publié le 16 mai 2001
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative aux initiatives d'emploi et de formation
28 MARS 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative aux initiatives d'emploi et de formation (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative aux initiatives d'emploi et de formation.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 mars 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 22 juin 1999 Initiatives d'emploi et de formation (Convention enregistrée le 14 juillet 1999 sous le numéro 51477/COF/214) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie, à l'exception de l'entreprise S.A. Celanese.
Par "employés" on entend le personnel employé tant que masculin et féminin. CHAPITRE II. - Portée de la convention
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de la section IV - Réduction des charges sociales - du chapitre II - Mise en oeuvre du plan d'action belge pour l'emploi 1998 - de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses ainsi qu'en exécution de l'arrêté royal du 4 juin 1999 déterminant les conditions de forme auxquelles doivent satisfaire la convention collective de travail et l'accord relatifs à la formation et l'emploi ainsi que la procédure de consultation des travailleurs à respecter en cas d'établissement d'un accord relatif à la formation et l'emploi.
La présente convention collective stipule également les modalités nécessaires concernant l'exécution du chapitre IV - Formation - de la convention collective du 2 avril 1999 conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie. CHAPITRE III. - Mesures pour l'emploi
Art. 3.Dans le cadre de la loi relative du 26 mars 1999 au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, les mesures d'emploi suivantes sont prises : - prolongation des obligations d'emploi; - interruption de carrière pour employés âgés de 50 ans et plus; - prépension à mi-temps.
Obligations d'emploi
Art. 4.Les dispositions relatives à l'emploi prévues par la convention collective de travail du 22 avril 1983, modifiées et prolongées par les conventions collectives de travail du 4 mars 1985, du 24 février 1987, du 13 mars 1989, du 8 mars 1991, du 24 mars 1993, du 15 mai 1995 et du 25 avril 1997 sont prolongées pour les années 1999 et 2000.
Art. 5.La prolongation de deux ans des obligations d'emploi concerne les principes suivants : a) L'employé licencié doit être remplacé par un employé dans les trois mois suivant la fin du contrat de travail conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 8 mars 1991;b) Il peut être dérogé au principe précité conformément aux modalités prévues par la convention collective de travail précitée du 8 mars 1991. Interruption de carrière
Art. 6.a) Outre le droit légal à l'interruption de carrière de 3 p.c. de l'effectif du personnel, une extension de 2 p.c. d'interruption de carrière est prévue pour les employés âgés de plus de 50 ans. Ces employés ne peuvent faire appel à ces 2 p.c. de droit supplémentaire que sous la forme d'une interruption de carrière complète d'un an, avec possibilité de prolongation. b) Le droit précité, combiné avec le droit légal et le droit conventionnel à l'interruption de la carrière professionnelle fixée par la convention collective de travail du 2 avril 1999 pour les ouvriers, est limité à 3 p.c. pour ce qui concerne le droit légal et à 2 p.c. pour le droit supplémentaire conventionnel ou globalement à 5 p.c.
Prépension à mi-temps
Art. 7.Un régime de prépension à mi-temps est instauré conformément à la convention collective de travail n° 55, conclue le 13 juillet 1993 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnisation complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction de leurs prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993.
L'âge minimum pour la mise en prépension à mi-temps est fixé à : 55 ans en 1999; 56 ans en 2000.
Aux employés qui au cours des années 1999 et 2000 entrent dans le régime de prépension à mi-temps, l'indemnité complémentaire est payée par le Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie. Le fonds prend également en charge le coût de la cotisation capitative éventuelle et assure les formalités administratives. CHAPITRE IV. - Formation
Art. 8.CEFRET-Employés reste le moteur pour la formation dans le secteur. Les projets de formation à exécuter par CEFRET-Employés sont préalablement approuvés au sein du groupe de travail permanent de CEFRET-Employés.
Art. 9.Au sein du CEFRET-Employés il sera examiné comment la procédure d'accueil pour les nouveaux employés dans l'entreprise peut être optimalisée.
Art. 10.Comme prévu au chapitre IV - Formation - article 8, 1er alinéa de la convention collective de travail du 2 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie, concernant l'exécution de l'accord 1999-2000 les employeurs versent à partir du 1er janvier 1999 pour les années 1999 et 2000 une cotisation de 0,20 p.c. calculé sur la base du salaire complet de leurs employés tel que défini par l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer comportant les principes généraux de la sécurité sociale pour les travailleurs salariés et par les arrêtés d'exécution de cette loi, au Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie.
Cette cotisation est due chaque trimestre et est perçue par le Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie et versée à la section "Formation".
De cette manière, le secteur apporte sa contribution à l'exécution de l'engagement de faire des efforts supplémentaires en matière de formation permanente, en vue de mettre la Belgique sur la voie qui mènera après six ans au niveau moyen des trois payés limitrophes.
Art. 11.Au niveau de l'entreprise, un plan de formation peut être développé, qui tienne compte des éléments suivants : - Le plan de formation concerne les formations qui seront réalisées pendant la période du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 2000. - Le plan de formation mentionne le contenu de la formation prévue, le nombre d'ouvriers(ères) concerné(e)s et le temps consacré à la formation. - Toutes les formations possibles (qualification professionnelle, sécurité, environnement, etc . ) entrent en considération. Le plan concerne à la fois les formations internes et externes ainsi que les formations que l'entreprise organise et réalise elle-même (cf. formation "on the job") et celles pour lesquelles elle s'adresse à des formateurs externes. - Le plan de formation doit être soumis par l'employeur au conseil d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale ou, à défaut, au comité de contact régional. - Le plan de formation doit être discuté, approuvé et suivi par l'organe mentionné ci-dessus. Dans les comités de contact régionaux, le suivi a lieu sur la base des documents nécessaires, élaborés par l'entreprise concernée. - Si le plan de formation n'est pas approuvé par l'organe mentionné ci-dessus, l'employeur peut le soumettre au groupe de travail paritaire, créé au sein de la commission paritaire. Ce groupe de travail paritaire prendra la décision finale concernant ce plan de formation.
Art. 12.L'entreprise qui offre une formation à ses employés et/ou aux demandeurs d'emploi dans le cadre d'un plan de formation approuvé, tel que défini à l'article 11, peut récupérer une partie des coûts de celui-ci sur la base d'un droit de tirage auprès du Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie.
Le droit de tirage peut être exercé selon les conditions suivantes : - L'entreprise doit introduire sa demande auprès du fonds de sécurité d'existence pour l'octroi du droit au tirage. A cet effet, elle envoie au fonds avant le 31 décembre 1999 par pli recommandé un exemplaire du plan de formation approuvé. - Le droit de tirage s'élève par entreprise et par année civile à maximum 0,20 p.c. de la masse salariale des employés de l'entreprise. - Seuls les coûts, définis à l'article 13 ci-dessous, pour les formations réalisées entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2000 dans le cadre d'un plan de formation approuvé entrent en compte pour le droit de tirage. - Le paiement du droit de tirage s'effectue sur la base de la preuve des coûts exposés. Il suffit que l'entreprise apporte la preuve de ses dépenses à concurrence du droit de tirage. - La preuve des dépenses exposées en 1999 doit être déposée avant le 31 mars 2000 au Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie. La preuve des dépenses exposées en 2000 doit être déposée avant le 31 mars 2001 au fonds de sécurité d'existence. - Une copie de la preuve des dépenses est transmise aux membres du conseil d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale ou, à défaut, au comité de contact régional.
Art. 13.Les coûts à prendre en compte pour le droit de tirage sont les coûts à retenir pour remplir les rubriques 580 et 581 du bilan social, conformément à la note méthodologique du bilan social, à savoir ** Coûts de formation externe - les dépenses facturées par l'organisme de formation qui sont directement liées à l'action de formation; - les rémunérations des salariés en formation (rémunérations brutes et charges sociales) pendant la durée de la formation; - les frais de transport et d'hébergement ainsi que les fournitures exclusivement utilisées pour la formation. Ces frais sont à prendre en compte dans la mesure où ils sont directement liés aux actions de formation. ** Coûts de formation interne - les rémunérations du personnel concourant à la formation (rémunérations brutes et charges sociales). Il s'agit des formateurs à temps plein, des formateurs occasionnels (pour les seules heures passées à enseigner) et du personnel affecté exclusivement et à temps plein à l'organisation ou à l'administration des formations; - les rémunérations des salariés en formation (rémunérations brutes et charges sociales) pendant la durée de la formation; - les frais de transport et d'hébergement et les frais de fonctionnement. Ces frais sont à prendre en compte dans la mesure où ils sont directement liés aux actions de formation.
Art. 14.Sans préjudice de ce qui précède concernant le droit de tirage, les entreprises doivent être encouragées à faire usage des interventions financières offertes par les instances régionales, nationales, européennes et autres.
Art. 15.Lorsque l'employé qui suit une formation dans le cadre d'un plan de formation approuvé doit engager des frais supplémentaires (e.a. des frais de déplacement), ces frais de déplacement seront indemnisés par l'employeur, moyennant fourniture des pièces justificatives.
Art. 16.Les parties s'engagent à faire une évaluation intermédiaire fin mars 2000 concernant les plans de formation et le droit de tirage.
Cette évaluation concernera spécialement l'affectation des moyens.
Si cette évaluation révèle que les coûts exposés dans le cadre du chapitre IV de la présente convention collective de travail se situent en-deçà des cotisations perçues en 1999, le droit de tirage des entreprises en l'an 2000 pourra dépasser 0,20 p.c. de la masse salariale des employés occupés dans l'entreprise. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 17.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 1999 et est conclue pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000.
Elle peut être dénoncée à la demande d'une des parties moyennant un préavis de huit jours adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie avant le 30 novembre 2000.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 mars 2001.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX