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Arrêté Royal du 28 mai 2019
publié le 25 juin 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, modifiant la convention collective de travail du 11 décembre 2017 relative aux conditions de travail et de rémunération

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019201737
pub.
25/06/2019
prom.
28/05/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 MAI 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, modifiant la convention collective de travail du 11 décembre 2017 relative aux conditions de travail et de rémunération (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, modifiant la convention collective de travail du 11 décembre 2017 relative aux conditions de travail et de rémunération.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 mai 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 20 décembre 2018 Modification de la convention collective de travail du 11 décembre 2017 relative aux conditions de travail et de rémunération (Convention enregistrée le 31 janvier 2019 sous le numéro 150350/CO/330)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des établissements et des services de santé, à l'exception des établissements et services pour lesquels une convention collective de travail spécifique a été conclue. Il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 2.L'article 13, § 1er de la convention collective de travail du 11 décembre 2017 (numéro d'enregistrement 144394/CO/330) est modifié comme suit : " § 1er. Les échelles salariales prévues dans la présente convention collective de travail sont liées à l'indice pivot 103,04 (base 2013), 1er juin 2017.

L'adaptation a lieu sur la base de la moyenne arithmétique, calculée sur 4 mois, des indices santé publiée au Moniteur belge.

Ces montants sont augmentés de 2 p.c. chaque fois que l'indice pivot suivant est atteint : 103,04; 105,10; 107,20; 109,34; 111,53; 113,76; ...

Les échelles salariales sont chaque fois reliées au nouvel indice pivot.".

Art. 3.L'article 17 de la convention collective de travail du 11 décembre 2017 (numéro d'enregistrement 144394/CO/330) est modifié comme suit : "Un salaire minimum mensuel de 1 793,85 EUR (indice 1er juin 2017) est garanti au personnel. Ce salaire comprend l'allocation de foyer et l'allocation de résidence. Le salaire minimum garanti est un droit auquel peut prétendre le travailleur, indépendamment de l'octroi de primes, allocations, indemnités et suppléments de quelque nature que ce soit.".

Art. 4.La présente convention collective de travail modifie la convention collective de travail du 11 décembre 2017, enregistrée sous le numéro 144394/CO/330.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2018 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée entièrement ou en partie à la demande de la partie la plus diligente, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 mai 2019.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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