publié le 25 juin 2019
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'octroi d'un jour de congé supplémentaire dans le secteur des maisons de repos agréées par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale
28 MAI 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'octroi d'un jour de congé supplémentaire dans le secteur des maisons de repos agréées par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'octroi d'un jour de congé supplémentaire dans le secteur des maisons de repos agréées par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 mai 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 10 décembre 2018 Octroi d'un jour de congé supplémentaire dans le secteur des maisons de repos agréées par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale (Convention enregistrée le 31 janvier 2019 sous le numéro 150352/CO/330)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des maisons de repos pour personnes âgées, des maisons de repos et de soins, des résidences-services, des centres de soins de jour pour personnes âgées et des centres d'accueil de jour pour personnes âgées qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et des services de santé, qui sont agréées par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.
Art. 2.A partir du 1er juillet 2019, un jour de congé supplémentaire est octroyé au personnel en question, en sus des congés légaux et des jours de congés prévus par la convention collective de travail du 18 mai 2018 relative à l'octroi de quatre jours de congé supplémentaires en Commission paritaire des établissements et des services de santé en faveur du secteur des maisons de repos agréées par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale ou situées sur le territoire de la Région wallonne (n° d'enregistrement 146631/CO/330).
Art. 3.Ce jour de congé supplémentaire visé à l'article 2 est octroyé selon les mêmes modalités que les jours repris dans la convention collective du 18 mai 2018 susmentionnée.
Art. 4.§ 1er. Les employeurs concernés par la présente convention sont prioritaires pour l'obtention d'emploi compensatoire dans le cadre du dispositif Maribel social, auprès du Fonds Maribel social 330, chambre personnes âgées, à hauteur des heures de vacances supplémentaires octroyées par la présente convention. § 2. Les modalités de répartition des emplois disponibles entre les établissements sont définies par la chambre personnes âgées du "Fonds Maribel social des établissements et services de santé".
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, moyennant un préavis de trois mois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 mai 2019.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS