publié le 18 septembre 2002
Arrêté du Gouvernement portant modification de l'arrêté royal du 20 mars 1975 relatif à l'agréation des services de santé mentale et à l'octroi de subventions en leur faveur
28 MARS 2002. - Arrêté du Gouvernement portant modification de l'arrêté royal du 20 mars 1975 relatif à l'agréation des services de santé mentale et à l'octroi de subventions en leur faveur
Le Gouvernement de la Communauté Germanophone, Vu la
loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
31/12/1983
pub.
11/12/2007
numac
2007000934
source
service public federal interieur
Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, modifiée par les lois des 6 juillet 1990, 18 juillet 1990, 5 mai 1993, 16 juillet 1993, 30 décembre 1993, 16 décembre 1996, 4 mai 1999, 6 mai 1999, 25 mai 1999 et 22 décembre 2000;
Vu l'arrêté royal du 20 mars 1975 relatif à l'agréation des services de santé mentale et à l'octroi de subventions en leur faveur, modifié par les arrêtés royaux des 2 août 1976, 31 mars 1977, 8 mars 1978, 18 décembre 1978 et par les arrêtés du Gouvernement des 9 mai 1990, 20 décembre 1995, 18 décembre 1997, 30 novembre 1998, 9 février 1999 et 22 juin 2001;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 mars 2002;
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 21 mars 2002;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est indispensable de fixer sans délai les conditions-cadres légales afin d'assurer la continuité des missions du service de santé mentale;
Considérant que l'adoption du présent arrêté ne souffre aucun délai étant donné que le service doit se préparer d'urgence aux nouvelles conditions en matière de missions, d'organisation et de subventionnement afin de pouvoir les transposer dès le 1er janvier 2002;
Sur la proposition du Ministre de la Santé et des Affaires sociales;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 20 mars 1975 relatif à l'agréation des services de santé mentale et à l'octroi de subventions en leur faveur, modifié par les arrêtés royaux des 2 août 1976, 31 mars 1977, 8 mars 1978, 18 décembre 1978 et par les arrêtés du Gouvernement des 9 mai 1990, 20 décembre 1995, 18 décembre 1997, 30 novembre 1998, 9 février 1999 et 22 juin 2001, est remplacé par la disposition suivante : « Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° Ministre : le Ministre de la Communauté germanophone compétent en matière de Politique de santé;2° contrat de gestion : le contrat conclu entre le Gouvernement et un service de santé mentale en application du présent arrêté;3° service de santé mentale : service ambulatoire agréé qui est constitué conformément à l'article 6, § 1er, d'une équipe multidisciplinaire, pose des diagnostics et traite des troubles psychiques, ci-après dénommé « service ».»
Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Ces services peuvent être agréés par le Ministre s'ils remplissent les conditions énoncées dans le présent arrêté.
Peuvent être agréés les services qui sont créés ou organisés à l'initiative d'une autorité publique, d'un établissement public ou d'une association sans but lucratif. »
Art. 3.(Sans objet pour le texte français)
Art. 4.L'article 3, § 1er, du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « Sans préjudice des dispositions suivantes, l'offre détaillée d'un service est fixée dans le cadre du contrat de gestion. »
Art. 5.L'article 3, § 4, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 4. De plus, le service fournit un travail de prévention. Le Ministre peut charger le service de missions spécifiques dans le secteur de la prévention. Ces missions sont prioritaires dans l'ordre des tâches de prévention du service. »
Art. 6.A l'article 3 du même arrêté est inséré un § 7, libellé comme suit : « § 7. En cas de demandes formulées en dehors du domaine thérapeutique, le service examine si celles-ci, de par leur contenu, ne doivent pas plutôt être transmises à d'autres services de la Communauté germanophone. »
Art. 7.A l'article 3 du même arrêté est inséré un § 8, libellé comme suit : « § 8. La fonction thérapeutique et consultative du service doit représenter au moins 75 % de l'activité totale. Les 25 % restants sont consacrés aux missions visées aux §§ 4 et 5, le travail de prévention devant prévaloir. »
Art. 8.A l'article 3 du même arrêté est inséré un § 9, libellé comme suit : « § 9. Le service met à la disposition du Gouvernement des informations et des données anonymes qui permettent de définir des lignes de force en matière de politique sociale et de santé. »
Art. 9.L'article 4 du même arrêté est abrogé.
Art. 10.Au chapitre II du même arrêté est inséré un article 5bis , libellé comme suit : « Article 5bis . L'intervention du service fait l'objet, de manière régulière, d'une concertation interne multidisciplinaire. Cette concertation a pour objectif principal d'orienter les nouvelles demandes complexes et d'adopter le programme thérapeutique. »
Art. 11.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Le service comprend une équipe multidisciplinaire où sont au moins exercées les fonctions suivantes : a) la fonction de psychiatre;b) la fonction de psychologue;c) la fonction de travailleur social;d) une fonction administrative. Les fonctions visées aux litteras a) à d) peuvent être complétées par les suivantes : soins infirmiers, psychothérapie, criminologie, orthopédagogie, rééducation fonctionnelle, logopédie et psychomotricité. § 2. La fonction de psychiatre est exercée par un docteur en médecine spécialisé en psychiatrie, neuropsychiatrie ou pédopsychiatrie.
La fonction de psychologue est exercée par un titulaire du diplôme octroyant le titre de licencié en psychologie.
La fonction de travailleur social est exercée par un titulaire du diplôme octroyant le titre d'assistant social gradué ou d'infirmier social gradué.
La fonction administrative est exercée par un titulaire d'un diplôme ou certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur.
La tutelle spécialisée est exercée par le directeur médical. Celui-ci doit posséder la qualification mentionnée à l'article 6, § 2, alinéa 1er.
En cas de problèmes d'ordre thérapeutique, il est le premier interlocuteur de l'équipe mentionnée à l'article 6, § 1er.
Lorsque des candidats justifient d'une expérience professionnelle utile spéciale ou d'une formation spécifique pour la fonction en question, ou lorsqu'il est prouvé qu'il existe une carence en personnel qualifié pour la qualification requise, le Ministre peut octroyer des dérogations aux conditions de diplôme. § 3. Le service peut aussi, dans le cadre d'une convention, charger un prestataire de services indépendant des groupes professionnels mentionnés au § 1er. § 4. Le service permet une formation continuée du personnel en ce qui concerne des domaines actuels de la consultance, des thèmes et méthodes actuels ainsi que la supervision du personnel. § 5. L'effectif minimal est fixé dans le contrat de gestion pour chacun des services. »
Art. 12.L'article 7 du même arrêté est abrogé.
Art. 13.L'intitulé de la 3e section du chapitre II du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 3 - Du secteur desservi, du siège et de la direction du service ».
Art. 14.(sans objet en ce qui concerne la traduction en langue française).
Art. 15.L'article 8, § 1er, alinéa 2, du même arrêté est abrogé.
Art. 16.L'article 8, § 1er, alinéa 3, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Le service couvre en priorité les besoins de la population qu'il dessert. Cependant, dans le cadre de ses compétences et de ses possibilités, chaque équipe doit également recevoir des consultants germanophones domiciliés en dehors du secteur desservi si ceux-ci le souhaitent.
Des consultations peuvent également être tenues à l'intérieur du secteur desservi mais en dehors du siège du service. Les modalités de ces consultations sont fixées dans le contrat de gestion. »
Art. 17.L'article 8, § 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Le service doit situer son siège de manière à répondre aux besoins des consultants du secteur desservi. »
Art. 18.L'article 8, § 3, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 3. La direction du service est assurée par un administrateur délégué, en étroite collaboration avec le directeur médical. »
Art. 19.L'article 9 du même arrêté est abrogé.
Art. 20.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Les locaux de consultation doivent être adaptés aux groupes-cibles respectifs. Pour la consultation d'enfants et d'adolescents et la consultation d'adultes, il doit y avoir séparation effective dans l'espace entre ces deux genres de consultations, sauf contre-indication dans l'intérêt des consultants. Le traitement de victimes et d'auteurs d'un délit doit en outre pouvoir être assuré par des personnes différentes. »
Art. 21.L'article 11, § 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Pour chaque personne suivie par le service, il est constitué un dossier individuel numéroté. Ce dossier reprend toutes les informations nécessaires au diagnostic, au traitement et au suivi.
Avant de commencer tout traitement, le conseiller/thérapeute établit un programme thérapeutique et estime la durée du traitement. Au terme de la durée initialement estimée, le conseiller/thérapeute évalue la thérapie. S'il conclut qu'elle doit être poursuivie, il motive sa décision et estime à nouveau la durée du traitement. Ces données sont versées au dossier visé au premier alinéa. »
Art. 22.L'article 11, § 2, du même arrêté est abrogé.
Art. 23.A l'article 12 du même arrêté, les mots « de l'équipe » sont remplacés par les mots « du personnel ».
Art. 24.L'article 13 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Sur demande, le médecin du service transmet au médecin que le consultant ou son représentant légal désigne à cette fin, tous renseignements utiles à la continuité des soins. »
Art. 25.L'article 13 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « Les membres de l'équipe multidisciplinaire ainsi que toute personne ayant accès aux dossiers individuels sont tenus au secret professionnel. »
Art. 26.A l'article 14, § 1er, du même arrêté, les mots « L'équipe d'un service de santé mentale » sont remplacés par les mots « Le service ».
Art. 27.L'article 14, § 3 et l'article 15, du même arrêté sont abrogés.
Art. 28.L'article 16 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Le nombre minimal d'heures à prester dans les fonctions mentionnées à l'article 6, § 1er, est fixé dans le contrat de gestion.
Le directeur médical doit au moins prester 15 heures 12 minutes par semaine.
Les autres médecins du service doivent au moins prester 4 heures 45 minutes par semaine.
Les autres membres du personnel mentionnés à l'article 6, § 1er, doivent au moins prester 4 heures 45 minutes par semaine. »
Art. 29.L'article 17 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Pour les prestations médicales, le service de santé mentale réclame à ses consultants, à leurs représentants légaux ou directement aux organismes intéressés les honoraires légaux ou interventions financières correspondant à la nomenclature de l'I.N.A.M.I. En cas d'insolvabilité, le service se charge du décompte avec le centre public d'aide social compétent. »
Art. 30.A l'article 18 du même arrêté, le passage « établie conformément à l'article 16 et compte tenu de la limite éventuellement fixée, conformément à l'article 21, § 3, par le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions » est supprimé.
Art. 31.L'article 19 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Le service garantit une coopération avec les services psychiatriques des hôpitaux et autres services ou centres intéressés. Cette coopération est consignée dans une convention écrite.
Cette convention porte sur les relations entre les services en ce qui concerne les consultants passant d'un service à l'autre, et la coopération entre les équipes multidisciplinaires dans le respect du libre choix du patient et des règles déontologiques.
Cette convention vise l'adéquation du traitement du client/patient et sa continuité. Ceci concerne notamment le secteur psychiatrique. »
Art. 32.L'article 20 du même arrêté est abrogé.
Art. 33.L'intitulé du chapitre III du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : « CHAPITRE III. - De la procédure d'agréation ».
Art. 34.L'article 21 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. La demande d'agréation est introduite par le pouvoir organisateur du service de santé mentale. § 2. Le dossier présenté à l'appui de cette demande comporte les éléments suivants : 1° la description des tâches assumées par le service conformément aux articles 3 et 4, le nombre, la composition des équipes multidisciplinaires et la qualification de leurs membres conformément à l'article 6;2° a) l'indication du secteur à desservir ainsi que tous les renseignements nécessaires sur la population, conformément à l'article 8, § 1er;b) l'emplacement des sièges de consultation;c) le capital périodes pour les prestations des membres de l'équipe multidisciplinaire;d) la description des tâches particulières assumées par le service conformément à l'article 4;e) un aperçu des locaux;3° l'engagement de se soumettre à l'inspection et au contrôle organisés par le Ministre;4° l'engagement de tenir une comptabilité faisant apparaître par année budgétaire les résultats financiers de la gestion du service et de remplir un compte d'exploitation annuel dont le modèle est arrêté par le Ministre;5° l'engagement de fournir au Ministre un rapport annuel d'activité. § 3. Les documents et renseignements dont question au § 2, 2°, du présent article sont soumis pour approbation au Ministre. Celui-ci fixe le volume minimal des prestations de l'équipe multidisciplinaire. »
Art. 35.A l'article 22, le nombre « quinze » est remplacé par le nombre « trente ».
Art. 36.(Sans objet pour le texte français)
Art. 37.A l'article 24, alinéa 2, le passage « ni ceux fixés dans le contrat de gestion » doit être inséré après le terme « agréation ».
Art. 38.Le Chapitre IV du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : « Section 1re. Généralités
Article 25.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, les services agréés peuvent obtenir, conformément aux dispositions suivantes, une subvention annuelle pour les frais de personnel et de fonctionnement reconnus ainsi que pour le premier établissement et l'équipement.
Sans préjudice des dispositions suivantes, les montants et modalités d'octroi de ces subventions sont fixés dans le contrat de gestion. Section 2. Subventions pour les frais de personnel et de
fonctionnement
Article 26.La subvention de fonctionnement ne peut dépasser 20 % de la subvention totale. Une dérogation en la matière, limitée dans le temps, peut être prévue dans le contrat de gestion.
En ce qui concerne les frais de personnel, ce sont les bases de calcul déterminées par le Gouvernement dans le secteur social et le secteur de la santé qui sont d'application.
Les frais de fonctionnement et de personnel reconnus sont définis dans le contrat de gestion. »
Art. 39.L'intitulé du chapitre V du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre V. - Dispositions relatives au contrôle »
Art. 40.L'article 27 est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Le contrôle administratif, financier et qualitatif des services est assuré par les agents de la division compétente du Ministère ou par les personnes qualifiées désignées par le Ministère.
Ces agents ou personnes ont, pendant les heures d'ouverture ou sur rendez-vous, libre accès aux locaux et peuvent consulter sans déplacement tous les documents nécessaires à l'exercice de leur fonction. § 2. Au plus tard pour le 31 mai de chaque année, le service notifie au Ministre un rapport financier relatif à l'année précédente.
En cas de non respect des dispositions du présent arrêté et de ses dispositions d'exécution, le Ministre peut suspendre ou réduire en conséquence la subvention. § 3. Chaque année, le service établit un rapport d'activité. Ce rapport doit permettre au Ministre de vérifier si le service a respecté ou non les dispositions de cet arrêté et du contrat de gestion. Le rapport est notifié au Ministre au plus tard pour le 31 mai de chaque année. »
Art. 41.Les articles 28, 29 et 30 du même arrêté sont abrogés.
Art. 42.Dans l'ensemble du texte du même arrêté, le terme « centre » est remplacé par le terme « service ».
Art. 43.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.
Art. 44.Le Ministre de la Santé et des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 28 mars 2002.
Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales, H. NIESSEN