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Arrêté Royal du 28 mars 2014
publié le 23 juillet 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 septembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, visant à prolonger la convention collective de travail du 27 juin 2011 concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers âgés qui, au moment de la fin du contrat de travail, sont âgés de 56 ans ou plus et peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014201540
pub.
23/07/2014
prom.
28/03/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 MARS 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 septembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, visant à prolonger la convention collective de travail du 27 juin 2011 concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers âgés qui, au moment de la fin du contrat de travail, sont âgés de 56 ans ou plus et peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 septembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, visant à prolonger la convention collective de travail du 27 juin 2011 concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers âgés qui, au moment de la fin du contrat de travail, sont âgés de 56 ans ou plus et peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 mars 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de la préparation du lin Convention collective de travail du 3 septembre 2013 Prolongation de la convention collective de travail du 27 juin 2011 concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers âgés qui, au moment de la fin du contrat de travail, sont âgés de 56 ans ou plus et peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié (Convention enregistrée le 1er octobre 2013 sous le numéro 117176/CO/120.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable à toutes les entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin et aux ouvriers et ouvrières qu'elles occupent.

Art. 2.La convention collective de travail du 27 juin 2011 concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers âgés qui, au moment de la fin du contrat de travail, sont âgés de 56 ans ou plus et peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié, est prorogée pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 inclus.

Art. 3.A l'article 3, § 1er de la convention collective de travail précitée du 27 juin 2011, les mots "1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 inclus" sont remplacés par les mots "1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 inclus".

Art. 4.L'article 3, § 2 de la convention collective de travail précitée du 27 juin 2011 est supprimé.

Art. 5.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 6.La présente convention est d'application pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 inclus.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 mars 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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