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Arrêté Royal du 28 mars 2014
publié le 13 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 août 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative aux efforts supplémentaires en matière de formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014012055
pub.
13/11/2014
prom.
28/03/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 MARS 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 août 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative aux efforts supplémentaires en matière de formation (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 août 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative aux efforts supplémentaires en matière de formation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 mars 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur Convention collective de travail du 26 août 2013 Efforts supplémentaires en matière de formation (Convention enregistrée le 19 septembre 2013 sous le numéro 116993/CO/102.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.En application du chapitre IV de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer et de l'arrêté royal du 11 octobre 2007, les employeurs s'engagent à augmenter en 2013 et 2014 : - soit de 0,1 p.c. par an la masse salariale consacrée à des moyens pour la formation; - soit de 5 p.c. par an la participation des travailleurs aux formations.

Cette augmentation sera notamment la conséquence des actions de formation prévues dans la présente convention telles que : - l'apprentissage industriel et/ou la formation en alternance; - les initiatives de formation du fonds de sécurité d'existence, notamment en faveur des groupes à risque (conformément à l'article 3 de la convention collective de travail du 27 juin 2013 relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque); - les formations organisées par les entreprises du secteur.

On entend par "formation professionnelle" : toute formation qui améliore la qualification de l'ouvrier tout en répondant aux besoins d'une entreprise en particulier ou des entreprises du secteur, y compris la formation de terrain.

Une évaluation sera effectuée selon les modalités légales et présentée à la sous-commission paritaire au 2e trimestre 2014 et au 2e trimestre 2015.

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2013 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 mars 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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