publié le 23 juillet 2014
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 2013, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, modifiant la convention collective de travail du 24 juin 1991 relative à l'instauration d'un fonds de sécurité d'existence et à la fixation de ses statuts - transfert du siège social
28 MARS 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 2013, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, modifiant la convention collective de travail du 24 juin 1991 relative à l'instauration d'un fonds de sécurité d'existence et à la fixation de ses statuts - transfert du siège social (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, modifiant la convention collective de travail du 24 juin 1991 relative à l'instauration d'un fonds de sécurité d'existence et à la fixation de ses statuts - transfert du siège social.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 mars 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire du commerce de détail indépendant Convention collective de travail du 10 juin 2013 Modification de la convention collective de travail du 24 juin 1991 relative à l'instauration d'un fonds de sécurité d'existence et à la fixation de ses statuts - transfert du siège social (Convention enregistrée le 10 septembre 2013 sous le numéro 116828/CO/201)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant (CP 201).
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "employés" : les employés masculins et féminins.
Art. 2.L'article 3 de la convention collective de travail du 24 juin 1991 relative à l'instauration d'un fonds de sécurité d'existence et à la fixation de ses statuts (enregistrée sous le numéro 28518/CO/201, arrêté royal du 17 avril 1992, Moniteur belge du 3 juin 1992) est remplacé par la disposition suivante : "Le siège du fonds social, situé rue de Spa 8, à 1000 Bruxelles, est transféré à partir du 1er juin 2013, quai de Willebroeck 37, à 1000 Bruxelles.".
Art. 3.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er juin 2013 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle a les mêmes modalités de dénonciation et délais que la convention collective de travail qu'elle modifie.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 mars 2014.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK