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Arrêté Royal du 28 mars 2001
publié le 22 mai 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, relative à la fixation de la cotisation patronale au Fonds social de l'industrie du béton

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012206
pub.
22/05/2001
prom.
28/03/2001
ELI
eli/arrete/2001/03/28/2001012206/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 MARS 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, relative à la fixation de la cotisation patronale au Fonds social de l'industrie du béton (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, relative à la fixation de la cotisation patronale au Fonds social de l'industrie du béton.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 mars 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment Convention collective de travail du 19 mai 1999 Fixation de la cotisation patronale au Fonds social de l'industrie du béton (Convention enregistrée le 13 août 1999 sous le numéro 51984/CO/106.02)

Article 1er.En application de l'article 14 des statuts du Fonds social de l'industrie du béton, fixés par la convention collective de travail du 13 mai 1981, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 mars 1982, la cotisation des employeurs est fixée à 113 BEF par jour de travail et par ouvrier ou ouvrière, avec un maximum de 565 BEF par semaine.

Sont considérés comme jours de travail : 1° les jours prestés effectivement et partiellement;2° les jours non prestés et les jours partiellement non prestés pour lesquels l'employeur est tenu de payer une rémunération;3° les jours pendant lesquels le travail est interrompu en raison des vacances auxquelles les travailleurs ont droit en application des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs.

Art. 2.La cotisation capitative journalière ou hebdomadaire précitée est utilisée : - pour le financement du fonctionnement du fonds; - pour le financement des avantages prévus à l'article 5 de la convention collective de travail précitée; - pour le financement de la cotisation en vue du perfectionnement des connaissances économiques, sociales et techniques des représentants des travailleurs et des représentants des employeurs, tel que prévu à l'article 3, 3° de la convention collective de travail précitée; - pour la création de moyens destinés à la promotion de l'emploi en faveur des groupes à risque; - pour le financement d'un programme de « formation industrielle » incluant e.a. des initiatives en faveur de la gestion du stress, de la prévention de plaintes de maux de dos et relatives à la mise en contact avec des matières dangereuses.

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er avril 1999 et remplace la convention collective de travail du 11 mai 1995. Elle est conclue pour une durée indéterminée et elle peut être dénoncée par une des parties contractantes moyennant le respect d'un préavis de trois mois. Ce préavis sera adressé au président de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment par une lettre recommandée à la poste.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 mars 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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