publié le 19 juin 2019
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 janvier 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social - SOLIDARITE et le règlement de solidarité y afférent
28 MAI 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 janvier 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social - SOLIDARITE et le règlement de solidarité y afférent (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 janvier 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social - SOLIDARITE et le règlement de solidarité y afférent.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 mai 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution Convention collective de travail du 30 janvier 2019 Modification et coordination du régime de pension sectoriel social - SOLIDARITE et du règlement de solidarité y afférent (Convention enregistrée le 28 février 2019 sous le numéro 150721/CO/149.01) Régime de pension sectoriel social - SOLIDARITE conclue en exécution de l'article 10 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, et de toute modification ultérieure remplaçant et/ou complétant les dispositions contraignantes de cette loi, et en exécution de l'article 9, § 2 de la convention collective de travail du 30 janvier 2019 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social - PENSION et le règlement de pension y afférent, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les électriciens : installation et distribution (SCP 149.01). CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et à leurs ouvriers et ouvrières, qui tombent sous l'application de la convention collective de travail du 30 janvier 2019 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social - PENSION et le règlement de pension y afférent, ainsi que - le cas échéant - de(s) (la) convention(s) collective(s) de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social - PENSION. § 2. Pour l'application de la présente convention collective de travail, il faut entendre par "ouvriers" : l'ouvrier et l'ouvrière. § 3. La présente convention collective de travail, de même que le règlement de solidarité visé à l'article 5, deuxième alinéa et à l'article 8, sont déposés auprès du Greffe du Service des Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.
Ratification par arrêté royal est demandée pour cette convention collective de travail ainsi que pour le règlement de solidarité en annexe. CHAPITRE II. - Objet
Art. 4.La présente convention a pour objet la modification et la coordination de la convention de travail du 23 novembre 2011 relative au régime de pension sectoriel social - SOLIDARITE - telle modifiée par la convention collective de travail du 25 juin 2014 relative à la modification de la convention collective de travail de travail du 23 novembre 2011 relative au régime de pension sectoriel social - SOLIDARITE. CHAPITRE III. - Conditions d'affiliation
Art. 5.§ 1er. Tous les ouvriers visés à l'article 1er, qui, au 1er janvier 2002 ou à une date ultérieure, sont ou étaient liés aux employeurs par un contrat de travail, quelle que soit la nature de ce contrat, sont affiliés d'office au régime de pension sectoriel social. § 2. Les ouvriers doivent être affiliés au régime de pension sectoriel social et être en fonction auprès d'un employeur qui tombe sous l'application de la convention collective de travail du 30 janvier 2019 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social - PENSION et le règlement de pension y afférent, afin de pouvoir prétendre aux prestations de solidarité visées à l'article 4. CHAPITRE IV. - Prestations de solidarité
Art. 6.En ce qui concerne l'engagement de solidarité, sont retenues les prestations de solidarité suivantes : 1° Le financement de la constitution de la pension complémentaire à raison de 0,30 EUR par jour d'inactivité entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005, à raison de 0,50 EUR par jour d'inactivité entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2010, à raison de 0,80 EUR par jour d'inactivité entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011 et à raison de 1,00 EUR par jour d'inactivité à partir du 1er janvier 2012 de l'affilié dans le secteur au cours des périodes d'inactivité précisées ci-après et conformément aux dispositions arrêtées en la matière dans les codes de l'Office national de sécurité sociale : a) les périodes de chômage temporaire au sens des articles 49 (accident technique), 50 (intempéries) et 51 (chômage pour motifs économiques) de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, ainsi que le chômage au sens de l'article 26, premier alinéa (force majeure) ou 28, 1° (fermeture pendant les vacances annuelles) de cette même loi;b) les périodes donnant lieu à une indemnisation en raison d'une incapacité de travail pour maladie, invalidité, repos d'accouchement, congé de maternité, congé de paternité et les périodes couvertes par une incapacité de travail temporaire due à un accident du travail ou à une maladie professionnelle;2° L'indemnisation, par le biais d'un montant brut forfaitaire de 1 500,00 EUR, pour perte de revenus en cas de décès de l'affilié pendant la carrière professionnelle auprès d'un employeur visé à l'article 1er, § 1er. Les prestations de solidarité sont entrées en vigueur à partir du 1er janvier 2004. CHAPITRE V. - Désignation de la personne morale chargée de l'exécution de l'engagement de solidarité
Art. 7.Est chargé de l'exécution de l'engagement de solidarité le "Fonds de sécurité d'existence pour l'engagement de solidarité du régime de pension sectoriel social du secteur des électriciens", le FSEPSSE, investi de cette mission par décision prise le 5 octobre 2004 par la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution (SCP 149.01).
Les règles de gestion de l'engagement de solidarité sont arrêtées dans un règlement de solidarité repris en annexe et qui fait intégralement partie de la présente convention collective de travail CHAPITRE VI. - Rapport de transparence
Art. 8.La personne morale chargée de l'exécution de l'engagement de solidarité rédige chaque année un "rapport de transparence", c'est-à-dire un rapport sur la gestion de l'engagement de solidarité, qui contient les informations suivantes : 1° le mode de financement de l'engagement de solidarité et les modifications structurelles de ce financement;2° la stratégie d'investissement à long et à court terme et la mesure dans laquelle sont pris en compte les aspects sociaux, éthiques et environnementaux;3° le rendement des placements;4° la structure des frais;5° la participation aux bénéfices;6° les bases techniques de la tarification ainsi que dans quelle mesure et pour quelle durée les bases techniques de la tarification sont garanties lorsque l'organisme de pension garantit sur les contributions versées un résultat déterminé;7° la méthode applicable conformément à l'article 24, § 4 de la LPC;8° le niveau actuel de financement de la garantie visée à l'article 24 de la LPC. Ce rapport de transparence est mis à la disposition de l'organisateur visé à l'article 5 de la convention collective de travail du 30 janvier 2019 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social - PENSION et le règlement de pension y afférent.
Sur simple demande de leur part, l'organisateur communiquera ce rapport aux ouvriers visés à l'article 1er, ainsi qu'aux anciens ouvriers jouissant toujours de droits actuels ou différés conformément au règlement de pension repris en annexe de la convention collective de travail précitée du 30 janvier 2019. CHAPITRE VII. - Cotisation
Art. 9.§ 1er. Conformément à l'article 9 de la convention collective de travail du 30 janvier 2019 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social - PENSION et le règlement de pension y afférent, la cotisation annuelle au régime de pension sectoriel social s'élevait à 1 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale, et ce depuis le 1er janvier 2002.
A partir du 1er janvier 2006, la cotisation annuelle au régime de pension sectoriel social s'élevait à 1,30 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.
A partir du 1er juillet 2006, la cotisation annuelle au régime de pension sectoriel social s'élevait à 1,36 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.
A partir du 1er janvier 2008, la cotisation annuelle au régime de pension sectoriel social s'élevait à 1,46 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.
A partir du 1er janvier 2012, la cotisation annuelle au régime de pension sectoriel social s'élevait à 1,70 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.
A partir du 1er juillet 2014, la cotisation annuelle au régime de pension sectoriel social s'élevait à 1,80 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.
A partir du 1er janvier 2016, la cotisation annuelle au régime de pension sectoriel social s'élevait à 2,10 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale. § 2. Jusqu'au 31 décembre 2010, 95 p.c. de cette cotisation annuelle était affecté au financement de l'engagement de pension et 5 p.c. au financement de l'engagement de solidarité.
A partir du 1er janvier 2011, 95,5 p.c. de cette cotisation annuelle est destiné au financement de l'engagement de pension et 4,5 p.c. au financement de l'engagement de solidarité. § 3. Tout employeur relevant du champ d'application de la convention collective de travail précitée du 30 janvier 2019 est tenu au paiement de la cotisation. Jusqu'au 31 décembre 2016, cette cotisation était intégrée au montant global des cotisations dues chaque trimestre par l'employeur. A partir du 1er janvier 2017, une perception différenciée des cotisations est opérée par l'Office national de sécurité sociale et par laquelle la contribution destinée au régime de pension sectoriel social est séparée de la contribution de base destinée au fonds de sécurité d'existence.
L'Office national de sécurité sociale transmet la cotisation pour le régime de pension sectoriel social à l'organisateur.
Ensuite, l'organisateur transmet la partie de la cotisation destinée au financement de l'engagement de pension à l'organisme de pension et la partie de la cotisation destinée au financement de l'engagement de solidarité à la personne morale chargée de l'exécution de l'engagement de solidarité visée à l'article 5. CHAPITRE VIII. - Paiement des avantages
Art. 10.Les modalités et la procédure de paiement des avantages versés au titre de l'engagement de solidarité sont définies dans le règlement de solidarité repris en annexe à la présente convention collective de travail.
En tout état de cause, les avantages découlant des prestations de solidarité précitées seront payables au plus tôt à partir du 1er janvier 2005, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions d'affiliation de l'article 3, § 2. CHAPITRE IX. - Durée de la convention
Art. 11.La présente convention collective de travail du 30 janvier 2019 abroge et remplace la convention collective du 23 novembre 2011 relative au régime de pension sectoriel social - SOLIDARITE (enregistrée 22 décembre 2011 le sous le numéro 107525/CO/149.01), modifiée par la convention collective de travail du 25 juin 2014 relative au régime de pension sectoriel social - SOLIDARITE et le règlement de solidarité y afférent (enregistrée 19 août 2014 le sous le numéro 123012/CO/149.01).
Elle entre en vigueur le 1er janvier 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.
Art. 12.La résiliation de la présente convention collective de travail, dans le cas où l'une des parties contractantes le demande par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, ne peut s'effectuer que si cette sous-commission paritaire prend la décision d'abroger intégralement le régime de pension sectoriel ou d'en supprimer les aspects sociaux.
Ces décisions ne sont valables que si il est obtenu 80 p.c. des voix des membres effectifs ou suppléants nommés au sein de la sous-commission paritaire qui représentent les employeurs et 80 p.c. des voix des membres effectifs ou suppléants nommés au sein de la sous-commission paritaire qui représentent les ouvriers.
La résiliation exige le respect d'un délai de préavis de 6 mois.
Art. 13.Les conséquences de la résiliation de la présente convention collective de travail sont définies dans le règlement de solidarité repris en annexe de la présente convention collective de travail.
Art. 14.La nullité ou le caractère non-exécutoire d'une des dispositions de la présente convention ne met pas en péril la validité ou le caractère exécutoire des autres dispositions.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 mai 2019.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe à la convention collective de travail du 30 janvier 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social - SOLIDARITE et le règlement de solidarité y afférent Pension sectorielle sociale - SOLIDARITE en faveur des ouvriers de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution (SCP 149.01) Règlement de solidarité CHAPITRE Ier. - Institution
Article 1er.Objet § 1er. Le présent règlement de solidarité est conclu en exécution de l'article 5 de la convention collective de travail du 30 janvier 2019 relative à la modification et coordination du régime de pension sectoriel social - SOLIDARITE et du règlement de solidarité y afférent, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution (SCP 149.01).
Le présent règlement stipule les droits et obligations de l'organisateur, des employeurs, des affiliés et/ou de leurs ayants droit, de la personne morale chargée de l'exécution de l'engagement de solidarité, de l'organisme de pension et de l'entreprise d'assurances, les conditions d'affiliation, ainsi que les règles régissant l'exécution de l'engagement de solidarité. § 2. Le présent règlement est soumis à la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci de certains avantages en matière de sécurité sociale et de toute modification ultérieure remplaçant et/ou complétant les dispositions contraignantes de cette loi.
Il est également soumis aux dispositions de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 concernant la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées par l'article 32, premier alinéa, 1° et 2° du Code des Impôts sur les Revenus 1992, occupées en dehors d'un contrat de travail.
Art. 2.Définitions Pour l'application du présent règlement de solidarité, il faut entendre par : 2.1. Engagement de solidarité L'engagement des prestations de solidarité prises par l'organisateur au profit des affiliés et/ou de leurs ayants droit en exécution de la convention collective de travail du 30 janvier 2019 relative à la modification et coordination du régime de pension sectoriel social - SOLIDARITE et du règlement de solidarité y afférent. 2.2. Engagement de pension L'engagement de constituer une pension complémentaire par l'organisateur au profit des affiliés et/ou de leurs ayants droit en exécution de la convention collective de travail du 30 janvier 2019 relative à la modification et coordination du régime de pension sectoriel social - PENSION et du règlement de pension y afférent. 2.3. Régime de pension Un engagement de pension collectif. 2.4. Organisateur Le "Fonds de sécurité d'existence du secteur des électriciens", désigné à cet effet par décision de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution (SCP 149.01) du 23 avril 2002. 2.5. Employeur Tout employeur qui emploie des ouvriers relevant du champ d'application de la convention collective de travail du 30 janvier 2019 relative à la modification et coordination du régime de pension sectoriel social - PENSION et du règlement de pension y afférent. 2.6. Affilié Tout ouvrier appartenant à la catégorie du personnel pour laquelle l'organisateur a instauré le régime de pension sectoriel social et qui remplit les conditions d'affiliation du règlement de solidarité, ainsi que les anciens ouvriers qui bénéficient encore de droits actuels ou différés conformément au règlement de pension en annexe à la convention collective de travail du 30 janvier 2019 relative à la modification et coordination du régime de pension sectoriel social - PENSION et du règlement de pension y afférent. 2.7. Ouvrier Dans le cadre de l'application du présent règlement de solidarité, il sera entendu par "ouvrier" : tant l'ouvrier que l'ouvrière. 2.8. Organisme de solidarité La personne morale chargée de l'exécution de l'engagement de solidarité. A été désigné à cet effet, conformément à l'article 5 de la convention collective de travail du 30 janvier 2019 relative à la modification et coordination du régime de pension sectoriel social - SOLIDARITE et du règlement de solidarité y afférent, le "Fonds de sécurité d'existence pour l'engagement de solidarité du régime de pension sectoriel social pour le secteur des électriciens", le FSE-PSSE. 2.9. Organisme de pension AXA Belgium, société anonyme d'assurances agréée sous le n° 0039 pour pratiquer les opérations d'assurance vie et non-vie (arrêté royal du 4 juillet 1979, Moniteur belge du 14 juillet 1979), ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Place du Trône 1, conformément à l'article 6 de la convention collective de travail du 30 janvier 2019 relative à la modification et coordination du régime de pension sectoriel social - PENSION et du règlement de pension y afférent. 2.10. Entreprise d'assurances AXA Belgium, société anonyme d'assurances agréée sous le n° 0039 pour pratiquer les opérations d'assurance vie et non-vie (arrêté royal du 4 juillet 1979, Moniteur belge du 14 juillet 1979), ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Place du Trône 1. 2.11. Compte individuel Le compte prévu par affilié au sein de l'organisme de pension, sur lequel est versée la prime pour l'engagement de pension par affilié actif comme visé au point 2.13. de l'article 2 du règlement de pension en annexe à la convention collective de travail du 30 janvier 2019 relative à la modification et coordination du régime de pension sectoriel social - PENSION et du règlement de pension y afférent et sur lequel sont également versés comme prime les montants en exécution des prestations de solidarité visées à l'article 4, 1°, a) et b) de la convention collective de travail du 30 janvier 2019 relative à la modification et coordination du régime de pension sectoriel social - SOLIDARITE et du règlement de solidarité y afférent. 2.12. Fiche de pension annuelle La fiche de pension annuelle établie par l'organisme de pension visée à l'article 7, § 5 du règlement de pension en annexe à la convention collective de travail du 30 janvier 2019 relative à la modification et coordination du régime de pension sectoriel social - PENSION et du règlement de pension y afférent. 2.13. Sortie - Soit l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite; - Soit la fin de l'affiliation en raison du fait que le travailleur ne remplit plus les conditions d'affiliation du régime de pension, sans que cela ne coïncide avec l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite; - Soit la fin de l'affiliation en raison du fait que l'employeur ou, en cas de transfert du contrat de travail, le nouvel employeur du travailleur, ne relève plus du champ d'application de la convention collective de travail par laquelle le régime de pension est instauré. 2.14. Fonds de solidarité La réserve collective constituée auprès de l'organisme de solidarité dans le cadre du régime de pension sectoriel social. 2.15. LPC La loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. CHAPITRE II. - Obligations de l'organisateur, de l'employeur, de l'affilié, de l'organisme de solidarité, de l'organisme de pension et de l'entreprise d'assurances
Art. 3.Obligations de l'organisateur § 1er. Généralités L'organisateur s'engage vis-à-vis des affiliés à mettre tout en oeuvre pour la bonne exécution de la convention collective de travail du 30 janvier 2019 relative à la modification et coordination du régime de pension sectoriel social - SOLIDARITE et du règlement de solidarité y afférent. § 2. Paiement de la cotisation à l'organisme de solidarité Conformément à l'article 9 de la convention collective de travail du 30 janvier 2019 relative à la modification et coordination du régime de pension sectoriel social - PENSION et du règlement de pension y afférent, la cotisation annuelle au régime de pension sectoriel social s'élève à : 1 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels ont été opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale à partir du 1er janvier 2002.
A partir du 1er janvier 2006, la cotisation annuelle au régime de pension sectoriel social s'élevait à 1,30 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.
A partir du 1er juillet 2006, la cotisation annuelle au régime de pension sectoriel social s'élevait à 1,36 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.
A partir du 1er janvier 2008, la cotisation annuelle au régime de pension sectoriel social s'élevait à 1,46 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.
A partir du 1er janvier 2012, la cotisation annuelle au régime de pension sectoriel social s'élevait à 1,70 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.
A partir du 1er juillet 2014, la cotisation annuelle au régime de pension sectoriel social s'élevait à 1,80 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.
A partir du 1er janvier 2016, la cotisation annuelle au régime de pension sectoriel social s'élevait à 2,10 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.
Jusqu'au 31 décembre 2016 cette cotisation était intégrée dans les cotisations globales dont l'employeur était redevable chaque trimestre. A partir du 1er janvier 2017 la perception de ces cotisations s'effectue par le biais d'une perception différenciée.
Dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de la cotisation au régime de pension sectoriel social provenant de l'Office national de sécurité sociale, l'organisateur reverse 4,5 p.c. de cette cotisation à l'organisme de solidarité à titre d'avance mensuelle pour le financement de l'engagement de solidarité.
Après le calcul annuel de la prime, l'organisateur verse à l'organisme de solidarité le solde de la cotisation. § 3. Communication des données à l'organisme de solidarité Pour tous les affiliés, l'organisateur communique à l'organisme de solidarité les données suivantes : 1° nom, prénom(s), adresse, date de naissance, régime linguistique, sexe, état civil et numéro de registre national de l'affilié;2° dates d'entrée en service et de sortie d'un ouvrier dans le/du secteur;3° montant des appointements trimestriels bruts de l'affilié;4° le nombre de jours par année de chômage et d'incapacité de travail visés à l'article 10, 1°, a) et b);5° toute autre donnée utile à l'organisme de solidarité en vue de la bonne exécution de ses obligations. L'organisateur avisera l'organisme de solidarité de toute modification intervenue au niveau de ces données dans le fichier informatique suivant la modification ou au moment où l'organisme de solidarité en fait la demande. A défaut, l'organisme de solidarité exécutera ses engagements sur la base des données dont il dispose. § 4. Information de l'affilié 4.1. L'organisateur remet à l'affilié, sur simple demande de celui-ci, le rapport annuel de transparence visé à l'article 6, § 4, ainsi que le texte du règlement de solidarité. 4.2. L'organisateur s'engage à ouvrir une ligne téléphonique à l'attention des affiliés et à y affecter un collaborateur qui connaît la convention collective de travail du 30 janvier 2019 relative à la modification et coordination du régime de pension sectoriel social - PENSION et du règlement de pension y afférent et la convention collective de travail du 30 janvier 2019 relative à la modification et coordination du régime de pension sectoriel social - SOLIDARITE et du règlement de solidarité afférent, ainsi que le présent règlement de solidarité et les autres éléments utiles dans le cadre du régime de pension sectoriel social. Ce helpdesk se tient à la disposition des affiliés.
Le collaborateur cité à l'alinéa précédent répondra en premier lieu aux questions concrètes des affiliés concernant le régime de pension sectoriel social. S'il n'est pas en mesure de répondre lui-même à la question de l'affilié, il contactera l'organisme de solidarité, l'organisme de pension et/ou l'entreprise d'assurances à ce sujet.
Art. 4.Obligations de l'employeur § 1er. Paiement de la cotisation Conformément à l'article 9 de la convention collective de travail du 30 janvier 2019 relative à la modification et coordination du régime de pension sectoriel social - PENSION et du règlement de pension y afférent, l'employeur verse à l'Office national de sécurité sociale, à partir du 1er janvier 2002, la cotisation au régime de pension sectoriel social, dont le montant annuel total par affilié actif est fixé à 1 p.c. de ses appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.
A partir du 1er janvier 2005, la cotisation spéciale de sécurité sociale de 8,86 p.c. qui est due par les employeurs sur les versements destinés à compléter une pension légale de retraite ou de survie a été prélevée en même temps que la cotisation de 1 p.c.. Le montant s'élevait donc à 1,084 p.c. des appointements annuels bruts de l'affilié actif sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.
A partir du 1er janvier 2006, la cotisation s'élevait à 1,30 p.c., qui était donc portée à 1,41 p.c. des appointements annuels bruts de l'affilié actif sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.
A partir du 1er juillet 2006, la cotisation s'élevait à 1,36 p.c., qui était donc portée à 1,47 p.c. des appointements annuels bruts de l'affilié actif sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.
A partir du 1er janvier 2008, la cotisation s'élevait à 1,46 p.c., qui était donc portée à 1,58 p.c. des appointements annuels bruts de l'affilié actif sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.
A partir du 1er janvier 2012, la cotisation s'élevait à 1,70 p.c., qui était donc portée à 1,84 p.c. des appointements annuels bruts de l'affilié actif sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.
A partir du 1er juillet 2014, la cotisation annuelle au régime de pension sectoriel social s'élevait à 1,80 p.c., qui était donc portée à 1,95 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.
A partir du 1er janvier 2016, la cotisation annuelle au régime de pension sectoriel social s'élevait à 2,10 p.c., qui était donc portée à 2,28 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.
Jusqu'au 31 décembre 2016 cette cotisation était intégrée dans la cotisation globale dont l'employeur était redevable chaque trimestre.
A partir du 1er janvier 2017 la perception de ces cotisations s'effectue par le biais d'une perception différenciée. § 2. Communication des données à l'organisateur L'employeur est tenu de communiquer à l'organisateur et/ou à l'organisme de solidarité, sur simple demande de ceux-ci, toutes les données et tous les renseignements utiles dont ces derniers estiment avoir besoin en vue de la bonne exécution de la convention collective de travail du 30 janvier 2019 relative à la modification et coordination du régime de pension sectoriel social - SOLIDARITE et du règlement de solidarité y afférent.
Art. 5.Obligations de l'affilié § 1er. Généralités L'affilié se soumet aux dispositions du présent règlement de solidarité. § 2. Communication des renseignements et des données L'affilié autorise l'organisateur, l'organisme de solidarité et l'employeur à fournir tous les renseignements utiles à l'exécution du règlement de solidarité.
Le cas échéant, l'affilié fournira à l'organisateur et à l'organisme de solidarité, - ou en cas de décès de l'affilié, le(s) bénéficiaire(s) - à leur simple demande, les données qui s'avéreraient utiles à l'exécution du régime de pension sectoriel social.
Art. 6.Obligations de l'organisme de solidarité § 1er. Fonds de solidarité L'organisme de solidarité verse les cotisations reçues de l'organisateur pour le financement de l'engagement de solidarité dans le fonds de solidarité. § 2. Transfert des sommes et communication des données à l'organisme de pension Après le calcul trimestriel de la prime, déterminé à l'article 12, § 1er, point 1.1. l'organisme de solidarité verse à l'organisme de pension les montants pour le financement des prestations de solidarité visées à l'article 10, 1°, a) et b).
L'organisme de solidarité communique à l'organisme de pension au plus tard pendant le deuxième mois du deuxième trimestre qui suit le trimestre le plus récent dont elle dispose des données, toutes les données dont celui-ci a besoin afin de verser les montants résultant de ces prestations de solidarité sur le compte individuel de l'affilié comme primes. § 3. Contrat d'assurance Pour la couverture du risque inhérent à la prestation de solidarité mentionnée à l'article 10, 2°, l'organisme de solidarité souscrit un contrat d'assurance décès auprès de l'entreprise d'assurances.
Dans ce cadre, il paie à l'entreprise d'assurances les primes nécessaires et communique à celle-ci les données suivantes pour l'exécution du contrat d'assurance : 1° nom, prénom(s), adresse, date de naissance, régime linguistique, sexe, état civil et numéro du registre national de l'affilié;2° toutes autres données nécessaires à l'entreprise d'assurances pour la bonne exécution de ses engagements. Au plus tard le 31 décembre de chaque année, l'organisme de solidarité avisera l'entreprise d'assurances de toute modification intervenue dans les données à ce niveau. A défaut, l'entreprise d'assurances exécutera ses engagements sur la base des données dont elle dispose. § 4. Rapport annuel de transparence L'organisme de solidarité rédige chaque année un rapport de transparence relativement à la gestion de l'engagement de solidarité, rapport qui contient les informations suivantes : 1° le mode de financement de l'engagement de pension et les modifications structurelles de ce financement;2° la stratégie d'investissement à long et à court terme et la mesure dans laquelle sont pris en compte les aspects sociaux, éthiques et environnementaux;3° le rendement des placements;4° la structure des frais;5° la participation aux bénéfices;6° les bases techniques de la tarification ainsi que dans quelle mesure et pour quelle durée les bases techniques de la tarification sont garanties lorsque l'organisme de pension garantit sur les contributions versées un résultat déterminé;7° la méthode applicable conformément à l'article 24, § 4 de la LPC;8° le niveau actuel de financement de la garantie visée à l'article 24 de la LPC. Ce rapport de transparence est mis à la disposition de l'organisateur, qui le communique à l'affilié sur simple demande.
Art. 7.Obligations de l'organisme de pension § 1er. Versement des montants reçus de l'organisme de solidarité sur les comptes individuels Le premier jour du deuxième mois du deuxième trimestre qui suit le trimestre le plus récent qui est inclus dans les fichiers informatiques de l'organisateur, l'organisme de pension verse les montants qu'il a reçus de l'organisme de solidarité relatifs aux prestations de solidarité visées à l'article 10, 1°, a) et b) comme prime sur les comptes individuels des affiliés et ceci sur la base des données qu'il a reçues de l'organisme de solidarité à ce moment. § 2. Paiement de la pension complémentaire constituée dans le cadre de l'engagement de solidarité La pension complémentaire constituée dans le cadre des prestations de solidarité visées à l'article 10, 1°, a) et b) sont liquidées par l'organisme de pension à l'affilié conformément aux modalités prévues aux points 1.5. et suivants de l'article 12, § 1er. § 3. L'organisme de pension n'est tenu à l'exécution de ses engagements que pour autant qu'il ait reçu de l'organisme de solidarité les données suivantes : 1° nom, prénom(s), adresse, date de naissance, régime linguistique, sexe, état civil et numéro de registre national de l'affilié;2° dates d'entrée en service et de sortie d'un ouvrier dans le/du secteur;3° le montant des appointements annuels bruts, tel que stipulé à l'article 11, § 2;4° le nombre de jours par année de chômage et d'incapacité de travail visés à l'article 10, 1°, a) et b);5° toute autre donnée utile à l'organisme de pension en vue de la bonne exécution de ses obligations. L'organisme de solidarité avisera l'organisme de pension de toute modification intervenue au niveau de ces données dans le fichier informatique, suivant la modification ou au moment où l'organisme de pension en fait la demande. A défaut, l'organisme de pension exécutera ses engagements sur la base des données dont il dispose. § 4. Retenues fiscales et parafiscales L'organisme de pension se charge d'opérer les retenues fiscales et sociales sur les prestations qu'il paie, de verser les montants nets au(x) bénéficiaire(s) visé(s) au point 2.2. de l'article 12, ainsi que d'établir les différentes déclarations.
Art. 8.Obligations de l'entreprise d'assurances § 1er. Indemnisation en cas de décès pendant la carrière professionnelle En exécution du contrat d'assurance décès conclu et sur la base des primes payées par l'organisme de solidarité, l'entreprise d'assurances paie au(x) bénéficiaire(s) visé(s) au point 2.2. de l'article 12 une indemnisation en cas de décès de l'affilié au cours de sa carrière professionnelle comme précisée au § 2 de l'article 12 ci-après. § 2. Retenues fiscales et parafiscales L'entreprise d'assurances se charge d'opérer les retenues fiscales et sociales sur les prestations qu'elle paie, de verser les montants nets au(x) bénéficiaire(s) visé(s) au point 2.2. de l'article 12, ainsi que d'établir les différentes déclarations. CHAPITRE III. - Description de la solidarité
Art. 9.Affiliation et conditions d'affiliation 1.1. Affiliation obligatoire L'affiliation au règlement de solidarité est obligatoire pour tous les ouvriers en service au 1er janvier 2002 ou ultérieurement auprès d'un employeur visé au point 2.5. de l'article 2, et ce quelle que soit la nature du contrat de travail. 1.2. Moment de l'affiliation L'affiliation a lieu le premier jour du mois auquel l'ouvrier remplit les conditions d'affiliation et au plus tôt le 1er janvier 2002. 1.3. Des ouvriers qui restent en service après l'âge de 65 ans Les ouvriers qui, après l'âge de 65 ans restent en service (sans prendre leur retraite légale) auprès d'un employeur visé au 2.5. de l'article 2 restent affiliés au régime de pension sectoriel social et peuvent prétendre à leurs prestations de solidarité pour autant qu'il satisfassent aux conditions d'affiliation.
Art. 10.Prestations de solidarité Conformément à l'article 4 de la convention collective de travail du 30 janvier 2019 relative à la modification et coordination du régime de pension sectoriel social - SOLIDARITE et du règlement de solidarité y afférent, les prestations suivantes de solidarité sont retenues : 1° Le financement de la constitution de la pension complémentaire à raison de 0,30 EUR par jour d'inactivité d'inactivité entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005, à raison de 0,50 EUR par jour d'inactivité entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2010, à raison de 0,80 EUR par jour d'inactivité à partir du 1er janvier 2011 et à raison de 1,00 EUR par jour d'inactivité à partir du 1er janvier 2012 de l'affilié dans le secteur au cours des périodes d'inactivité précisées ci-après et conformément aux dispositions arrêtées en la matière dans les codes de l'Office national de sécurité sociale : a) les périodes de chômage temporaire au sens des articles 49 (accident technique), 50 (intempéries) et 51 (chômage pour motifs économiques) de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, ainsi que le chômage au sens de l'article 26, premier alinéa (force majeure) ou 28, 1° (fermeture pendant les vacances annuelles) de cette même loi;b) les périodes donnant lieu à une indemnisation en raison d'une incapacité de travail pour maladie, invalidité, repos d'accouchement, congé de maternité, congé de paternité et les périodes couvertes par une incapacité de travail temporaire due à un accident du travail ou à une maladie professionnelle;2° L'indemnisation, par le biais d'un montant forfaitaire de 1 500,00 EUR sur base annuelle, pour perte de revenu en cas de décès de l'affilié pendant la carrière professionnelle auprès d'un employeur visé à l'article 1er, § 1er de cette convention collective de travail. Ces prestations de solidarité sont applicables à partir du 1er janvier 2004.
Art. 11.Financement des prestations de solidarité § 1er. Conformément à l'article 9 de la convention collective de travail du 30 janvier 2019 relative à la modification et coordination du régime de pension sectoriel social - PENSION et du règlement de pension y afférent, la cotisation annuelle au régime de pension sectoriel social s'élevait, par ouvrier, à 1 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale à partir du 1er janvier 2002.
A partir du 1er janvier 2006, la cotisation annuelle au régime de pension sectoriel social s'élevait à 1,30 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.
A partir du 1er juillet 2006, la cotisation annuelle au régime de pension sectoriel social s'élevait à 1,36 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.
A partir du 1er janvier 2008, la cotisation annuelle au régime de pension sectoriel social s'élevait à 1,46 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.
A partir du 1er janvier 2012, la cotisation annuelle au régime de pension sectoriel social s'élevait à 1,70 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.
A partir du 1er juillet 2014, la cotisation annuelle au régime de pension sectoriel social s'élevait à 1,80 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.
A partir du 1er janvier 2016, la cotisation annuelle au régime de pension sectoriel social s'élevait à 2,10 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.
Jusqu'au 31 décembre 2010, 95 p.c. de cette cotisation annuelle était affecté au financement de l'engagement de pension et 5 p.c. au financement de l'engagement de solidarité.
A partir du 1er janvier 2011, 95,5 p.c. de cette cotisation annuelle est destiné au financement de l'engagement de pension et 4,5 p.c. au financement de l'engagement de solidarité.
Tout employeur soumis à l'application de la présente convention collective de travail est tenu au paiement de cette cotisation.
Jusqu'au 31 décembre 2016, cette cotisation était intégrée au montant global des cotisations dues chaque trimestre par l'employeur. A partir du 1er janvier 2017, une perception différenciée des cotisations est opérée par l'Office national de sécurité sociale et par laquelle la contribution destinée au régime de pension sectoriel social est séparée de la contribution de base destinée au fonds de sécurité d'existence.
L'Office national de sécurité sociale transmet la cotisation pour le régime de pension sectoriel social à l'organisateur.
Ensuite, l'organisateur transmet la partie de la cotisation destinée au financement de l'engagement de pension à l'organisme de pension et la partie de la cotisation destinée au financement de l'engagement de solidarité à la personne morale chargée de l'exécution de l'engagement de solidarité.
Toutes les charges fiscales et parafiscales relatives à la cotisation ne sont pas comprises dans la cotisation et sont à charge de l'employeur. § 2. Sur la base des données communiquées par l'organisateur, l'organisme de solidarité calcule chaque trimestre la cotisation de solidarité trimestrielle pour chaque affilié actif selon la formule ci-après : Cotisation de solidarité = 4,5 p.c. x 1 p.c. (S x 1,08) pour les appointements et la prime de fin d'année se rapportant à la période du 1er janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2005 compris.
Cotisation de solidarité = 4,5 p.c. x 1,30 p.c. (S x 1,08) pour les appointements et la prime de fin d'année se rapportant à la période du 1er janvier 2006 jusqu'au 30 juin 2006 compris.
Cotisation de solidarité = 4,5 p.c. x 1,36 p.c. (S x 1,08) pour les appointements et la prime de fin d'année se rapportant à la période du 1er juillet 2006 jusqu'au 31 décembre 2007 compris.
Cotisation de solidarité = 4,5 p.c. x 1,46 p.c. (S x 1,08) pour les appointements et la prime de fin d'année se rapportant à la période du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2011 compris.
Cotisation de solidarité = 4,5 p.c. x 1,70 p.c. (S x 1,08) pour les appointements et la prime de fin d'année se rapportant à la période à partir du 1er janvier 2012 jusqu'au 30 juin 2014 compris.
Cotisation de solidarité = 4,5 p.c. x 1,80 p.c. (S x 1,08) pour les appointements et la prime de fin d'année se rapportant à la période à partir du 1er juillet 2014 jusqu'au 31 décembre 2015 compris.
Cotisation de solidarité = 4,5 p.c. x 2,10 p.c. (S x 1,08) pour les appointements et la prime de fin d'année se rapportant à la période à partir du 1er janvier 2016. où : S : la somme des appointements mensuels bruts ainsi que l'éventuelle prime de fin d'année de l'année calendrier sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale;
S x 0,08 : le pécule de vacances.
Le déficit éventuel résultant de ce calcul par rapport aux avances payées par l'organisateur est réclamé par l'organisme de solidarité à l'organisateur.
Art. 12.Exécution des prestations de solidarité § 1er. Prestations de solidarité visées à l'article 10, 1°, a) et b) : financement de la constitution de la pension complémentaire. 1.1. Après réception des informations requises de la part de l'organisme de solidarité, l'organisme de pension procède au calcul du montant à verser pour chaque affilié en vue du financement de la pension complémentaire, et ce suivant les formule suivantes : - Pour les jours d'inactivité entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005 : 0,30 EUR x nombre de jours d'inactivité de l'affilié visés à l'article 10, 1°, a) et b); - Pour les jours d'inactivité entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2010 : 0,50 EUR x nombre de jours d'inactivité de l'affilié visés à l'article 10, 1°, a) et b); - Pour les jours d'inactivité entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011 : 0,80 EUR x nombre de jours d'inactivité de l'affilié visés à l'article 10, 1°, a) et b); - Pour les jours d'inactivité à partir du 1er janvier 2012 : 1,00 EUR x nombre de jours d'inactivité de l'affilié visés à l'article 10, 1°, a) et b). 1.2. Après communication du montant ainsi calculé par l'organisme de pension à l'organisme de solidarité, ce dernier puise ce montant dans le fonds de solidarité et le reverse dans les meilleurs délais à l'organisme de pension. 1.3. Après réception de ce montant, l'organisme de pension verse ce montant à titre de prime sur le compte personnel de l'affilié. 1.4. Dans la mesure où l'organisme de solidarité ne peut pas communiquer à l'organisme de pension le nombre exact de jours d'inactivité de l'affilié visés à l'article 10, 1°, a) et b) pendant maximum quatre trimestres avant sa mise à la retraite (anticipée), l'accès au RCC, ou son décès, le calcul du montant relatif à ces prestations de solidarité pour les trimestres manquants sera fait sur la base d'un nombre estimé des jours d'inactivité conformément la formule suivante : - Nombre des jours d'inactivité relatif aux trimestres manquants = n x la moyenne des derniers quatre trimestres connus où : n = le nombre de trimestres manquants (nombre fractionnaire, deux décimales, en considérant qu'un trimestre compte 90 jours); - La cotisation encore à verser sur le compte individuel est calculée par l'application de la formule visée au 1.1. sur le nombre des jours d'inactivité estimé de cette manière.
Après communication de ce montant par l'organisme de pension à l'organisme de solidarité, ce dernier le puisera dans le fonds de solidarité, pour autant que ce fonds soit suffisamment alimenté, et transmettra ce montant à l'organisme de pension. Dès réception de ce montant, l'organisme de pension le versera à titre de prime sur le compte personnel de l'affilié concerné.
Si le nombre exact de jours d'inactivité de l'affilié visés à l'article 10, 1°, a) et b) n'est pas connu pour plus de quatre trimestres avant sa mise à la retraite anticipée ou non, l'accès au RCC ou son décès, l'organisme de solidarité prendra toutes les mesures nécessaires afin d'obtenir ces informations manquantes. Sur la base de celles-ci, l'organisme de pension calculera le montant à payer dans le cadre de ces prestations de solidarité pour le financement de la pension complémentaire conformément à la formule visée au 1.1..
Après communication de ce montant par l'organisme de pension à l'organisme de solidarité, ce dernier puisera ce montant dans le fonds de solidarité, pour autant que ce fonds soit suffisamment alimenté, et le reversera à l'organisme de pension. Dès réception de ce montant, l'organisme de pension le versera à titre de prime sur le compte individuel de l'affilié. 1.5. Sauf dérogations énoncées au point 1.4., le paiement de la pension complémentaire constituée dans le cadre de ces prestations de solidarité s'effectue conformément aux modalités stipulées à l'article 14 du règlement de pension repris en annexe à la convention collective de travail du 30 janvier 2019 relative à la modification et coordination du régime de pension sectoriel social - PENSION et du règlement de pension y afférent. § 2. Prestation de solidarité visée à l'article 10, 2° : indemnisation d'une perte de revenu en cas de décès pendant la carrière professionnelle 2.1. Pour l'exécution de la prestation de solidarité visée à l'article 10, 2°, l'organisme de solidarité conclut avec l'entreprise d'assurances un contrat d'assurance temporaire décès d'une durée d'un an.
La convention collective d'assurance est émise dans la combinaison "assurance temporaire durée un an". Si l'affilié est en vie au terme du contrat, le contrat cesse ses effets et les primes versées restent acquises à l'entreprise d'assurances pour le prix du risque qu'elle a couvert.
La prime à payer pour cette assurance temporaire décès est puisée par l'organisme de solidarité dans le fonds de solidarité et transmise par l'organisme de solidarité à l'entreprise d'assurances mensuellement, par anticipation, au cours des 8 premiers jours du mois de l'échéance à laquelle elle se rapporte.
Sur la base des primes payées et des informations communiquées par l'organisme de solidarité à l'entreprise d'assurances, cette dernière paie, en cas de décès de l'affilié survenu cette année-là pendant sa carrière professionnelle chez un employeur visé au point 2.5., une indemnité forfaitaire brute de 1 500,00 EUR au(x) bénéficiaire(s) visé(s) au point 2.2.. 2.2. En cas de décès de l'affilié durant sa carrière professionnelle auprès d'un employeur visé au point 2.5. de l'article 2, quels que soient les causes, les circonstances ou le lieu du décès, une indemnisation forfaitaire brute de 1 500,00 EUR est versée au(x) bénéficiaire(s) suivant l'ordre qui suit : 1° le conjoint ni divorcé ni séparé de corps judiciairement ou le cohabitant légal de l'affilié; 2° à défaut de ce conjoint ou du cohabitant légal, à la personne physique désignée par l'affilié dans le formulaire "Désignation bénéficiaire" visé au point 2.2.1., 2° de l'article 14, § 2 du règlement de pension repris en annexe à la convention collective de travail du 30 janvier 2019 relative à la modification et coordination du régime de pension sectoriel social - PENSION et du règlement de pension y afférent; 3° à défaut, aux enfants de l'affilié, par parts égales;si l'un des enfants de l'affilié est prédécédé, la part de cet enfant revient, par parts égales, à ses enfants; à défaut, par parts égales, aux autres enfants de l'affilié; l'enfant est celui dont la filiation est légalement établie à l'égard de son auteur, quel que soit le mode d'établissement de la filiation; 4° à défaut, aux parents de l'affilié, par parts égales;à défaut de l'un d'eux, au survivant; 5° à défaut, aux grands-parents de l'affilié, par parts égales;à défaut de l'un d'eux, au survivant; 6° à défaut, aux frères et soeurs de l'affilié, par parts égales;à défaut de l'un d'eux, à ses enfants; à défaut d'enfants, aux autres frères et soeurs de l'affilié, par parts égales; 7° à défaut, aux autres héritiers légaux de l'affilié, par parts égales, à l'exclusion de l'Etat;8° à défaut du/des bénéficiaire(s) précité(s), les prestations de solidarité sont versées dans le fonds de solidarité. 2.3. Afin que l'entreprise d'assurances puisse procéder au versement de la prestation, le(s) bénéficiaire(s) doit (doivent) transmettre le formulaire de déclaration, dûment complété et signé, à l'organisme de solidarité avec les documents suivants : - un extrait de l'acte de décès; - une copie recto verso de la carte d'identité du (des) bénéficiaire(s); - une copie de la carte bancaire du (des) bénéficiaire(s); - si la prestation est versée à un mineur ou à une personne placée sous un régime d'incapacité ou sous protection judiciaire, un document officiel indiquant le nom, la qualité et l'adresse du ou des représentant(s) légal/légaux et un certificat de la banque attestant que le compte bénéficiaire a été ouvert au nom du mineur ou de l'incapable et que ce compte est bloqué jusqu'à la majorité de l'enfant ou à la levée de l'incapacité; - un certificat ou un acte d'hérédité ou un autre document probant indiquant la qualité et les droits du (des) bénéficiaire(s); s'il(s) n'a (ont) pas été nominativement désigné(s) et s'il ne s'agit pas du conjoint survivant; pour autant que l'organisateur ne dispose pas encore de ces documents.
L'entreprise d'assurances peut demander au(x) bénéficiaire(s) des documents supplémentaires qu'elle juge utiles afin de pouvoir procéder au paiement. 2.4. Dès que l'organisme de solidarité a reçu le formulaire de déclaration avec les documents y relatifs, il les fait suivre à l'entreprise d'assurances.
L'organisme de solidarité communique par la même occasion les données concernant les trimestres manquants, pour autant que celles-ci soient connues. 2.5. Après la réception des documents visés au 2.3. du présent article et pour autant que toutes les données et les primes soient transmises par l'organisme de solidarité à l'entreprise d'assurances, cette dernière procède au versement de la prestation de solidarité au(x) bénéficiaire(s).
L'entreprise d'assurances remet au(x) bénéficiaire(s) un décompte de liquidation reprenant les montants brut et net du capital ou de la rente, ainsi que les retenues fiscales et parafiscales qu'elle a opérées.
Une fois par mois, l'entreprise d'assurances informe l'organisme de solidarité des versements effectués le mois précédent.
Art. 13.Fonds de solidarité § 1er. Principe Un fonds de solidarité est créé au sein de l'organisme de solidarité. § 2. Financement Le fonds de solidarité est alimenté par : - les cotisations pour le financement de l'engagement de solidarité, comme stipulées à l'article 6, § 1er; - la prestation de solidarité en cas de décès au cours de la carrière professionnelle sans attribution bénéficiaire; - les versements de l'organisateur destinés à compléter les avoirs du fonds de solidarité; - les intérêts résultant de la gestion du fonds de solidarité; - l'éventuelle participation aux bénéfices relative au contrat d'assurance décès.
Art. 14.Non-paiement des avances, des cotisations et des primes § 1er. Procédure 1.1. Paiement tardif de l'organisateur à l'organisme de solidarité Toutes les avances et les cotisations dues en exécution du présent règlement de solidarité doivent être versées par l'organisateur à l'organisme de solidarité dans les délais prévus, comme stipulé à l'article 3, § 2.
En cas de non-paiement de ces avances et cotisations, l'organisme de solidarité mettra l'organisateur en demeure au plus tôt 30 jours après l'échéance desdits délais, au moyen d'une lettre recommandée attirant l'attention de l'organisateur sur les conséquences du non-paiement.
Si l'organisateur ne procède pas au paiement des montants en souffrance dans les 30 jours de la mise en demeure, l'organisme de solidarité avertit, dans les 30 jours qui suivent, chaque affilié actif, l'organisme de pension et l'entreprise d'assurances, de ce non-paiement par simple lettre à la poste. 1.2. Paiement tardif de l'organisme de solidarité à l'entreprise d'assurances En cas de non-paiement des primes dans le délai visé au point 2.1. de l'article 12, § 2, l'entreprise d'assurances mettra en demeure l'organisme de solidarité par lettre recommandée rappelant la date d'échéance du paiement de la prime et les conséquences d'un non-paiement.
En cas de non-paiement des primes dans les 30 jours de l'envoi de cette lettre recommandée, le contrat d'assurance peut être résilié de plein droit par l'entreprise d'assurances.
En cas de résiliation et après expiration de ce délai de 30 jours, la prestation de solidarité visée à l'article 10, 2°, sera entièrement à charge de l'organisme de solidarité. § 2. Au cas où les actifs du fonds de solidarité ne couvriraient pas les provisions et les dettes du fonds, l'organisateur communiquera à l'Autorité des Services et Marchés Financiers (FSMA) un plan de redressement afin de rétablir l'équilibre.
En cas d'échec de ce plan, la convention collective de travail du 30 janvier 2019 relative à la modification et coordination du régime de pension sectoriel social - SOLIDARITE et du règlement de solidarité y afférent, sera revue.
Si ces mesures s'avèrent insuffisantes, le fonds de solidarité sera liquidé au profit des affiliés qui, à la date de liquidation du fonds de solidarité, sont en service auprès d'un employeur visé à l'article 1er, § 1er de cette convention collective de travail et satisfont aux conditions d'affiliation, et ce par parts égales.
Art. 15.Dispositions fiscales Conformément à l'article 59 du Code des Impôts sur les Revenus : a) La pension résultant du régime de pension sectoriel social, participation bénéficiaire incluse, augmentée : - de la pension légale de retraite; - des autres prestations extra-légales de même nature, à l'exception toutefois de l'assurance-vie individuelle et de l'épargne-pension, exprimée en rentes annuelles, ne peut pas dépasser 80 p.c. de la dernière rémunération annuelle brute normale, compte tenu d'une durée normale d'activité professionnelle; b) Les prestations versées en cas d'incapacité de travail, résultant du régime de pension sectoriel social, majorées : - des prestations légales versées en cas de décès ou d'incapacité de travail due à un accident (du travail ou non) ou à une maladie (professionnelle ou non); - des prestations extra-légales de même nature, exprimées en rentes annuelles, ne peuvent dépasser la rémunération annuelle brute normale.
Art. 16.Résiliation ou modification de la convention collective de travail du 30 janvier 2019 relative à la modification et coordination du régime de pension sectoriel social - PENSION et du règlement de pension y afférent et de la convention collective de travail du 30 janvier 2019 relative à la modification et coordination du régime de pension sectoriel social - SOLIDARITE et du règlement de solidarité y afférent - Conséquences pour le régime de pension sectoriel social § 1er. Modification ou abrogation des conventions collectives de travail du 30 janvier 2019 Le présent règlement de solidarité est conclu en exécution de l'article 5 de la convention collective de travail du 30 janvier 2019 relative à la modification et coordination du régime de pension sectoriel social - SOLIDARITE et du règlement de solidarité y afférent, lequel à son tour, est conclu en exécution de l'article 9, § 2 de la convention collective de travail du 30 janvier 2019 relative à la modification et coordination du régime de pension sectoriel social - PENSION et du règlement de pension y afférent.
Si et dans la mesure où ces conventions collectives de travail sont modifiées ou résiliées, le règlement de solidarité sera lui aussi modifié ou résilié.
En cas de résiliation de l'une ou des deux convention(s) collective(s) de travail précitées, l'organisateur en avise immédiatement l'organisme de solidarité afin que celui-ci puisse informer l'organisme de pension, l'entreprise d'assurances et les affiliés par simple lettre à la poste de l'abrogation et de ses conséquences pour l'engagement de solidarité.
En cas d'abrogation de l'engagement de solidarité, le fonds de solidarité ne peut être reversé, en tout ou en partie, à l'organisateur, à l'organisme de solidarité ou aux employeurs. Il sera réparti entre les affiliés qui, à la date de liquidation du fonds de solidarité, sont en service auprès d'un employeur visé à l'article 1er, § 1er de la convention collective de travail du 30 janvier 2019 relative à la modification et coordination du régime de pension sectoriel social - SOLIDARITE et du règlement de solidarité y afférent. § 2. Modification de l'organisme de solidarité Dans la mesure où la convention collective de travail de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution (SCP 149.01) désigne, pour l'exécution de l'engagement de solidarité un autre organisme de solidarité, le fonds de solidarité est transféré à cet autre organisme de solidarité.
En cas de modification de l'organisme de solidarité, l'organisateur complète les déficits éventuels de ce fonds de solidarité.
L'organisateur informe préalablement à l'Autorité des Services et Marchés Financiers (FSMA) de la modification de l'organisme de solidarité et du transfert éventuel des réserves qui en résulte.
L'organisateur en informe également les affiliés.
En cas de modification de l'organisme de solidarité, aucune indemnité ou perte de participations bénéficiaires ne peut être mise à charge de l'affilié ni déduite des réserves de pension acquises au moment du transfert. CHAPITRE IV. - Traitement et protection des données à caractère personnel
Art. 17.§ 1er. L'organisateur et l'organisme de solidarité 1. Dans le cadre de l'organisation et l'exécution de ce régime de pension sectoriel et du respect des obligations découlant entre autres de la LPC à cet égard, un certain nombre de données à caractère personnel des affiliés et/ou de bénéficiaires doivent être traitées par l'organisateur et l'organisme de solidarité. L'organisateur et l'organisme de solidarité s'engagent, dans le cadre du traitement de ces données à caractère personnel, à respecter la législation en vigueur, y compris le Règlement Général sur la Protection des Données (abrégé RGPD ou GDPR). Dans le cadre de cette législation, l'organisateur et l'organisme de solidarité sont des responsables du traitement conjoints.
L'organisateur et l'organisme de solidarité traiteront les données à caractère personnel qu'ils récoltent et/ou reçoivent dans le cadre du présent régime de pension sectoriel exclusivement en vue de la mise en place, la gestion et l'exécution du régime de pension sectoriel.
Ils s'engagent à adapter, à améliorer ces données, ainsi qu'à supprimer les données incorrectes ou inutiles. 2. L'organisateur et l'organisme de solidarité prennent les mesures techniques et organisationnelles adaptées et nécessaires pour la protection des données à caractère personnel contre, entre autres, la destruction accidentelle ou non autorisée, la perte accidentelle, la modification de ou l'accès à, et tout autre traitement non autorisé des données à caractère personnel.Ils prennent les mesures nécessaires afin que chaque personne mandatée par eux pour traiter les données personnelles dans le cadre de ce régime de pension sectoriel respecte le caractère confidentiel de ces données. 3. Chaque affilié ou bénéficiaire dont les données à caractère personnel sont conservées et/ou traitées a le droit de consulter et de rectifier ces données, en adressant une demande écrite à l'organisateur ou l'organisme de solidarité.L'organisateur et/ou l'organisme de solidarité donneront une suite appropriée à ces demandes dans les délais et selon les conditions prévues dans la législation applicable (y compris le RGPD). 4. Au moment de l'affiliation, les informations légalement requises concernant le traitement de données sont mises à la disposition de l'affilié.Le cas échéant, l'affilié est censé informer ses bénéficiaires potentiels qui, selon l'ordre prévu à l'article 14, § 2, pourraient prétendre à une prestation en cas de décès (conjoint(e) ou cohabitant(e) légal(e), enfants,...) du traitement de leurs données à caractère personnel par l'organisateur pour autant que cela soit nécessaire à l'exécution du présent régime de pension sectoriel.
Lorsque le bénéficiaire prétend effectivement à une prestation en cas de décès, les informations légalement requises concernant le traitement de ses données personnelles sont mises à sa disposition. 5. Le respect de cette disposition est notamment contrôlé par le délégué à la protection des données (également appelé data protection officer ou DPO) de l'organisateur et de l'organisme de solidarité.Les affiliés ou bénéficiaires peuvent prendre contact avec le DPO par e-mail à privacy@volta-org.be pour toute question relative au traitement de leurs données à caractère personnel et à l'exercice de leurs droits en la matière. § 2. L'entreprise d'assurances 1. Général En ce qui concerne l'exécution du contrat d'assurance, l'entreprise d'assurances est le responsable du traitement des données personnelles. Le délégué à la protection des données de l'entreprise d'assurances peut être contacté aux adresses suivantes : Poste : AXA Belgium - Délégué à la protection des données (TR1/884), Place du Trône 1, 1000 Bruxelles Par courriel : privacy@axa.be 2. Finalités du traitement des données et destinataires des données Les données à caractère personnel communiquées par la personne concernée ou légitimement reçues par l'entreprises du groupe AXA, des entreprises liées à ces sociétés, de l'organisateur, de l'employeur de la personne concernée ou d'un tiers, peuvent être traitées par l'entreprise d'assurances aux fins suivantes : - La gestion du fichier des personnes : - il s'agit de traitements effectués pour établir et mettre à jour les bases de données - en particulier les données d'identification - pour toutes les personnes physiques et morales qui sont en relation avec l'entreprise d'assurances dans le cadre de cet engagement de solidarité; - ces traitements sont nécessaires à la gestion et l'exécution de l'engagement de solidarité et du contrat d'assurance avec l'organisme de solidarité et au respect des obligations légales par l'entreprise d'assurances; - La gestion du contrat d'assurance : - il s'agit du traitement effectué en vue d'accepter ou de refuser, de manière automatisée ou non, des risques préalablement à la conclusion du contrat d'assurance ou en cas de remaniements ultérieurs de celui-ci; de confectionner, mettre à jour et mettre fin au contrat d'assurance; de recouvrer, de manière automatisée ou non, les primes impayées de gérer les sinistres et de régler les prestations d'assurances; - ces traitements sont nécessaires à l'exécution du contrat d'assurance et au respect des obligations légales; - Le service à la clientèle : - il s'agit des traitements effectués dans le cadre des services digitaux fournis aux clients complémentairement au contrat d'assurance (par exemple le développement d'un espace client digital); - ces traitements sont nécessaires à l'exécution du contrat d'assurance et/ou de ces services digitaux complémentaires; - La gestion de la relation entre l'entreprise d'assurances et l'intermédiaire d'assurances : - il s'agit des traitements effectués dans le cadre de la collaboration entre l'entreprise d'assurances et l'intermédiaire d'assurances; - ces traitements sont nécessaires aux intérêts légitimes de l'entreprise d'assurances consistant en l'exécution des conventions entre l'entreprise d'assurances et l'intermédiaire d'assurances; - Détection, prévention et lutte contre la fraude : - il s'agit des traitements effectués en vue de détecter, prévenir et lutter contre la fraude à l'assurance, de manière automatisée ou non. - ces traitements sont nécessaires aux intérêts légitimes de l'entreprise d'assurances consistant dans la préservation ou la restauration de l'équilibre technique et financier du produit, de la branche ou de l'entreprise d'assurances elle-même. - La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : - il s'agit des traitements effectués en vue de détecter, prévenir et lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, de manière automatisée ou non; - ces traitements sont nécessaires à l'exécution d'une obligation légale, laquelle l'entreprise d'assurances doit respecter. - Surveillance du portefeuille : - il s'agit des traitements effectués en vue de contrôler et le cas échéant de restaurer, de manière automatisée ou non, l'équilibre technique et financier des portefeuilles d'assurance. - ces traitements sont nécessaires aux intérêts légitimes de l'entreprise d'assurances qui consistent dans la préservation ou la restauration de l'équilibre technique et financier du produit, de la branche ou de l'entreprise d'assurances elle-même. - Etudes statistiques : - il s'agit de traitements effectués par l'entreprise d'assurances ou par un tiers en vue d'effectuer des études statistiques à finalités diverses telles que l'acceptation des risques et la tarification. - ces traitements sont nécessaires aux intérêts légitimes de l'entreprise d'assurances consistant dans l'engagement sociétal, dans la recherche d'efficiences et dans l'amélioration de la connaissance de ses métiers.
Dans la mesure où la communication des données à caractère personnel est nécessaire pour permettre de réaliser les finalités énumérées ci-dessus, les données à caractère personnel peuvent être communiquées à d'autres entreprises membres du Groupe AXA, à des entreprises et/ou à des personnes en relation avec celles-ci (avocats, experts, médecins conseils, réassureurs, coassureurs, intermédiaires d'assurances, prestataires de services, autres entreprises d'assurances, représentants, bureau de suivi de la tarification, bureaux de règlement de sinistres, Datassur).
Ces données peuvent également être communiquées aux autorités de contrôle, aux services publics compétents ainsi qu'à tout autre organisme public ou privé avec lequel l'entreprise d'assurances peut être amené à échanger des données à caractère personnel conformément à la législation applicable.
Lorsque la personne concernée est également cliente d'AXA Bank Belgium, ces données à caractère personnel peuvent être traitées par l'entreprise d'assurances dans des fichiers communs en vue de la gestion du fichier des personnes, en particulier la gestion et la mise à jour des données d'identification. 3. Transfert de données hors de l'Union Européenne Les autres entreprises du Groupe AXA, les entreprises et/ou les personnes en relation avec celles-ci auxquelles les données à caractère personnel sont communiquées, peuvent être situées aussi bien dans l'Union Européenne qu'en dehors.En cas de transferts de données à caractère personnel à des tiers situés en dehors de l'Union Européenne, l'entreprise d'assurances se conforme aux dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière de tels transferts. Il assure, notamment, un niveau de protection adéquat aux données à caractère personnel ainsi transférées sur la base des mécanismes alternatifs mis en place par la Commission Européenne, tels les clauses contractuelles standard ou encore les règles d'entreprise contraignantes du Groupe AXA en cas de transferts intragroupe (Moniteur belge du 6 octobre 2014, p. 78547).
La personne concernée peut obtenir une copie des mesures mises en place par l'entreprise d'assurances pour pouvoir transférer des données à caractère personnel hors de l'Union Européenne en envoyant sa demande à l'entreprise d'assurances à l'adresse indiquée ci-dessous (paragraphe "Contacter l'entreprise d'assurances"). 4. Conservation des données L'entreprise d'assurances conserve les données à caractère personnel collectées relatives au contrat d'assurance pendant toute la durée de la relation contractuelle ou de la gestion des dossiers sinistres, avec mise à jour de celles-ci chaque fois que les circonstances l'exigent, prolongée du délai légal de conservation ou du délai de prescription de manière à pouvoir faire face aux demandes ou aux éventuels recours qui seraient engagés après la fin de la relation contractuelle ou après la clôture du dossier sinistre. L'entreprise d'assurances conserve les données à caractère personnel relatives à des offres refusées ou auxquelles l'entreprise d'assurances n'a pas donné suite jusqu'à cinq ans après l'émission de l'offre ou du refus de conclure. 5. Nécessité de fournir des données personnelles Les données à caractère personnel relatives à la personne concernée que l'entreprise d'assurances demande de fournir sont nécessaires à la conclusion et à l'exécution du contrat d'assurance.Ne pas fournir ces données peut rendre impossible la conclusion ou la bonne exécution du contrat d'assurance. 6. Confidentialité L'entreprise d'assurances a pris toutes les mesures nécessaires afin de préserver la confidentialité des données à caractère personnel et afin de se prémunir contre tout accès non autorisé, toute mauvaise utilisation, modification ou suppression de celles-ci. A cette fin, l'entreprise d'assurances suit les standards de sécurité et de continuité de service et évalue régulièrement le niveau de sécurité de ses processus, systèmes et applications ainsi que ceux de ses partenaires. 7. Droits de la personne concernée La personne concernée a le droit : - d'obtenir de l'entreprise d'assurances la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu'elles le sont, d'accéder à ces données; - de faire rectifier et, le cas échéant, de faire compléter ses données à caractère personnel qui sont inexactes ou incomplètes; - de faire effacer ses données à caractère personnel dans certaines circonstances; - de faire limiter le traitement de ses données à caractère personnel dans certaines circonstances; - de s'opposer, pour des raisons tenant à sa situation particulière, à un traitement des données à caractère personnel fondé sur les intérêts légitimes de l'entreprise d'assurances. Le responsable du traitement ne traite plus les données à caractère personnel, à moins qu'il ne démontre qu'il existe des motifs légitimes et impérieux pour le traitement qui prévalent sur les intérêts et les droits et libertés de la personne concernée; - de s'opposer au traitement de ses données à caractère personnel à des fins de marketing direct, y compris au profilage effectué à des fins de marketing direct; - de ne pas faire l'objet d'une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé, y compris le profilage, produisant des effets juridiques la concernant ou l'affectant de manière significative; toutefois, si ce traitement automatisé est nécessaire à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat, elle a le droit d'obtenir une intervention humaine de la part de l'entreprise d'assurances, d'exprimer son point de vue et de contester la décision de l'entreprise d'assurances; - de recevoir ses données à caractère personnel qu'elle a fournies à l'organisme de pension, dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine; de transmettre ces données à un autre responsable du traitement, lorsque (i) le traitement de ses données à caractère personnel est fondé sur son consentement ou pour les besoins de l'exécution d'un contrat et (ii) le traitement est effectué à l'aide de procédés automatisés; et d'obtenir que ses données à caractère personnel soient transmises directement d'un responsable du traitement à un autre, lorsque cela est techniquement possible; - de retirer son consentement à tout moment, sans préjudice des traitements effectués de manière licite avant le retrait de celui-ci, lorsque le traitement de ses données à caractère personnel est fondé sur son consentement. 8. Contacter l'entreprise d'assurances Lorsqu'elle est cliente de l'entreprise d'assurances, la personne concernée peut consulter son Espace Client sur AXA.be et y gérer ses données personnelles et ses préférences en matière de direct marketing, ainsi que consulter les données la concernant.
La personne concernée peut contacter l'entreprise d'assurances pour exercer ses droits en complétant le formulaire disponible à la page "Nous contacter" via le bouton "La protection de vos données", accessible via un hyperlien en bas de la page d'accueil du site AXA.be.
La personne concernée peut aussi contacter l'entreprise d'assurances pour exercer ses droits par courrier postal daté et signé, accompagné d'une photocopie recto verso de la carte d'identité, adressé à : AXA Belgium - Data Protection Officer (TR1/884), place du Trône 1 à 1000 Bruxelles.
L'entreprise d'assurances traitera les demandes dans les délais prévus par la loi. Sauf demande manifestement infondée ou excessive, aucun paiement ne sera exigé pour le traitement de ses demandes. 9. Introduire une plainte Si la personne concernée estime que l'entreprise d'assurances ne respecte pas la règlementation en la matière, elle est invitée à contacter en priorité l'entreprise d'assurances. La personne concernée peut aussi introduire une réclamation auprès de l'Autorité de Protection des Données Personnelles à l'adresse suivante : Rue de la Presse, 35 1000 Bruxelles Tél. + 32 2 274 48 00 Fax + 32 2 274 48 35 contact@apd-gba.be La personne concernée peut également déposer une plainte auprès du tribunal de première instance de son domicile. 10. Traitement des plaintes Tout problème lié à l'assurance groupe peut être soumis par l'organisateur, l'employeur, l'affilié, le(s) bénéficiaire(s) ou le(s) ayant(s) droit de ces personnes à l'entreprise d'assurances via les intermédiaires habituels.Si l'organisateur, l'employeur, l'affilié, le(s) bénéficiaires(s) ou les ayants droits de ces personnes ne partagent pas le point de vue de l'entreprise d'assurances, ils peuvent faire appel au service "Protection de la clientèle" de l'entreprise d'assurances (Place du Trône 1, 1000 Bruxelles, e-mail : customer.protection@axa.be, Tél. : 02 678 61 11, Fax : 02/678 93 40).
Si l'organisateur, l'employeur, les affiliés, le (s) bénéficiaire(s) ou les ayants droit de ces personnes estiment qu'ils n'ont pas reçu la solution appropriée, ils peuvent contacter l'Ombudsman des Assurances (square de Meeûs 35, 1000 Bruxelles, e-mail : info@ombudsman.as, Fax : 02/547 59 75) en tant qu'entité compétente.
L'organisateur, l'employeur, l'affilié, les bénéficiaire(s) ont toujours la possibilité de demander l'intervention de la justice.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 mai 2019.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS