relatif au renouvellement du mandat, pour autant que d'application au directeur général d'un établissement scientifique fédéral, n'est pas applicable au directeur général de Sciensano visé à l'article 50, paragraphe 1er de la loi, vu l'article 45, § 3, de la loi, qui contient la même règle mais adaptée au caractère sui generis de Sciensano. Les dispositions de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatives à la sélection, au recrutement et à la désignation ne sont pas non plus applicables à la situation visée à l'article 50, alinéa 1er, de la loi puisque ladite situation est seulement susceptible de se produire après qu'une personne ait été désignée dans la fonction de directeur général ou de directeur scientifique. En conséquence, l'article 18 du présent arrêté, n'est pas non plus nécessaire pour déclarer ces dispositions applicables.
Les articles 19, 20 et 21 du présent arrêté déterminent comment respectivement les articles 20, 21 et 23 de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 doivent le cas échéant être appliqués par analogie au directeur général de Sciensano, compte tenu des compétences du conseil d'administration de Sciensano et la réglementation sui generis en matière d'évaluation (article 11 du présent arrêté). CHAPITRE 5. - Dérogations concernant l'application au personnel statutaire mis à disposition (art. 22-36) Le présent chapitre exécute l'article 52, § 4, alinéa 3, de la loi, qui donne au Roi le pouvoir d'établir, pour les membres du personnel visés à l'article 52, § 1er, de la loi, des dérogations au statut administratif et pécuniaire et à la réglementation de la pension qui sont applicables au personnel des établissements scientifiques fédéraux, en ce compris les promotions, les fonctions spécifiques et les droits qui y sont déterminés, pour autant que ces membres du personnel répondent aux conditions applicables à cet effet. En effet, vu le caractère sui generis de Sciensano et les réglementations spécifiques qui sont établies pour elle par ou en vertu de la loi, en particulier (mais de manière non-limitative) les règles en matière de gestion et de fonctionnement de Sciensano, il ne sera pas toujours possible de continuer à appliquer par analogie la réglementation des établissements scientifiques fédéraux.
Les dérogations prévues dans le présent arrêté ne portent pas préjudice à la compétence de Sciensano de se substituer de plein droit au service d'origine, dans les cas déterminés par Nous, pour prendre une décision en matière de personnel à portée individuelle qui à trait à un membre du personnel qui est mis à disposition de Sciensano par l'Etat.
L'arrêté ne prévoit pas de dérogations aux dispositions qui ne trouveront pas à s'appliquer auprès de Sciensano.
Les dispositions de la loi et du présent arrêté constituent naturellement une lex specialis vis-à-vis de la réglementation applicable aux établissements scientifiques fédéraux, même si les dispositions de la loi et du présent arrêté ne mentionnent pas expressément qu'elles constituent une dérogation à cette réglementation.
Les personnes visées à l'article 52, § 1er, de la loi sont les membres du personnel statutaire qui juste avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont employés par le Service de l'Etat de l'ISP ou du CERVA. Ces personnes sont, au moment de l'entrée en vigueur de la loi, mis de plein droit à la disposition de Sciensano par l'Etat, qui est leur employeur sur le plan juridique. Cette situation éventuelle concerne donc la catégorie du personnel amenée à s'éteindre.
Ces membres du personnel continuent d'être exclusivement soumis au statut administratif et pécuniaire et à la réglementation des pensions applicables aux établissements scientifiques fédéraux. Selon le cas, il s'agit du personnel scientifique ou du personnel administratif ou technique. Les modifications futures de la réglementation sont donc également applicables à ces membres du personnel, cette réglementation et ses modifications devant cependant être lues en application ou à la lumière de l'objectif des dispositions du présent arrêté. Section 1re. - Dérogations au statut du personnel scientifique des
établissements scientifiques fédéraux (art. 23-29) Le statut administratif du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux est fixé par l'arrêté royal du 25 février 2008.
Le statut pécuniaire du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux est fixé par un arrêté royal daté du même jour.
Aucune dérogation ne doit expressément être apportée à ce dernier arrêté bien qu'il doive naturellement être tenu compte des dispositions du présent arrêté, par exemple concernant l'ancienneté scientifique, lors de l'application du statut pécuniaire régissant les membres du personnel visés à l'article 52, § 1er, de la loi.
L'article 23 du présent arrêté précise la manière dont il convient d'entendre les notions du premier arrêté royal précité du 25 février 2008 lors de leur application aux membres du personnel visés à l'article 52, § 1er, de la loi, en ce compris les stagiaires et les agents en période d'essai. Cet article est nécessaire vu le caractère sui generis de Sciensano, en raison duquel une simple application par analogie de ces dispositions à Sciensano n'est pas possible. Par souci de clarté, l'article 24 du présent arrêté énonce que l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 25 février 2008, n'est, dans son intégralité, pas d'application. L'article 23 du présent arrêté reprend les notions pertinentes de l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 25 février 2008, soit avec la même définition, soit en adaptant certaines définitions lorsque cela est nécessaire vu la particularité de Sciensano.
Pour les mêmes raisons que celles exposées dans le commentaire de l'article 17 du présent arrêté, l'article 23 prévoit également, en vue de la continuité et de la sécurité juridique pendant la première période à partir de la création de Sciensano, comment les références au jury dans l'arrêté royal du 25 avril 2008 doivent être appliquées, le cas échéant, pendant cette première période. En tous les cas, le conseil d'administration pourra, pendant la première période de Sciensano, constituer un jury sur la base de sa compétence en vertu de l'article 8, § 1er de la loi, et le conseil pourra confier à ce jury les compétences nécessaires en ce qui concerne le personnel scientifique visé à l'article 52, § 1er, de la loi en vertu de la compétence confiée au conseil par l'article 41, § 1er, 2°, de la loi.
L'article 24, § 1er, du présent arrêté énumère les dispositions de l'arrêté royal du 25 février 2008 qui ne sont pas d'application lorsque ce dernier arrêté est appliqué aux personnes visées à l'article 52, § 1er, de la loi en vertu de l'article 52, § 4 de la loi : a) L'article 1er, § 1er, contenant les définitions, n'est pas applicable vu l'article 23 du présent arrêté.b) L'article 3, relatif au plan du personnel, n'est pas applicable vu qu'il n'y a pas de plan du personnel au sein de Sciensano, mais bien une enveloppe du personne (cf.article 41, § 1er, 1°, de la loi). c) Les articles 4 et 5, relatifs à la composition et au fonctionnement du jury, ne sont pas applicable étant donné que Sciensano dispose d'un jury qui lui est propre, dont les règles sont alignées sur le caractère sui generis de Sciensano.Il s'agit du jury visé à l'article 18 de la loi, ou du jury qui peut être institué par le conseil d'administration avant l'entrée en vigueur de l'article 18 de la loi. d) L'article 47/2, § 3, relatif à l'organigramme fonctionnel, n'est pas applicable étant donné que la loi prévoit déjà des règles concernant l'organigramme de Sciensano, lequel est compris dans le plan de management (cf.article 33 de la loi). e) L'article 52, § 2, n'est pas applicable vu l'article 28 du présent arrêté. L'article 24, § 2, du présent arrêté prévoit des dérogations à quelques dispositions de l'arrêté royal du 25 février 2008, concernant la fonction de chef de service scientifique ou de programme scientifique. Contrairement aux dérogations prévues à l'article 24, § 1, les dérogations prévues à l'article 24, § 2, ne valent que pendant la période de transition visée à l'article 48 de la loi, c'est-à-dire jusqu'à la désignation définitive du directeur général de Sciensano.
Ces dérogations temporaires sont nécessaires pour l'application éventuelle, pendant la période de transition, des dispositions en question de l'arrêté royal du 25 février 2008 aux membres du personnel visés à l'article 52, § 1, de la loi. Cela concerne donc l'hypothèse dans laquelle le conseil d'administration de Sciensano, en application de l'article 19 de la loi, créerait la fonction de chef de service ou de programme scientifique, et qu'un membre du personnel statutaire tel que visé à l'article 52, § 1 de la loi serait désigné à cette fonction pendant la période de transition. En raison de la particularité de Sciensano et du caractère temporaire de la période de transition (par exemple pas de conseil de direction pendant la période de transition), et en vue de garantir la continuité des activités, programmes et services de l'ISP et du CERVA, il est nécessaire que déjà pendant la première phase de l'existence de Sciensano des chefs de service ou programme scientifique puissent être désignés, entres autres parmi les membres du personnel statutaire qui sont mis à disposition par l'Etat, selon les réglementations établies par le conseil d'administration de Sciensano concernant notamment le mode de désignation, la fin du mandat et les obligations lors de l'exercice du mandat.
L'article 2 de l'arrêté royal du 25 février 2008, qui détermine le champ d'application du statut, doit être lu en combinaison avec l'article 52 de la loi et l'article 23 du présent arrêté.
L'article 25 du présent arrêté confirme que les services prestés en position d'activité auprès de Sciensano (donc pendant la mise à disposition à Sciensano, conformément à l'article 52, § 4, alinéa 2, de la loi), de même que - avant l'entrée en vigueur de la loi - auprès de l'ISP, ou du CERVA, sont pris en compte dans le calcul de l'ancienneté scientifique. Ainsi la mise à disposition à Sciensano n'entraîne-t-elle pas une interruption de l'ancienneté scientifique à partir de l'entrée en service comme membre du personnel scientifique.
En vertu de l'article 7 de l'arrêté royal du 25 février 2008 des activités scientifiques antérieurement exercées dans par exemple d'autres établissements scientifiques, universités ou départements de recherche et développement d'entreprises privées, en Belgique où à l'étranger, peuvent être considérées comme activités scientifiques qui peuvent être prises en compte pour le calcul de l'ancienneté scientifique, sur décision du jury visé à l'article 18 de la loi ou le jury qui peut être institué par le conseil d'administration avant l'entrée en vigueur de l'article 18 de la loi.
Conformément à l'article 26 du présent arrêté, le membre du personnel scientifique statutaire est évalué par son supérieur désigné à cet effet par le directeur général. Par analogie à ce qui est prévu dans l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale, celui-ci peut tant être le supérieur hiérarchique que le supérieur fonctionnel. Il y a lieu d'entendre par « supérieur hiérarchique » : le membre du personnel statutaire d'un niveau ou d'une classe plus élevé que celui du membre du personnel statutaire concerné. Par « supérieur fonctionnel », il y a lieu d'entendre : la personne qui exerce une autorité sur le membre du personnel scientifique statutaire concerné lors de l'exercice de ses fonctions, comme par exemple le chef de service, indépendamment de la position juridique de ce supérieur. Il peut donc s'agir d'un autre membre du personnel statutaire ou d'un membre du personnel contractuel mis à disposition ou d'un membre du personnel propre (par définition contractuel) de Sciensano. La faculté de faire procéder à l'évaluation par un supérieur fonctionnel constitue une dérogation au statut du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux.
Cette dérogation est justifiée par le principe du recrutement contractuel par Sciensano, qui implique que la catégorie du personnel statutaire mis à disposition de Sciensano est amenée à s'éteindre. Il s'ensuit que le nombre de membres du personnel statutaire au sein de Sciensano va diminuer. L'élargissement des possibilités en matière d'évaluation auquel procède le présent arrêté découlent de ce constat en permettant d'éviter des blocages.
Pour le reste, l'évaluation se déroule suivant les règles fixées dans l'arrêté royal du 25 février 2008.
L'article 27 du présent arrêté précise la manière dont s'entendent les articles 49 et 51 de l'arrêté royal du 25 février 2008 afin de clarifier dans quel « autre établissement » le membre du personnel scientifique statutaire occupé par Sciensano peut être transféré ou réaffecté, dans les cas prévus par ces dispositions.
L'article 28 du présent arrêté énonce les définitions qui remplacent les définitions visées à l'article 52, § 2, de l'arrêté royal du 25 février 2008, étant donné le contexte spécifique de Sciensano.
L'article 29 du présent arrêté détermine le rôle de Sciensano dans le conseil d'appel interdépartemental, en ce qui concerne les membres du personnel visés à l'article 52, § 1er, de la loi. Section 2. - Dérogations au statut du personnel administratif et
technique des établissements scientifiques fédéraux (art. 30-36) L'arrêté royal du 30 avril 1999 fixe le statut du personnel administratif et du personnel technique des établissements scientifiques de l'Etat.
L'article 30 du présent arrêté détermine la manière dont les notions de l'arrêté royal du 30 avril 1999 doivent être lues lorsqu'elles s'appliquent aux membres du personnel visés à l'article 52, § 1er, de la loi.
L'article 31 du présent arrêté énumère les dispositions de l'arrêté royal du 30 avril 1999 qui ne sont pas d'application lorsque cet arrêté est appliqué aux personnes visées à l'article 52, § 1er, de la loi en vertu de l'article 52, § 4, alinéa 3, de la loi. a) L'article 2, relatif au plan du personnel, n'est pas applicable vu qu'il n'y a pas de plan du personnel au sein de Sciensano, mais bien une enveloppe du personne (cf.article 41, § 1er, 1°, de la loi) ; b) L'article 3, comprenant la définition du Ministre compétent, n'est pas applicable vu l'article 30 du présent arrêté ;c) L'article 23, relatif au directeur du service d'appui n'est pas applicable étant donné que cette fonction n'existe pas au sein de Sciensano (article 19 de la loi) ;d) L'article 30, § 1er, comprenant les définitions pour l'application des dispositions qui régissent les agents de l'Etat, n'est pas applicable vu les définitions de l'article 32 du présent arrêté, qui sont adaptées au caractère sui generis de Sciensano.Les définitions de l'article 32 sont d'ailleurs également applicables en ce qui concerne les stagiaires ; e) L'article 30, § 2, relatif au règlement d'ordre intérieur du conseil de direction, n'est pas applicable étant donné que cela peut être réglé pour Sciensano en vertu de la loi (article 16);f) L'article 30, § 5, alinéa 1er, comprenant les définitions pour l'application des dispositions qui régissent les agents de l'Etat en matière de mutation, n'est pas applicable vu les définitions de l'article 32 du présent arrêté, qui sont adaptées au caractère sui generis de Sciensano ;g) L'article 35, § 5, alinéa 2, relatif au remplacement de certains membres du personnel statutaire auxquels un congé est octroyé, n'est pas applicable vu le principe du recrutement contractuel par Sciensano (article 40 de la loi) et la compétence du conseil d'administration de Sciensano. Ensuite, l'article 31 du présent arrêté donne la possibilité au conseil d'administration de déroger aux dispositions concernant le responsable des formations, pour que cela puisse être réglé de manière adaptée à Sciensano, compte tenu également du caractère extinctif de la catégorie du personnel de l'Etat..
Le commentaire de l'article 32 du présent arrêté est formulé dans le commentaire de l'article 31 du présent arrêté.
Les articles 33 et 34 du présent arrêté règlent l'application des dispositions en matière de mutation, desquelles pourront continuer à profiter après la réforme les membres du personnel administratif et technique visés à l'article 52, § 1er, de la loi.
L'article 35 du présent arrêté règle la compétence du conseil d'appel et le rôle de Sciensano dans celui-ci en ce qui concerne les membres du personnel administratif et technique visés à l'article 50, alinéa 1er, de la loi.
L'article 36 du présent arrêté règle l'application de l'article 33bis de l'arrêté royal du 30 avril 1999, et plus particulièrement le rôle de Sciensano dans la commission de recours en matière d'inaptitude professionnelle. CHAPITRE 6 Stagiaires et agents en période d'essai (art. 37) L'article 37 du présent arrêté exécute l'article 52, § 1er, alinéa 4, de la loi, qui habilite le Roi à indiquer les dispositions concernant la nomination à titre définitif qui demeurent, après la réforme, d'application aux stagiaires et aux agents scientifiques en période d'essai qui étaient occupés par le Service de l'Etat de l'ISP ou du CERVA juste avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
La notion de « règles en matière de nomination à titre définitif » doit s'entendre largement. Elle inclut également les règles en matière de stage, du déroulement du stage, de l'évaluation, de la nomination et de la prestation de serment.
Il y a lieu d'entendre par « agents en période d'essai » : les agents qui sont en période d'essai au sens de l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux.
Les règles auxquelles il est renvoyé à l'article 37 du présent arrêté doivent être appliquées telles qu'elles étaient en vigueur juste avant l'entrée en vigueur de la loi, étant entendu que les définitions déterminées aux articles 23 et 32 sont également applicables en ce qui concerne ces membres du personnel.
CHAPITRE 7 Dispositions modificatives et abrogatoires (art. 38-43) Conformément à l'article 76 de la loi, les articles 38 à 43 inclus adaptent les dispositions réglementaires applicables, ou les abrogent, pour les mettre en conformité avec la présente réforme.
L'article 38 du présent arrêté est fondé sur l'article 108 de la Constitution, lu en combinaison avec l'article 47 de la loi du 25 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2018 pub. 21/03/2018 numac 2018011241 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant création de Sciensano fermer portant création de Sciensano, conformément à ce qui a été observé à propos de ce fondement juridique dans l'avis 6 2.798/3 de la section de législation du Conseil d'Etat sur le présent arrêté, ainsi que l'avis 62.791/3 de la section de législation du Conseil d'Etat sur le projet d'arrêté royal du [?] portant exécution de la loi du 25 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2018 pub. 21/03/2018 numac 2018011241 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant création de Sciensano fermer portant création de Sciensano, en ce qui concerne le siège social, la gestion et le fonctionnement, ainsi que l'adaptation de divers arrêtés concernant les prédécesseurs légaux de Sciensano.
A la différence de ce qui a été observé à cet égard dans l'avis 62.798/3 de la section de législation du Conseil d'Etat, l'article 38 du présent arrêté n'est pas fondé sur l'article 2, § 1er, 1°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (ci-après, « loi ONSS »), de sorte que l'avis du Conseil national du Travail n'est pas requis. L'article 38 réalise le statu quo en abrogeant les références à l'ISP et au CERVA, et en insérant « Sciensano » dans la disposition de l'arrêté royal pris en exécution de la loi ONSS qui a élargi (déjà précédemment) le champ d'application de la loi ONSS aux bénéficiaires d'une bourse de (post)doctorat octroyée par les établissements énumérés dans cette disposition (dont l'ISP et le CERVA). Tout comme de nombreuses autres dispositions modificatives dans le présent arrêté ainsi que dans d'autres arrêtés d'exécution de la loi du 25 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2018 pub. 21/03/2018 numac 2018011241 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant création de Sciensano fermer portant création de Sciensano, qui sont dans cette mesure fondées sur l'article 108 de la Constitution et l'article 47 de la loi, l'article 38 vise donc également uniquement à apporter les modifications nécessaires suite à la succession en droit du CERVA en de l'ISP par Sciensano. L'article 38 ne vise donc aucunement, et n'a pas non plus comme conséquence, d'élargir le champ d'application de la loi ONSS, et n'implique pas de modifications dans les règles que doit appliquer l'ONSS. Les autres dispositions de ce chapitre n'appellent pas d'autres commentaires. CHAPITRE 8. - Listes nominatives des membres du personnel, visées aux articles 52, § 2, et 53, § 1er, alinéa 2, de la loi (art. 44-45, et art. N1 et N2) Les annexes du présent arrêté sont les listes nominatives du personnel qui ont été fixées en vertu des articles 52, § 2, et 53, § 1er, alinéa 2, de la loi. CHAPITRE 9. - Dispositions finales (art. 46-49) Les articles 46 et 47 du présent arrêté fixent la date d'entrée en vigueur des dispositions visées à l'article 77, alinéa 1er, de la loi, ainsi que du présent arrêté, au 1er avril 2018. Cette dérogation au délai normal d'entrée en vigueur d'arrêtés, prévu à l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires, est justifiée par des motifs d'ordre pratique. Pour des raisons liées entre autres à la gestion du personnel et gestion de la comptabilité, il est indiqué que ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois d'avril.
Au demeurant, les articles 46 à 49 n'appellent pas d'autre commentaire.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur,
28 MARS 2018. - Arrêté royal portant exécution, en ce qui concerne la matière du personnel, de la loi du 25 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2018 pub. 21/03/2018 numac 2018011241 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant création de Sciensano fermer portant création de Sciensano et fixant la date d'entrée en vigueur de certaines dispositions de la même loi PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu la loi du 25 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2018 pub. 21/03/2018 numac 2018011241 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant création de Sciensano fermer portant création de Sciensano, les articles 18, § 1er, alinéa 2, et § 3, 41, § 1er, alinéa 3, 47, 50, alinéa 2, 52, § 1er, alinéa 4, § 2, et § 4, alinéa 3, 53, § 1er, alinéa 2, 69 et 77, alinéa 1er;
Vu l'arrêté royal n° 143 du 30 décembre 1982 fixant les conditions auxquelles les laboratoires doivent répondre en vue de l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé pour les prestations de biologie clinique, l'article 8, § 1er, remplacé par la loi du 24 mai 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/05/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005022567 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'arrêté royal n° 143 du 30 décembre 1982 fixant les conditions auxquelles les laboratoires doivent répondre en vue de l'intervention de l'assurance maladie pour les prestations de biologie clinique fermer;
Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
Vu l'arrêté royal du 28 septembre 1984 exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;
Vu l'arrêté royal du 12 décembre 1994 portant création, organisation et fixation du cadre du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement;
Vu l'arrêté royal du 30 octobre 1996 désignant les établissements scientifiques fédéraux;
Vu l'arrêté royal du 5 mars 1997 portant exécution du Titre VI de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales;
Vu l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel administratif et du personnel technique des établissements scientifiques de l'Etat;
Vu l'arrêté royal du 19 décembre 2000 fixant les cadres organiques des établissements scientifiques de l'Etat relevant du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture;
Vu l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation;
Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant le cadre organique de l'établissement scientifique de l'Etat " Institut scientifique de Santé publique;
Vu l'arrêté royal du 10 novembre 2005 désignant les fonctionnaires et les membres du personnel qui exercent une surveillance sur les laboratoires de biologie clinique;
Vu l'arrêté royal du 17 juillet 2006 attribuant une filière de métiers aux agents de niveau A de l'Institut scientifique de Santé publique Vu l'arrêté royal du 17 juillet 2006 attribuant une filière de métiers aux agents de niveau A du Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agrochimiques;
Vu l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux;
Vu l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut pécuniaire du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux;
Vu l'arrêté royal du 13 avril 2008 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management, d'encadrement et dirigeantes au sein des établissements scientifiques fédéraux;
Vu l'arrêté royal du 17 juillet 2009 déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les emplois des membres du personnel de l'établissement scientifique fédéral "Institut scientifique de Santé publique", qui constituent un même degré de la hiérarchie;
Vu l'arrêté royal du 10 août 2009 déterminant, en vue de l'application des articles 43 et 46 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les emplois des membres du personnel de l'établissement scientifique fédéral " Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agrochimiques " et de ses services d'exécution situés à Tervuren et Machelen, qui constituent un même degré de la hiérarchie;
Vu l'arrêté royal du 8 février 2010 fixant les cadres linguistiques de l'établissement scientifique fédéral "Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agrochimiques" et de ses services d'exécution situés à Tervuren et Machelen;
Vu l'arrêté royal du 21 mars 2013 fixant les cadres linguistiques de l'établissement scientifique fédéral "Institut scientifique de Santé publique";
Vu l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 mai 2016;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 13 juillet 2016;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 juillet 2016;
Vu le protocole de négociation n° 163/1 du Comité de Secteur I, conclu le 12 septembre 2016;
Vu l'avis 62.798/3 du Conseil d'Etat, donné le 21 février 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, s'agissant de dispositions relatives à l'autorégulation de l'autorité fédérale;
Sur la proposition du Ministre de la Santé Publique, du Ministre de l'Agriculture, et du Ministre de la Fonction publique, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1. - Disposition générale
Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, les définitions reprises à l'article 2 de la loi du 25 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2018 pub. 21/03/2018 numac 2018011241 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant création de Sciensano fermer portant création de Sciensano sont applicables. § 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend en outre par : 1° la loi : la loi du 25 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2018 pub. 21/03/2018 numac 2018011241 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant création de Sciensano fermer portant création de Sciensano;2° l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel administratif et du personnel technique : l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel administratif et du personnel technique des établissements scientifiques de l'Etat;3° l'arrêté royal du 29 octobre 2001 : l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation;4° l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique : l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux;5° l'arrêté royal du 13 avril 2008 : l'arrêté royal du 13 avril 2008 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management, d'encadrement et dirigeantes au sein des établissements scientifiques fédéraux. CHAPITRE 2. - Les règles établies par le conseil d'administration
Art. 2.§ 1. Lorsque le conseil d'administration détermine, en application de l'article 41 de la loi, les règles relatives à la rémunération du personnel engagé par Sciensano, les mêmes échelles salariales que celles applicables au personnel occupé dans des fonctions équivalentes par l'Etat sont appliquées. § 2. Le conseil d'administration détermine les règles concernant les rémunérations du directeur général à titre temporaire et des directeurs scientifiques à titre temporaire visés à l'article 48 de la loi, étant entendu que les mêmes rémunérations sont accordées au directeur général à titre temporaire que les rémunérations auxquelles il aurait eu droit juste avant l'entrée en vigueur des articles visés à l'article 77, alinéa 1er, de la loi en tant que directeur général auprès de l'ISP et du CERVA, et que les mêmes rémunérations sont accordées aux directeurs scientifiques à titre temporaire que les rémunérations auxquelles ils auraient eu droit juste avant l'entrée en vigueur des articles visés à l'article 77, alinéa 1er, de la loi en tant que directeur opérationnel auprès de l'ISP et du CERVA. Par « rémunérations » au sens de l'alinéa 1er, il y a lieu d'entendre : la rémunération brute en ce y compris toute allocation, prime, indemnité et avantage, et l'application éventuelle du régime d'avantages complémentaires prévu dans la loi du 4 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/03/2004 pub. 26/03/2004 numac 2004012078 source service public federal securite sociale Loi accordant des avantages complémentaires en matière de pension de retraite aux personnes désignées pour exercer une fonction de management ou d'encadrement dans un service public fermer visée à l'article 2, 8°, de la loi. CHAPITRE 3. - Evaluation du directeur général et des directeurs scientifiques
Art. 3.Les évaluateurs visés à l'article 46 de la loi sont assistés par un bureau externe. Ce bureau a pour mission d'évaluer si les objectifs et leur mise en oeuvre concrète, tels que repris dans le plan de management et dans le plan opérationnel visés aux articles 33 et 34 de la loi, sont atteints.
Art. 4.La période entre deux évaluations doit au moins compter deux ans, sauf en cas d'irrégularité ou si la mention de l'évaluation précédente était « insuffisant ». Le conseil d'administration peut déterminer d'autres cas dans lesquels la période entre deux évaluations déroge à la durée d'au moins deux ans.
Au plus tard six mois avant l'échéance de la durée de leur fonction, le directeur général et les directeurs scientifiques font l'objet d'une évaluation globale finale.
Art. 5.L'évaluation intermédiaire et l'évaluation finale du directeur général et des directeurs scientifiques concerne : 1° la réalisation des objectifs fixés dans le plan de management et dans le plan opérationnel qui sont applicables au directeur à évaluer;2° la manière dont ces objectifs ont été ou non atteints;3° la contribution personnelle à la réalisation de ces objectifs;4° les efforts consentis en vue du développement de ses compétences;5° les capacités de direction.
Art. 6.Chaque évaluation du directeur général et des directeurs scientifiques se clôture par une des mentions suivantes : « excellent », « répond aux attentes », « à développer » ou « insuffisant ».
L'évaluation intermédiaire et l'évaluation finale peuvent donner lieu à la mention « insuffisant », entre autres lorsque les objectifs et leur mise en oeuvre concrète, tels que contenus dans le plan de management et dans le plan opérationnel, et qui sont applicables à l'évalué, n'ont pas été atteints ou lorsque les capacités de direction sont insuffisantes.
L'évaluation intermédiaire et l'évaluation finale peuvent donner lieu à la mention « à développer » s'il en ressort que les objectifs et leur mise en oeuvre concrète, tels que contenus dans le plan de management et dans le plan opérationnel, et qui sont applicables à l'évalué, ne sont que partiellement atteints.
L'évaluation intermédiaire et l'évaluation finale peuvent donner lieu à la mention « répond aux attentes » s'il en ressort que les objectifs et leur mise en oeuvre concrète, tels que contenus dans le plan de management et dans le plan opérationnel, et qui sont applicables à l'évalué, ont été atteints.
L'évaluation intermédiaire et l'évaluation finale donnent lieu à la mention « excellent » lorsque la réalisation des objectifs et leur mise en oeuvre concrète, tels que contenus dans le plan de management et dans le plan opérationnel, et qui sont applicables à l'évalué, ont été atteints dans leur intégralité de manière optimale et l'engagement personnel consenti par l'évalué pour atteindre ces objectifs, la direction qu'il fournit aux collaborateurs et les efforts consentis en termes de développement de ses compétences sont optimaux.
Art. 7.L'évaluateur invite le directeur à évaluer à l'entretien d'évaluation, au moins soixante jours calendrier avant l'entretien d'évaluation. Le directeur à évaluer est en outre invité à procéder à une auto-évaluation écrite qu'il communique à l'évaluateur au moins trente jours calendrier avant l'entretien d'évaluation. Si l'auto-évaluation est communiquée à l'évaluateur endéans le délai, cette auto-évaluation fait partie du dossier d'évaluation.
Après l'entretien d'évaluation, l'évaluateur finalise le rapport d'évaluation descriptif sur la base des informations dont il dispose.
Dans un délai de quinze jours calendrier après l'entretien d'évaluation, le rapport d'évaluation descriptif est communiqué à l'évalué avec un accusé de réception. § 2. Si le directeur à évaluer ne peut pas être présent à l'entretien d'évaluation auquel il est invité et qu'il dispose d'une raison valable pour cela, dont il informe l'évaluateur à l'avance, l'entretien d'évaluation peut être déplacé à un mois maximum après la date de l'entretien d'évaluation auquel l'intéressé a été invité en application du paragraphe 1er. § 3. Si le directeur à évaluer n'est pas présent à l'entretien d'évaluation auquel il est invité, et qu'il ne dispose pas d'une raison valable pour cela, ou si le directeur à évaluer ne peut pas être présent, bien qu'il dispose d'une raison valable pour cela, pendant une période ininterrompue d'au moins deux mois après la date de l'entretien d'évaluation auquel il a été invité en application du paragraphe 1er, l'évaluateur rédige le rapport d'évaluation descriptif sur la base des informations dont il dispose. Dans un délai de quinze jours calendrier après le jour de l'entretien d'évaluation prévu, le rapport d'évaluation descriptif est communiqué à l'évalué avec un accusé de réception.
Art. 8.En cas de mention « insuffisant », il peut être mis fin anticipativement à la désignation de l'intéressé dans la fonction, sans aucun droit à une indemnité en raison de la fin de la fonction.
En cas de mention « à développer », le conseil d'administration peut imposer des objectifs particuliers dont il devra être tenu compte lors des prochaines évaluations du directeur concerné. CHAPITRE 4. Dérogations applicables au directeur général ou au directeur scientifique visés à l'article 50 de la loi
Art. 9.§ 1. Les dérogations déterminées dans le présent chapitre à la réglementation applicable à un directeur général auprès des établissements scientifiques fédéraux, sont applicables à un directeur général dans le cas visé à l'article 50 de la loi. § 2. Les dérogations déterminées dans le présent chapitre à la réglementation applicable à un directeur opérationnel auprès des établissements scientifiques fédéraux, sont applicables à un directeur scientifique dans le cas visé à l'article 50 de la loi. Section 1. - Dérogations diverses
Art. 10.Par dérogation aux dispositions de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, le titulaire de la fonction de directeur général ou directeur scientifique visé à l'article 50 de la loi est mis en congé d'office pour mission d'intérêt général pour la durée de l'exercice du mandat. Le congé n'est pas rémunéré. Pour le surplus, la durée de l'exercice du mandat est assimilée à une période d'activité de service sous le statut.
Art. 11.Le directeur général et les directeurs scientifiques sont évalués selon les règles établies par le conseil d'administration sur base des articles 41, § 1er, et 46 de la loi et conformément au chapitre 3 du présent arrêté.
Art. 12.L'article 45, § 3, de la loi est applicable au directeur général et au directeur scientifique qui sont visés au présent chapitre. Section 2. - Dérogations en lien avec l'arrêté royal du 13 avril 2008
Art. 13.Pour l'application de l'arrêté royal du 13 avril 2008, il y a lieu d'entendre par : 1° « Ministre », le Ministre qui représente le service d'origine visé à l'article 52, § 3, de la loi;2° « Président », le président du comité de direction du service public fédéral qui constitue le service d'origine conformément à l'article 52, § 3, de la loi;3° « institution », Sciensano;4° « conseil de direction », le directeur général de Sciensano qui peut se faire assister par le conseil de direction de Sciensano;5° « directeur général », le directeur général de Sciensano;6° « directeur opérationnel », un directeur scientifique de Sciensano;7° "fonction dirigeante", la fonction de directeur scientifique auprès de Sciensano;8° « membres du personnel scientifique », le ou les membres du personnel scientifique de Sciensano.
Art. 14.Les dispositions suivantes de l'arrêté royal du 13 avril 2008 ne sont pas d'application : a) l'article 2, § 1er;b) l'article 10;c) le titre III;d) l'article 29;e) le titre IV, chapitre 2, section 3;f) l'article 41.
Art. 15.Par dérogation à l'article 4, 2°, troisième tiret, de l'arrêté royal du 13 avril 2008, par « "service public fédéral" auquel est rattachée la fonction de management -1 », il y lieu d'entendre le service d'origine visé à l'article 52, § 3, de la loi.
Art. 16.Lorsque les dispositions du titre II de l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique sont appliquées à un directeur scientifique, conformément à l'article 18 de l'arrêté royal du 13 avril 2008, les dispositions du chapitre 5, section 1re, du présent arrêté sont d'application.
La fonction de directeur scientifique est considérée comme une fonction dirigeante au sens de la réglementation applicable aux établissements scientifiques fédéraux et leur personnel.
Art. 17.Pour l'application du titre IV, chapitre 2, section 4, de l'arrêté royal du 13 avril 2008 : 1° les références à "l'évaluation finale visée à l'article 33" et « une évaluation intermédiaire visée à l'article 33 » doivent être lues comme faisant référence à l'évaluation selon les règles établies par le conseil d'administration sur base des articles 41, § 1er, et 46 de la loi et conformément au chapitre 3 du présent arrêté;2° il y a lieu d'entendre par "jury" : le jury de Sciensano visé à l'article 18 de la loi ou, jusqu'à la désignation définitive du directeur général telle qu'approuvée par le Ministre compétent, le jury tel qu'institué par le conseil d'administration de Sciensano sur la base de l'article 8, § 1, et l'article 41, § 1er, 2°, de la loi. Section 3. - Dérogations en lien avec l'arrêté royal du 29 octobre
2001
Art. 18.Les dispositions suivantes de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 ne sont pas d'application : a) le chapitre IV, section Ière;b) le chapitre V;c) l'article 20, § 3, § 4 et § 5;d) l'article 25.
Art. 19.La décision visée à l'article 20, § 2, de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 est prise par le conseil d'administration de Sciensano.
Art. 20.Pour l'application de l'article 21 de l'arrêté royal du 29 octobre 2001, la référence à « l'évaluation visée à l'article 16 » doit être lue comme faisant référence à l'évaluation selon les règles établies par le conseil d'administration sur base des articles 41, § 1er, et 46 de la loi et conformément au chapitre 3 du présent arrêté.
Art. 21.Pour l'application de l'article 23 de l'arrêté royal du 29 octobre 2001, l'accord de mettre fin au mandat doit être donné par le conseil d'administration de Sciensano. CHAPITRE 5. - Dérogations applicables au personnel statutaire mis à disposition
Art. 22.Les dérogations prévues dans le présent chapitre concernant le statut administratif et pécuniaire du personnel des établissements scientifiques fédéraux, sont applicables aux membres du personnel visés à l'article 52, § 1er, de la loi, pour ce qui concerne le statut qui leur est applicable. Section 1re. - Dérogations au statut du personnel scientifique des
établissements scientifiques fédéraux
Art. 23.Sauf disposition contraire dans la présente section, il y a lieu, pour l'application de l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique, d'entendre par : 1° « directeur général », le directeur général de Sciensano;2° « service d'encadrement Personnel et Organisation compétent », le service compétent pour l'aspect concerné de la gestion du personnel;3° « Le conseil examine le rapport », le directeur général de Sciensano qui peut se faire assister par le conseil de direction de Sciensano analyse le rapport;4° « l'établissement scientifique », Sciensano;5° « conseil de direction », le directeur général de Sciensano qui peut se faire assister par le conseil de direction de Sciensano;6° « le règlement d'ordre intérieur du conseil", le règlement d'ordre intérieur du conseil de direction de Sciensano »;7° « établissement », Sciensano;8° « jury », le jury de Sciensano visé à l'article 18 de la loi ou, jusqu'à la désignation définitive du directeur général telle qu'approuvée par le Ministre compétent, le jury tel qu'institué par le conseil d'administration de Sciensano sur la base de l'article 8, § 1, et l'article 41, § 1er, 2°, de la loi;9° « Ministre », le Ministre qui représente le service d'origine visé à l'article 52, § 3, de la loi;10° « directeur opérationnel », un directeur scientifique de Sciensano;11° "direction opérationnelle", direction scientifique auprès de Sciensano;12° "fonction dirigeante", la fonction de directeur scientifique auprès de Sciensano;13° « statut des agents de l'Etat », l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat;14° « Président », le président du comité de direction du service public fédéral qui constitue le service d'origine conformément à l'article 52, § 3, de la loi;15° « activité scientifique », toute activité systématique étroitement liée à la création, la production, la promotion, la diffusion et l'application des connaissances scientifiques et techniques dans tous les domaines de la science et de la technologie et notamment la recherche scientifique, le développement expérimental, le service scientifique et technique, en ce compris la conservation et la présentation du patrimoine culturel et les services éducatifs;16° " personnel scientifique ", les membres du personnel occupés chez Sciensano chargés de l'accomplissement d'activités scientifiques;17° « agent(s) scientifique(s)", le(s) membre(s) du personnel scientifique qui, aux conditions de l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique, preste(nt) ses (leurs) services à titre définitif chez Sciensano.
Art. 24.§ 1. Les dispositions suivantes de l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique ne sont pas d'application : a) l'article 1er, § 1er;b) l'article 3;c) les articles 4 et 5;d) l'article 47/2, § 3;e) l'article 52, § 2. § 2. Les dérogations suivantes à l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique sont applicables jusqu'à la désignation définitive du directeur général telle qu'approuvée par le Ministre compétent, sans que cela ne porte préjudice à l'application de l'article 23 et du paragraphe 1er : a) par dérogation à l'article 23, 5°, du présent arrêté, dans les articles 47/1 et 47/2 de l'arrêté royal précité du 25 février 2008 il y a lieu d'entendre par « conseil de direction », le directeur général à titre temporaire tel que visé à l'article 48 de la loi;b) les articles 47/6, 47/7, 47/8 et 47/9 de l'arrêté royal précité du 25 février 2008 ne sont pas d'application.
Art. 25.Pour le calcul de l'ancienneté scientifique visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique sont prises en compte : la durée des services scientifiques prestés en position d'activité par le membre du personnel scientifique depuis son entrée en service comme membre du personnel scientifique de Sciensano, de même que de la durée des services scientifiques pertinents que le membre du personnel scientifique a prestés, avant l'entrée en vigueur des articles visés à l'article 77, alinéa 1er de la loi, en position d'activité auprès de l'ISP, du CERVA ou d'un autre établissement scientifique fédéral visé dans l'arrêté royal du 30 octobre 1996 désignant les établissements scientifiques fédéraux.
Le premier alinéa ne porte pas préjudice à l'article 7, § 2, de l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique.
Art. 26.Le membre du personnel visé à l'article 52, § 1er, de la loi est évalué par son supérieur hiérarchique ou fonctionnel désigné à cet effet par le directeur général, suivant les règles fixées par ou en vertu de l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique.
Art. 27.Pour l'application des articles 49 et 51 de l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique, il y a lieu d'entendre par « autre établissement » : un établissement scientifique fédéral visé dans l'arrêté royal du 30 octobre 1996 désignant les établissements scientifiques fédéraux.
Art. 28.Pour l'application des dispositions visées à l'article 52, § 1er, de l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique, il y a lieu d'entendre par : 1° « Ministre », le Ministre qui représente le service d'origine visé à l'article 52, § 3, de la loi;2° « président du comité de direction », le directeur général de Sciensano;3° « comité de direction », le directeur général de Sciensano qui peut se faire assister par le conseil de direction de Sciensano;4° « agent », le membre du personnel scientifique visé à l'article 52, § 1er, de la loi;5° « ancienneté de service pour les dispositions qui concernent le calcul du congé de maladie », l'ancienneté scientifique visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique.
Art. 29.Pour l'application de l'article 53 de l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique, il y a lieu d'entendre par « des établissements » : les établissements scientifiques fédéraux visés dans l'arrêté royal du 30 octobre 1996 désignant les établissements scientifiques fédéraux, et Sciensano. Section 2. - Dérogations au statut du personnel administratif et
technique des établissements scientifiques fédéraux
Art. 30.Sauf disposition contraire dans la présente section, il y a lieu d'entendre pour l'application de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel administratif et du personnel technique par : 1° « directeur général », le directeur général de Sciensano;2° « Ministre compétent » ou « le Ministre », le Ministre qui représente le service d'origine visé à l'article 52, § 3, de la loi;3° « conseil de direction », le directeur général de Sciensano qui peut se faire assister par le conseil de direction de Sciensano;4° « établissement », Sciensano;5° « Ministre sous l'autorité duquel se trouve placé l'établissement scientifique » ou « Ministre compétent », le Ministre qui représente le service d'origine visé à l'article 52, § 3, de la loi;6° « établissement(s) scientifique(s) » ou « établissement(s) scientifique(s) de l'Etat », Sciensano.
Art. 31.§ 1. Les dispositions suivantes de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel administratif et du personnel technique ne sont pas d'application : a) l'article 2;b) l'article 3;c) l'article 23;d) l'article 30, § 1er;e) l'article 30, § 2;f) l'article 30, § 5, alinéa 1er;g) l'article 34, § 5, alinéa 2. § 2. Le conseil d'administration de Sciensano peut déroger à l'article 32 de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel administratief et du personnel technique.
Art. 32.Pour l'application des dispositions qui régissent les agents de l'Etat auxquelles renvoie l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel administratif et du personnel technique, il y a lieu d'entendre par : 1° « ministre », le Ministre qui représente le service d'origine visé à l'article 52, § 3, de la loi;2° « président du comité de direction et pour le Ministère de la Défense, le secrétaire général », le fonctionnaire le plus élevé en grade du service d'origine visé à l'article 52, § 3, de la loi;3° « chef d'administration », le directeur général de Sciensano;4° « fonctionnaire », le membre du personnel administratif ou du personnel technique visé à l'article 52, § 1er, de la loi;5° « ministère », « département », « service public fédéral », Sciensano;6° « comité de direction », le directeur général de Sciensano qui peut se faire assister par le conseil de direction de Sciensano;7° le cas échéant, « directeur fonctionnel du service d'encadrement Personnel et Organisation », le responsable du service en charge des ressources humaines pour les membres du personnel visés à l'article 52, § 1er, de la loi;8° le cas échéant, « service d'encadrement Personnel et Organisation », le service en charge des ressources humaines pour les membres du personnel visés à l'article 52, § 1er, de la loi.
Art. 33.Par dérogation à l'article 30, § 5, alinéa premier, de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel administratif et du personnel technique, pour l'application des dispositions qui régissent les agents de l'Etat en matière de mutation, auxquelles renvoie cet arrêté royal, il y a lieu d'entendre par : 1° « un autre service de son service public fédéral ou service public fédéral de programmation », un établissement scientifique sous l'autorité du Ministre qui représente le service d'origine visé à l'article 52, § 3, de la loi;2° « formulaire », le formulaire basé sur le modèle figurant en annexe de l'arrêté ministériel du 28 janvier 2003.
Art. 34.En vue de mutation au sens de l'article 30, § 5, de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel administratif et du personnel technique, d'un membre du personnel visé à l'article 52, § 1er, de la loi : 1° le membre du personnel concerné adresse une copie de sa demande, pour information, également au Ministre qui représente le service d'origine visé à l'article 52, § 3, de la loi;2° Sciensano est considérée comme l'un des établissements visés à l'article 30, § 5, de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel administratif et du personnel technique.
Art. 35.Pour l'application de l'article 33 de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel administratif et du personnel technique : 1° il y a lieu d'entendre par « établissements scientifiques » : les établissements scientifiques fédéraux visés dans l'arrêté royal du 30 octobre 1996 désignant les établissements scientifiques fédéraux et Sciensano;2° les membres du personnel visés à l'article 52, § 1er, de la loi sont considérés comme « membres du personnel visés par le présent statut ».
Art. 36.Pour l'application de l'article 33bis de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel administratif et du personnel technique, il y a lieu d'entendre par « les établissements », les établissements scientifiques fédéraux visés dans l'arrêté royal du 30 octobre 1996 désignant les établissements scientifiques fédéraux et Sciensano. CHAPITRE 6. - Stagiaires et agents en période d'essai
Art. 37.Après l'entrée en vigueur des articles visés à l'article 77, alinéa 1er de la loi, les règles suivantes en matière de nomination à titre définitif sont appliquées aux stagiaires et aux agents en période d'essai respectivement visés à l'article 52, § 1er, alinéa 2, et alinéa 3, de la loi, telles que ces règles étaient en vigueur juste avant l'entrée en vigueur des articles visés à l'article 77, alinéa 1er de la loi : 1° aux stagiaires au sens de l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique : le titre II, chapitre III, sections 4 et 6, de cet arrêté royal, lus en combinaison avec l'article 23 du présent arrêté;2° aux agents en période d'essai au sens de l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique : le titre II, chapitre III, sections 5 et 6, de cet arrêté royal, lus en combinaison avec l'article 23 du présent arrêté;3° aux stagiaires au sens de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel administratif et du personnel technique : les règles concernant la nomination à titre définitif imposées aux agents de l'Etat, lues en combinaison avec l'article 32 du présent arrêté. CHAPITRE 7. - Dispositions modificatives et abrogatoires
Art. 38.A l'article 15, § 1er, 6°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : a) au dix-septième tiret, les mots « le Centre d'Etude et de Recherche vétérinaire et agrochimique » sont abrogés;b) au dix-huitième tiret, les mots « l'Institut d'Hygiène et d'Epidémiologie » sont abrogés;c) le 6° est complété par un tiret rédigé comme suit : « -Sciensano ».
Art. 39.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 12 décembre 1994 portant création, organisation et fixation du cadre du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, le 11° et le 12° sont abrogés.
Art. 40.L'article 1er, 2°, de l'arrêté royal du 5 mars 1997 portant exécution du Titre VI de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales est complété par un tiret rédigé comme suit : « - Sciensano ».
Art. 41.A l'article 1er de l'arrêté royal du 19 décembre 2000 fixant les cadres organiques des établissements scientifiques de l'Etat relevant du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, modifié par l'arrêté royal du 19 avril 2002, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 1er, l'intitulé « I.CENTRE D'ETUDE ET DE RECHERCHES VETERINAIRES ET AGROCHIMIQUES » et les dispositions contenues dans cet intitulé (A à D inclus) sont abrogés; b) dans le paragraphe 2, alinéa 1er, l'intitulé « I.Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agrochimiques » et les dispositions contenues dans cet intitulé (C et D) sont abrogés; c) dans le paragraphe 2, alinéa 2, l'intitulé « I.Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agrochimiques » et les dispositions contenues dans cet intitulé (A, C et D) sont abrogés;
Art. 42.A l'article 1er de l'arrêté royal du 10 novembre 2005 désignant les fonctionnaires et les membres du personnel qui exercent une surveillance sur les laboratoires de biologie clinique, le a) est remplacé par ce qui suit : « a) des membres du personnel statutaire qui sont, conformément à la loi du 25 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2018 pub. 21/03/2018 numac 2018011241 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant création de Sciensano fermer portant création de Sciensano, mis à disposition de Sciensano et y sont occupés à la Section Biologie clinique en tant que personnel scientifique, administratif ou technique, de même que des membres du personnel qui sont liés au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, par un contrat de travail à durée indéterminée mais qui sont mis à disposition de Sciensano conformément à la loi du 25 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2018 pub. 21/03/2018 numac 2018011241 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant création de Sciensano fermer portant création de Sciensano et y sont occupés à la Section Biologie clinique en tant que personnel scientifique, administratif ou technique ».
Art. 43.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant le cadre organique de l'établissement scientifique de l'Etat " Institut scientifique de Santé publique ";2° l'arrêté royal du 17 juillet 2006 attribuant une filière de métiers aux agents de niveau A de l'Institut scientifique de Santé publique;3° l'arrêté royal du 17 juillet 2006 attribuant une filière de métiers aux agents de niveau A du Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agrochimiques;4° l'arrêté royal du 17 juillet 2009 déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les emplois des membres du personnel de l'établissement scientifique fédéral " Institut scientifique de Santé publique ", qui constituent un même degré de la hiérarchie;5° l'arrêté royal du 10 août 2009 déterminant, en vue de l'application des articles 43 et 46 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les emplois des membres du personnel de l'établissement scientifique fédéral " Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agrochimiques " et de ses services d'exécution situés à Tervuren et Machelen, qui constituent un même degré de la hiérarchie;6° l'arrêté royal du 8 février 2010 fixant les cadres linguistiques de l'établissement scientifique fédéral "Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agrochimiques" et de ses services d'exécution situés à Tervuren et Machelen;7° l'arrêté royal du 21 mars 2013 fixant les cadres linguistiques de l'établissement scientifique fédéral "Institut scientifique de Santé publique". CHAPITRE 8. - Listes nominatives des membres du personnel, visées aux articles 52, § 2, et 53, § 1er, alinéa 2, de la loi
Art. 44.La liste nominative du personnel visée à l'article 52, § 2, de la loi est annexée au présent arrêté en tant qu'annexe 1.
Art. 45.La liste nominative du personnel visée à l'article 53, § 1er, alinéa 2, de la loi est annexée au présent arrêté en tant qu'annexe 2. CHAPITRE 9. - Dispositions finales
Art. 46.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2018.
Art. 47.Les articles visés à l'article 77, alinéa 1er, de la loi entrent en vigueur le 1er avril 2018.
Art. 48.Le ministre compétent pour la santé publique et le ministre compétent pour l'agriculture, et le ministre compétent pour la fonction publique modifient, chacun pour ce qui les concerne, les arrêtés ministériels pris en exécution des arrêtés royaux modifiés par le présent arrêté et modifient également les arrêtés ministériels applicables à l'Institut scientifique de Santé publique ou le Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agro-chimiques, pour les mettre en conformité avec les dispositions du présent arrêté et avec la création de Sciensano comme successeur légal de l'Institut Scientifique de Santé Publique et Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agro-chimiques par ou en vertu de la loi de 25 février 2018 portant création de Sciensano.
Art. 49.Notre Ministre de la Santé Publique, Notre Ministre de l'Agriculture, et Notre Ministre de la Fonction publique sont, chacun pour ce qui les concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 mars 2018.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK Le Ministre de l'Agriculture D. DUCARME
ANNEXES Art. N1. Annexe 1ère. Liste nominative des membres du personnel statutaire visés à l'article 52 de la loi (occupés au Service de l'Etat de l'ISP ou du CERVA juste avant l'entrée en vigueur des articles visés à l'article 77, alinéa 1er de la loi, en ce compris les stagiaires et les agents en période d'essai).
Art. N2. Annexe 2. Liste nominative des membres du personnel contractuel visés à l'article 53 de la loi (occupés au Service de l'Etat de l'ISP ou du CERVA juste avant l'entrée en vigueur des articles visés à l'article 77, alinéa 1er de la loi).
Familienaam
Voornaam
Statuut / Statut
Abbeloos
Mia
Contractueel
Aernaut
Carine
Contractueel
Alexandre
Jill
Contractueel
Armeanu
Rosina
Contractueel
Balon
Alberte
Contractueel
Barbezange
Cyril
Contractueel
Bel
Sarah
Contractueel
Berckmans
Marijke
Contractueel
Berger
Fabien
Contractueel
Boland
Cécile
Contractueel
Bou Diab
Rima
Contractueel
Boufouch
Soumaya
Contractueel
Bouquiaux
Arnaud
Contractueel
Broothaerts
Elsje
Contractueel
Buedts
Jonathan
Contractueel
Canfyn
Michaël
Contractueel
Carpentier
Patricia
Contractueel
Charlet
Jocelyn
Contractueel
Collijs
Elza
Contractueel
Constante
Sandra
Contractueel
Crombé
Florence
Contractueel
De Jaeck
Marie-Cécile
Contractueel
De Leeuw
Ilse
Contractueel
De Logi
Bart
Contractueel
Decoster
Delphine
Contractueel
Dedecker
Muriel
Contractueel
Dekeyzer
Michel
Contractueel
Deknop
Chantal
Contractueel
Dela Blancherie
Francis
Contractueel
Delfosse
Lotte
Contractueel
Delhaye
Isabelle
Contractueel
Demoury
Claire
Contractueel
Descamps
Tine
Contractueel
Desmedt
Bart
Contractueel
Desombere
Isabelle
Contractueel
Dessers
Senne
Contractueel
Dupont
Catherine
Contractueel
Eischen
Patricia
Contractueel
El Kahioui
Fadwa
Contractueel
Elsocht
Pascale
Contractueel
Everaerts
Kelly
Contractueel
Evrard
Caroline
Contractueel
Feraille
Guillaume
Contractueel
Gabriel
Christiane
Contractueel
Garcia Pinal
Francisca
Contractueel
Guillaume
Benoît
Contractueel
Hajjaoui
Najoua
Contractueel
Herman
Mélanie
Contractueel
Hoorelbeke
Carine
Contractueel
Jacquinet
Stephanie
Contractueel
Jaramillo
David
Contractueel
Joly
Laure
Contractueel
Jurion
Fabienne
Contractueel
Khaiati
Mohammed
Contractueel
Knockaert
Lenny
Contractueel
Lambeau
Thierry
Contractueel
Langenhaeck
Fabienne
Contractueel
Lefevere
Paulien
Contractueel
Limonier
Franck
Contractueel
Lizon
Romuald
Contractueel
Machiels
Ronny
Contractueel
Malysheva
Svetlana
Contractueel
Marteau
Vincent
Contractueel
Masquelier
Julien
Contractueel
Matuyia
Sarah
Contractueel
Mees
Kwinten
Contractueel
Meganck
Marleen
Contractueel
Mewouo Peyou
Claudine
Contractueel
Moreale
Sarah
Contractueel
Pereira Gonçalves
Eugenia
Contractueel
Perwez
Christine
Contractueel
Petrone
Déborah
Contractueel
Picron
Jean-François
Contractueel
Provenzano
Raymondo
Contractueel
Rauw
Fabienne
Contractueel
Reniers
Jonathan
Contractueel
Sciacqua
Marie
Contractueel
Segers
Céline
Contractueel
Servais
Aurélie
Contractueel
Simons
Xavier
Contractueel
Soetaert
Karine
Contractueel
Soubaa
Houda
Contractueel
Staes
Joachim
Contractueel
Theeten
Tatiana
Contractueel
Theeten
Thaïs
Contractueel
Thoraval
Celia
Contractueel
Van Baelen
Luk
Contractueel
Van Eycken
Reinout
Contractueel
Van Genechten
André
Contractueel
Van Nieuwenhuysen
Tom
Contractueel
Vanbeginne
Yoann
Contractueel
Vanderlinden
John
Contractueel
Vandewauwer
Rébecca
Contractueel
Vanhalwyn
Sandrine
Contractueel
Vanhentenrijk
Sonia
Contractueel
Vanoverschelde
Laetitia
Contractueel
Verhaegen
Bavo
Contractueel
Verstappen
Daniel
Contractueel
Vodolazkaia
Alexandra Anatoljevna
Contractueel
Walckiers
Alain
Contractueel
Wielemans
Muriel
Contractueel
Wozniak
Sarah
Contractueel
Younan
Samir
Contractueel
Ziani
Fatiha
Contractueel
Personeel statutair WIV-CODA
Familienaam
Voornaam
Statuut / Statut
Abady
Mona
Statutair
Aeles
Herlinda
Statutair
Alonzo
Isabelle
Statutair
Amghar
Fatima
Statutair
Andjelkovic
Mirjana
Statutair
Anthonissen
Roel
Statutair
Baeyens
Dina
Statutair
Bertrand
Sophie
Statutair
Blanckaert
Peter
Statutair
Blaude
Marie-Noelle
Statutair
Blondiau
Marie-Louise
Statutair
Bolle
Fabien
Statutair
Boschmans
Marc
Statutair
Bossuyt
Nathalie
Statutair
Bothy
Jean-Luc
Statutair
Botteldoorn
Nadine
Statutair
Breyer
Didier
Statutair
Brochier
Bernard
Statutair
Brouwers
Kristine
Statutair
Bruffaerts
Nicolas
Statutair
Buyssens
Paul
Statutair
Capon
Claudine
Statutair
Catry
Boudewijn
Statutair
Cay
Ann
Statutair
Ceyssens
Pieter-Jan
Statutair
Chantrenne
Marianne
Statutair
Charafeddine
Rana
Statutair
Chasseur
Camille
Statutair
Clinet
Martine
Statutair
Cliquet
Patricia
Statutair
Courselle
Patricia
Statutair
Daems
Sébastien
Statutair
De Bruyn
Regine
Statutair
De Clercq
Kris
Statutair
De Craeye
Stephane
Statutair
De Cremer
Koen
Statutair
De Greef
Kristien
Statutair
De Keersmaecker
Sigrid
Statutair
De Moor
Eric
Statutair
De Prins
Sofie
Statutair
De Regge
Nick
Statutair
De Ridder
Karin
Statutair
De Roeck
Bettina
Statutair
De Schrijver
Adinda
Statutair
De Sloovere
Jessica
Statutair
De Temmerman
Pieter-Jan
Statutair
De Vits
Elien
Statutair
De Vos
Marleen
Statutair
De Wandel
Tim
Statutair
Deconinck
Eric
Statutair
Dejonckheere
Christine
Statutair
Deligne
Philippe
Statutair
Delporte
Cécile
Statutair
Delvoye
Maud
Statutair
Demaegdt
Heidi
Statutair
Demarest
Stefaan
Statutair
Deneyer
Alain
Statutair
Denis
Olivier
Statutair
Deridder
Martine
Statutair
Desqueper
Damien
Statutair
Devleesschauwer
Brecht
Statutair
Dewit
Joelle
Statutair
Dierick
Katelijne
Statutair
Dispas
Marc
Statutair
Drieskens
Sabine
Statutair
Dupont
Gérald
Statutair
Evrard
Annick
Statutair
Fierens
Sébastien
Statutair
Flemal
Jean-Marie
Statutair
Flemal
Christian
Statutair
Francart
Aurelie
Statutair
Fretin
David
Statutair
Fux
Frédéric
Statutair
Gisle
Lydia
Statutair
Goens
Karine
Statutair
Goessel
Marc
Statutair
Goscinny
Severine
Statutair
Gysens
Eddy
Statutair
Haegeman
Andy
Statutair
Hauters
Anne-Maria
Statutair
Hendrickx
Marijke
Statutair
Henryon
Brigitte
Statutair
Herman
Philippe
Statutair
Hoebaer
Yves
Statutair
Hutse
Veronik
Statutair
Huybrechts
Bart
Statutair
Imberechts
Hein
Statutair
Jacobs
Guido
Statutair
Jacques
Marjorie
Statutair
Janssens
Sabine
Statutair
Jasson
Vicky
Statutair
Kerkhofs
Pierre
statutair
Koenen
Frank
Statutair
Lahure
Philippe
Statutair
Lambrecht
Bénédicte
Statutair
Lamoral
Sophie
Statutair
Laporte
Joelle
Statutair
Latour
Bernadette
Statutair
Lefebvre
David
Statutair
Mahy
Patrick
Statutair
Marin
Martine
Statutair
Mast
Jan
Statutair
Mathijs
Elisabeth
Statutair
Mathys
Vanessa
Statutair
Mattheus
Wesley
Statutair
Mertens
Birgit
Statutair
Michel
Patrick
Statutair
Michelet
Jean-Yves
Statutair
Moens
Goedele
Statutair
Mori
Marcella
Statutair
Moujdy
Melika
Statutair
Musch
Ina
Statutair
Ozhelvaci
Orkun
Statutair
Packeu
Ann
Statutair
Papazova
Nina
Statutair
Pauwels
Katia
Statutair
Peharpre
Daniel
Statutair
Pirson
Yolande
Statutair
Quoilin
Sophie
Statutair
Raes
Norbert
Statutair
Rebolledo Gonzalez
Javiera
Statutair
Redant
Nancy
Statutair
Renard
Françoise
Statutair
Reyns
Tim
Statutair
Rio
Isabelle
Statutair
Rodeghiero
Caroline
Statutair
Roels
Stefan
Statutair
Romano
Marta
Statutair
Roosens
Nancy
Statutair
Rosar
Laurent
Statutair
Roupie
Virginie
Statutair
Roussard
Rik
Statutair
Ruttens
Ann
Statutair
Sasse
André
Statutair
Scapardini
Grégory
Statutair
Servranckx
Danny
Statutair
Sneyers
Myriam
Statutair
Steenhaut
Hilde
Statutair
Steensels
Mieke
Statutair
Tafforeau
Jean
Statutair
Tangni
Emmanuel
Statutair
Thomas
Isabelle
Statutair
Tignon
Marylène
Statutair
Treutens
Greta
Statutair
Tsilikas
Khariklia
Statutair
Tweepenninckx
Francis
Statutair
Tysmans
Daisy
Statutair
Uong
Thuy
Statutair
Van Borm
Steven
Statutair
Van Bussel
Johan
Statutair
Van Casteren
Viviane
Statutair
Van De Wauw
Willy
Statutair
Van Den Berg
Thierry
Statutair
Van Den Bulcke
Marc
Statutair
Van Den Poel
Christophe
Statutair
Van Der Heyden
Johan
Statutair
Van der Stede
Yves
Statutair
Van der Vaet
Hugo
Statutair
Van Dessel
Wesley
Statutair
Van Deuren
Alain
Statutair
Van Eeckhoudt
John
Statutair
Van Geel
Dirk
Statutair
Van Gorp
Paul
Statutair
Van Gucht
Steven
Statutair
Van Hessche
Mieke
Statutair
Van Hoeck
Els
Statutair
Van Loco
Joris
Statutair
Van Nieuwenhuyse
An
Statutair
Van Overmeire
Ilse
Statutair
Van Oyen
Herman
Statutair
Van Steen
Frédéric
Statutair
Vandenbroeck
Marc
Statutair
Vandenbussche
Frank
Statutair
Vander Veken
Heidi
Statutair
Vanderheyden
Chantal
Statutair
Vandermassen
Els
Statutair
Vandermeiren
Karine henri
Statutair
Vanderpas
Jean
Statutair
Vandevijvere
Stefanie
Statutair
Vanfleteren
Brigitte
Statutair
Vanherle
Anne-Marie
Statutair
Vanneste
Kevin
Statutair
Verburgh
Vera
Statutair
Verdebout
Françoise
Statutair
Vleminckx
Christiane
Statutair
Waegeneers
Nadia
Statutair
Waeterloos
Geneviève
Statutair
Wattiau
Pierre
Statutair
Wattijn
Elke
Statutair
Weyckmans
Jeannine
Statutair
Wildemauwe
Christa
Statutair
Willems
Jurgen
Statutair
Wouters
Aldegonde
Statutair
Zanic
Mile
Statutair