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Arrêté Royal du 28 mars 2011
publié le 22 juin 2011

Arrêté royal définissant les instances qui doivent être informées préalablement à l'exécution d'activités visées à l'article 1er de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière

source
service public federal interieur
numac
2011000375
pub.
22/06/2011
prom.
28/03/2011
ELI
eli/arrete/2011/03/28/2011000375/moniteur
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28 MARS 2011. - Arrêté royal définissant les instances qui doivent être informées préalablement à l'exécution d'activités visées à l'article 1er de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière, article 9, § 1er, modifiée par la loi du 28 avril 2010, et § 3;

Considérant la demande de traitement d'urgence qui est motivée par la circonstance que suite à la modification de la loi le 28 avril 2010 l'obligation de communication des activités de gardiennage, avant inscrit dans la loi, a été remplacée de sorte que l'exécution de cette obligation a été confiée au Roi. Que, dans l'attente d'un arrêté d'exécution, les activités de gardiennage ne sont plus communiquées aux services de police. Que des services de police, en l'attente, ont demandé à des entreprises de gardiennage de leur communiquer sur base volontaire leurs activités. Qu'il est apparu que cette demande est demeurée sans résultat. Que pour des raisons d'ordre public et de sécurité il est cependant nécessaire que les services de police soient au courant des emplacements où les agents de gardiennage effectuent leurs activités. Que l'imposition de cette mesure dans une réglementation à ce sujet est urgemment nécessaire.

Vu l'avis n° 49.211/2 du Conseil d'Etat, rendu le 2 février 2011, conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par : 1° la loi : la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière;2° l'administration : la Direction Sécurité privée de la Direction générale Sécurité et Prévention du Service public fédéral Intérieur.

Art. 2.Lorsque les entreprises de gardiennage, les services internes de gardiennage exercent des activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa premier, de la loi, ils en informent les instances visées à l'article 4, préalablement au premier exercice de ces activités dans un lieu déterminé.

Art. 3.L'obligation de communication préalable, visée à l'article 2, ne s'applique pas à l'exercice des activités : 1° visées à l'article 1er, § 1er, premier alinéa, 1°, de la loi, pour autant qu'elles consistent exclusivement en des interventions après alarme;2° visées à l'article 1er, § 1er, premier alinéa, 2° et 4°, de la loi.

Art. 4.Les instances auxquelles l'exercice d'activités doit être communiqué préalablement sont les suivantes : 1° pour l'activité visée à l'article 1er, § 1er, premier alinéa, 8°, de la loi : l'unité provinciale de la police fédérale de la route dont fait partie la commune du lieu de départ de l'accompagnement de véhicules exceptionnels;2° pour l'activité visée à l'article 1er, § 1er, premier alinéa, 3°, de la loi : la police fédérale;3° pour toutes les autres activités : le chef de corps de la police locale à laquelle appartient la commune du lieu où les activités de gardiennage sont effectuées.

Art. 5.Lorsque les entreprises de gardiennage, les services internes de gardiennage et les services de sécurité utilisent pour la première fois un siège d'exploitation visé à l'article 1er, § 5, de la loi ou en cas de modification de l'adresse de ce siège, ils en informent le chef de corps de la police locale et l'administration, préalablement à la première utilisation.

Art. 6.Les activités sont communiquées, pour les instances : 1° visées à l'article 4, 1° : par la mention des données reprises dans le modèle joint à l'annexe 1re du présent arrêté;2° visées à l'article 4, 2° : par la mention des données et selon les modalités, visées à l'article 18 de l'arrêté royal réglant certaines méthodes de surveillance et de protection du transport de valeurs et relatif aux spécificités techniques des véhicules de transport de valeurs;3° visées à l'article 4, 3° : par la mention des données reprises dans le modèle joint à l'annexe 2 du présent arrêté;4° visées à l'article 5 : par la mention des données reprises dans le modèle joint à l'annexe 3 du présent arrêté.

Art. 7.Les communications qui sont effectuées conformément à l'article 6, 1°, doivent avoir lieu au plus tard à 16 heures la veille du jour où l'exercice des activités est prévu.

Art. 8.Doivent être communiquées, de la manière prévue dans cet arrêté, les activités visées à : 1° l'article 4, 1°, qui sont exécutées à partir du 15e jour qui suit l'entrée en vigueur de cet arrêté 2° l'article 4, 2°, qui sont exécutées à partir du jour qui suit la date d'entrée en vigueur de cet arrêté;3° l'article 4, 3°, qui sont exécutées à partir du 30e jour qui suit l'entrée en vigueur de cet arrêté. Doivent être communiquées, de la manière prévue dans l'article 6, 4°, les sièges d'exploitation, utilisées le 30e jour qui suit l'entrée en vigueur de cet arrêté.

Art. 9.Notre Ministre de l'Intérieur est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 28 mars 2011.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM

Annexe 1re Nom de l'entreprise qui effectue l'accompagnement : Elle agit : o pour son compte (service interne de gardiennage) o pour le compte de tiers (entreprise de gardiennage) : dans l'affirmative, nom et adresse de l'entreprise dont les véhicules sont accompagnés : Numéro d'autorisation transport exceptionnel : Nombre de véhicules d'accompagnement prévus : Date de départ prévue : Le jj/mm/aaaa, à ...h...

Date d'arrivée prévue : Le jj/mm/aaaa, à ...h...

Description du trajet prévu (adresse de départ - itinéraire à suivre - adresse darrivée) : Personne de contact pour les services de police : Urgent : nom + téléphone Non urgent : nom + téléphone Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 mars 2011 définissant les instances qui doivent être informées préalablement à l'exécution d'activités visées à l'article 1er de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM

Annexe 2 Nom et numéro d'autorisation de l'entreprise de gardiennage/du service interne de gardiennage : Type d'activité O Surveillance de biens O Statique O Mobile O Avec chien O Armée O Contrôle de personnes O Inspection de magasin O Autres O Constatations O Contrôle des stationnements O Autres : Lesquelles ?...................

O Accompagnement circulation groupes de personnes Durée de l'activité : O Le jj/mm/aaaa O Du jj/mm/aaaa au jj/mm/aaaa O Pour une durée indéterminée à compter du jj/mm/aaaa Lieu de l'activité : Nom du lieu : Adresse du lieu : Nature du lieu : Habitation O Habitation privée O Immeuble à appartements O Autres Horeca O Hôtel O Café, bar, dancing O Autres Culture et Détente O Evénement O Etablissement de jeux de hasard O Parc d'attractions O Infrastructure sportive O Musée, exposition O Cinéma O Autres Commerce O Institution financière O Magasin O Galerie commerçante O Grande surface O Autres Industrie O Zoning industriel O Port maritime O Autres Non marchand : O Hôpital O Ecole O Maison de repos O Bâtiment public O Autres O Aéroport O SNCB, STIB O Parkings/société de parking O Voie publique O Chantier O Autres Contact : Urgent : nom + téléphone Non urgent : nom + téléphone Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 mars 2011 définissant les instances qui doivent être informées préalablement à l'exécution d'activités visées à l'article 1er de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM

Annexe 3 Nom et numéro d'autorisation de l'entreprise de gardiennage/du service interne de gardiennage : Adresse du siège d'exploitation : Nom du responsable : Numéro de téléphone du responsable : Nature des activités qui seront exercées depuis ce siège d'exploitation : O Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers;

O Gardiennage statique;

O Gardiennage mobile;

O Gardiennage avec chiens;

O Protection de personnes;

O Surveillance et protection du transport de valeurs;

O Gestion de centraux d'alarme;

O Surveillance et contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité dans des lieux accessibles ou non au public : O Inspection de magasin;

O Surveillance dans des cafés, bars, établissements de jeux de hasard et lieux où l'on danse;

O Autres;

O Réalisation de constatations se rapportant exclusivement à la situation immédiatement perceptible de biens se trouvant sur le domaine public, sur ordre de l'autorité compétente ou du titulaire d'une concession publique : O Contrôle des stationnements;

O Autres;

O Accompagnement de groupes de personnes en vue de la sécurité routière;

O Accompagnement de véhicules exceptionnels en vue de la sécurité routière.

Au siège d'exploitation : O S'opère l'administration du personnel;

O Sont tenues les données relatives aux clients ou aux lieux surveillés chez ces clients;

O Se trouve une centrale d'appel;

O Sont conservées des armes et/ou munitions.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 mars 2011 définissant les instances qui doivent être informées préalablement à l'exécution d'activités visées à l'article 1er de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière.

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