publié le 18 mai 2001
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, relative aux initiatives d'emploi et de formation
28 MARS 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, relative aux initiatives d'emploi et de formation (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, relative aux initiatives d'emploi et de formation.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 mars 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers Convention collective de travail du 18 juin 1999 Initiatives d'emploi et de formation (Convention enregistrée le 14 juillet 1999 sous le numéro 51471/COF/123) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises textiles et à tous les ouvriers et ouvrières occupés qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers. CHAPITRE II. - Portée de la convention
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de la Section IV - Réduction des charges sociales - du chapitre II - Mise en oeuvre du plan d'action belge pour l'emploi 1998 - de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses ainsi qu'en exécution de l'arrêté royal du 4 juin 1999 déterminant les conditions de forme auxquelles doivent satisfaire la convention collective de travail et l'accord relatifs à la formation et l'emploi ainsi que la procédure de consultation des travailleurs à respecter en cas d'établissement d'un accord relatif à la formation et l'emploi.
La présente convention collective de travail stipule également les modalités nécessaires concernant l'exécution du chapitre VII Formation de la convention collective de travail du 18 juin 1999 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile de arrondissement administratif de Verviers. CHAPITRE III. - Mesures pour l'emploi Principe.
Art. 3.Dans le cadre de la loi relative au plan d'action belge pour l'emploi, les mesures suivantes relatives à la promotion de l'emploi sont prises : - prolongation des obligations d'emploi; - interruption de carrière; - prépension à mi-temps.
Engagements en matière d'emploi.
Art. 4.Les engagements en matière d'emploi prévus aux articles 4 à 15 inclus de la convention collective de travail du 20 mars 1989, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers portant exécution de l'accord interprofessionnel du 18 novembre 1988, rendue obligatoire par arrêté royal du 14 août 1989, complétés et prorogés pour les années 1991-1992 par la convention collective de travail du 9 avril 1991 portant exécution de l'accord interprofessionnel 1991-1992, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 juillet 1991, complétés et prolongés pour les années 1993-1994 par la convention collective de travail du 4 mai 1993 portant exécution de l'accord interprofessionnel 1993-1994, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 janvier 1994, prolongés pour les années 1995 et 1996 par l'article 12 de la convention collective de travail des 23 juin 1995 et 4 décembre 1995 portant exécution de l'accord interprofessionnel 1995-1996, rendue obligatoire par arrêté royal du 11 juillet 1996, prolongés pour les années 1997 et 1998 par l'article 18 de la convention collective de travail du 26 mai 1997, s'appliquent également pour les années 1999 et 2000, sans préjudice toutefois de l'application de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle.
Art. 5.La prolongation des engagements en matière d'emploi pour 2 ans dont question ci-dessus, concerne les principes suivants : a) Interdiction de licenciement pour des raisons économiques ou techniques.Il peut être dérogé à ce principe conformément à la convention collective de travail du 20 mars 1989 précitée. b) L'ouvrier(ière) qui, conformément à la convention collective de travail sectorielle relative à la prépension en vigueur est mis(e) à la prépension, doit être remplacé(e) conformément à l'article 9 de la convention collective de travail précitée du 20 mars 1989.Il peut être dérogé à cette obligation sur base des articles 10 et 11 de cette convention collective de travail du 20 mars 1989 et moyennant respect des dispositions légales en matière d'obligation de remplacement des prépensionnés. c) L'ouvrier(ière) qui est licencié(e) pour des raisons autres que celles énoncées sous litt.a) et b) ci-dessus doit être remplacé(e) endéans les 3 mois suivant l'expiration du préavis ou, en l'absence de préavis, endéans les 3 mois suivant la date de la rupture du contrat.
Il peut également être dérogé à cette obligation conformément aux dispositions en la matière reprises dans la convention collective de travail du 20 mars 1989. d) En cas de restructuration d'une entreprise, les dispositifs légaux et réglementaires en matière de redistribution du travail seront examinés favorablement.e) La convention collective de travail du 28 juin 1994 conclue au sein de la Commission paritaire de l'arrondissement administratif de Verviers concernant les plans d'entreprise et la redistribution du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 novembre 1994 est prolongée pour les années 1999 et 2000. Interruption de carrière.
Art. 6.Outre le droit légal à l'interruption de carrière de 3 p.c. de l'effectif du personnel, une extension du droit de 1 p.c. d'interruption est prévue avec discussion des paramètres au niveau du conseil d'entreprise, ou à défaut en concertation avec la délégation syndicale, ou à défaut en concertation entre l'employeur et les travailleurs concernés, en tenant compte s'il échet du motif social et de l'ancienneté.
Au-delà des 4 p.c., une extension de 1 p.c. est prévue pour les ouvriers(ières) de plus de 50 ans. Ces ouvriers(ières) ne peuvent faire appel à ce pourcentage supplémentaire que sous la forme d'une interruption de carrière complète d'un an avec possibilité de prolongation.
Prépension à mi-temps.
Art. 7.Un régime de prépension à mi-temps est instauré conformément à la convention collective de travail n° 55 du Conseil national du Travail instaurant un régime d'indemnisation complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction de leurs prestations de travail à mi-temps.
L'âge minimum pour la mise en prépension à mi-temps est fixé à : 55 ans en 1999. 56 ans en 2000.
Aux ouvriers(ières) qui au cours des années 1999 et 2000 entrent dans le régimes de prépension à mi-temps, l'indemnité complémentaire est payée par le Fonds de sécurité d'existence pour les ouvriers de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers.
Le Fonds prend également à charge le coût de la cotisation capitative éventuelle et assure les formalités administratives. CHAPITRE IV. - Formation
Art. 8.Le CEFRET reste le moteur de la formation dans le secteur. Les projets de formation qui sont réalisés par le CEFRET sont approuvés préalablement par le comité de direction de ce centre.
Art. 9.Comme prévu au chapitre VII - Formation - article 24, § 1er de la convention collective de travail du 18 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, les employeurs sont pour les années 1999 et 2000 redevables d'un effort supplémentaires de 0,10 p.c. calculé sur la base du salaire complet de leurs ouvriers(ières), tel que défini par l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer comportant les principes généraux de la sécurité sociale pour les travailleurs salariés et par les arrêtés d'exécution de cette loi à la Caisse de compensation paritaire pour les institutions sociales de l'industrie de Verviers.
Cette cotisation est due annuellement.
De cette manière, le secteur apporte sa contribution à l'exécution de l'engagement de faire des efforts supplémentaires en matière de formation permanente, en vue de mettre la Belgique sur la voie qui mènera après 6 ans au niveau moyen des trois pays limitrophes.
Art. 10.Au niveau de l'entreprise, un plan de formation peut être développé, qui tienne compte des éléments suivants : - le plan de formation concerne les formations qui seront réalisées entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2000. - le plan de formation mentionne le contenu de la formation prévue, le nombre d'ouvriers(ières) concerné(s) et le temps consacré à la formation. Dans le cadre des efforts de formation éventuels en faveur des demandeurs d'emploi, des incitants financiers peuvent être prévus. - toutes les formations possibles (qualification professionnelle, sécurité, environnement, etc...) entrent en considération. Le plan concerne à la fois les formations internes et externes ainsi que les formations que l'entreprise organise et réalise elle-même (cf. formation "on the job") et celles pour lesquelles elle s'adresse à des formateurs externes. - le plan de formation doit être soumis par l'employeur au conseil d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale ou, à défaut, au comité de contact général. - le plan de formation doit être discuté, approuvé et suivi par l'organe mentionné ci-dessus. Dans les comités de contact régionaux, le suivi a lieu sur la base des documents nécessaires, élaborés par l'entreprise concernée. Lorsque le comité de contact régional ne peut, à défaut d'information suffisante, remplir sa mission, les syndicats peuvent faire appel aux techniciens syndicaux selon la procédure appropriée dans le secteur textile. - si le plan de formation n'est pas approuvé par l'organe mentionné ci-dessus, l'employeur peut le soumettre au groupe de travail paritaire, créé au sein de la commission paritaire. Ce groupe de travail paritaire prendra la décision finale concernant ce plan de formation.
Art. 11.L'entreprise qui offre une formation à ses ouvriers(ières) et/ou aux demandeurs d'emploi dans le cadre d'un plan de formation approuvé, tel que défini à l'article 10, peut récupérer une partie des coûts de celui-ci sur la base d'un droit de tirage auprès de la Caisse de compensation pour les institutions sociales de l'industrie textile de Verviers.
Le droit de tirage peut être exercé selon les conditions suivantes : - l'entreprise doit introduire sa demande auprès de la Caisse de compensation pour les institutions sociales de l'industrie textile de Verviers. A cet effet, elle envoie au Fonds avant le 31 décembre 1999 par pli recommandé un exemplaire du plan de formation approuvé. - le droit de tirage s'élève par entreprise et par année civile à maximum 0,10 p.c. de la masse salariale des ouvriers(ières) de l'entreprise. - seuls les coûts, définis à l'article 12 ci-dessous, pour les formations réalisées entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2000 dans le cadre d'un plan de formation approuvé entrent en compte pour le droit de tirage. - le paiement du droit de tirage s'effectue sur base de la preuve des coûts exposés. Il suffit que l'entreprise apporte la preuve de ses dépenses à concurrence du droit de tirage. - la preuve des dépenses exposées en 1999 doit être déposée avant le 31 mars 2000 à la Caisse de compensation pour les institutions sociales de l'industrie textile de Verviers. La preuve des dépenses exposées en 2000 doit être déposée avant le 31 mars 2001 à la Caisse de compensation pour les institutions sociales de l'industrie textile de Verviers. - une copie de la preuve des dépenses est transmise aux membres du conseil d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale ou, à défaut, au comité de contact régional.
Art. 12.Les coûts à prendre en compte pour le droit de tirage sont uniquement les coûts relatifs aux formations comme prévues dans le plan de formation, visé à l'article 10 ci-dessus.
Art. 13.Sans préjudice de ce qui précède concernant le droit de tirage, les entreprises doivent être encouragées à faire usage des interventions financières offertes par les instances régionales, nationales, européennes et autres.
Art. 14.Lorsque l'ouvrier(ière) qui suit une formation dans le cadre d'un plan de formation approuvé doit engager des frais supplémentaires (e.a. des frais de déplacement), ces frais seront indemnisés par l'employeur, moyennant fourniture des pièces justificatives.
Art. 15.Les parties s'engagent à faire une évaluation intermédiaire fin mars 2000 concernant les plans de formation et le droit de tirage.
Cette évaluation concernera spécialement l'affectation des moyens.
Si cette évaluation révèle que les coûts exposés dans le cadre du chapitre IV de la présente convention collective de travail se situent en deça des cotisations perçues en 1999, le droit de tirage des entreprises en l'an 2000 pourra dépasser 0,10 p.c. de la masse salariale des ouvriers(ières) occupés dans l'entreprise. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 16.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et est conclue pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000.
Elle peut être dénoncée à la demande d'une des parties moyennant un préavis de 8 jours adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers avant le 30 novembre 2000.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 mars 2001.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX