publié le 01 juillet 2019
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2019, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux conditions de travail des chauffeurs des services de location de voitures avec chauffeur
28 MAI 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2019, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux conditions de travail des chauffeurs des services de location de voitures avec chauffeur (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux conditions de travail des chauffeurs des services de location de voitures avec chauffeur.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 mai 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 21 mars 2019 Conditions de travail des chauffeurs des services de location de voitures avec chauffeur (Convention enregistrée le 1er avril 2019 sous le numéro 151198/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui exploitent des services de location de voitures avec chauffeur ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique ainsi qu'à leurs chauffeurs.
Par "chauffeurs", on entend : les chauffeurs masculins et féminins. CHAPITRE II. - Cadre juridique
Art. 2.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 21 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 mars 2018, relative aux conditions de travail des ouvriers des services de location de voitures avec chauffeur (n° 142419).
La présente convention collective de travail est conclue, pour ce qui concerne la durée du travail, en application de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises et en application de la Convention collective de travail n° 42 du Conseil national du travail relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. CHAPITRE III. - Définition
Art. 3.Par "services de location de voitures avec chauffeur", on entend : tout transport rémunéré de personnes par véhicules d'une capacitémaximum de 9 places (chauffeur compris), à l'exception des taxis et des services réguliers. Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a obligation de réserver le voyage. CHAPITRE IV. - Durée du travail Introduction d'un nouveau régime de travail ( loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer)
Art. 4.La durée du travail des chauffeurs qui travaillent pour les employeurs visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail, est fixée à 38 heures par semaine, soit 494 heures par trimestre (38 x 4,3333 x 3) La durée normale du temps de travail fixée par le présent article doit être respectée en moyenne sur le trimestre O.N.S.S.
Art. 5.Par dérogation aux dispositions de l'article 4 et moyennant une convention collective de travail d'entreprise signée par toutes les organisations syndicales siégeant dans la Commission paritaire du transport et de la logistique, il est possible d'opter pour le respect de la durée moyenne du temps de travail sur une année civile (1 976 heures, y compris les journées assimilées).
Art. 6.Pour la détermination de la durée du temps de travail, il est également tenu compte du temps pendant lequel le chauffeur est à la disposition de l'employeur même s'il n'effectue pas de travail effectif.
Art. 7.La durée normale du temps de travail ne peut dépasser 12 heures par jour.
Les prestations effectuées au-dessus de 10 heures par jour et/ou 50 heures par semaine donnent droit à un sursalaire de 50 p.c..
Les dispositions du présent chapitre ont un effet direct et immédiat, à l'exception des dispositions prévues à l'article 5, qui n'ont pas d'effet direct ni immédiat.
Les entreprises qui appliquent les dispositions du présent chapitre doivent annexer les horaires prévus par les nouveaux régimes de travail sous la forme d'une annexe ordinaire au règlement du travail en vigueur.
L'introduction d'un nouveau régime de travail au sein de l'entreprise doit avoir un impact positif sur l'emploi. CHAPITRE V. - Salaire minimum
Art. 8.Les chauffeurs des employeurs visés à l'article 1er sont rémunérés à l'heure.
Art. 9.§ 1er. Salaire minimum au 1er juillet 2017
Ancienneté
Salaire horaire (euro)
Anciënniteit
Uurloon (euro)
Moins de 3 années
12,0586 EUR
Minder dan 3 jaar
12,0586 EUR
A partir de 3 années
12,1793 EUR
Vanaf 3 jaar
12,1793 EUR
A partir de 5 années
12,2998 EUR
Vanaf 5 jaar
12,2998 EUR
A partir de 8 années
12,4204 EUR
Vanaf 8 jaar
12,4204 EUR
A partir de 10 années
12,5408 EUR
Vanaf 10 jaar
12,5408 EUR
A partir de 15 années
12,6618 EUR
Vanaf 15 jaar
12,6618 EUR
A partir de 20 années
12,7823 EUR
Vanaf 20 jaar
12,7823 EUR
Le salaire minimum est fixé à partir du 1er juillet 2017 à 12,0586 EUR de l'heure. Le salaire horaire est augmenté en fonction de l'ancienneté du chauffeur dans l'entreprise suivant les dispositions suivantes : Ces salaires horaires minimums sont placés en regard de l'indice-pivot 103,89 (base 2014 = 100). § 2. Salaire minimum au 1er janvier 2019
Ancienneté
Salaire horaire (euro)
Anciënniteit
Uurloon (euro)
Moins de 3 années
12,5458 EUR
Minder dan 3 jaar
12,5458 EUR
A partir de 3 années
12,6714 EUR
Vanaf 3 jaar
12,6714 EUR
A partir de 5 années
12,7967 EUR
Vanaf 5 jaar
12,7967 EUR
A partir de 8 années
12,9222 EUR
Vanaf 8 jaar
12,9222 EUR
A partir de 10 années
13,0474 EUR
Vanaf 10 jaar
13,0474 EUR
A partir de 15 années
13,1733 EUR
Vanaf 15 jaar
13,1733 EUR
A partir de 20 années
13,2987 EUR
Vanaf 20 jaar
13,2987 EUR
Le salaire minimum est fixé à partir du 1er janvier 2019 à 12,5458 EUR de l'heure. Le salaire horaire est augmenté en fonction de l'ancienneté du chauffeur dans l'entreprise suivant les dispositions suivantes : Ces salaires minimums sont placés en regard de l'indice-pivot 108,09 (base 2014 = 100).
Art. 10.Les conditions de rémunération plus favorables qui existent au niveau de l'entreprise sont maintenues. CHAPITRE VI. - Indemnité R.G.P.T.
Art. 11.Les chauffeurs visés à l'article 1er bénéficient d'une indemnité R.G.P.T..
Celle-ci s'élève à : Au 1er juillet 2017 : 1,2353 EUR par heure (indice-pivot 103,89; base 2014 = 100);
Au 1er janvier 2019 : 1,2852 EUR par heure (indice-pivot 108,09; base 2014 = 100).
Art. 12.Les conditions plus favorables qui existent au niveau de l'entreprise sont maintenues. CHAPITRE VII. - Indexation
Art. 13.Les salaires horaires minimums, les salaires horaires réels et l'indemnité R.G.P.T. sont liés à l'évolution de l'indice santé, fixé mensuellement par le SPF Economie et publié au Moniteur belge. Il est tenu compte de la moyenne arithmétique des indices santé des quatre derniers mois.
Lorsque la moyenne évolutive de l'indice santé des quatre derniers mois atteint un niveau supérieur ou inférieur de 2 p.c. ou plus, les montants sont augmentés au diminués de 2 p.c. et l'indice de référence est adapté pour former le nouvel indice de référence égal à l'indice précédent augmenté ou diminué de 2 p.c..
Par "indices-pivots", il faut entendre : les nombres appartenant à une série dont chaque suivant est obtenu en multipliant le précédent par 1,02. Ils sont fixés comme suit :
Indices-pivot en cas de hausse
Spilindexcijfer bij stijging
105,97
105,97
108,09
108,09
110,25
110,25
112,46
112,46
114,71
114,71
etc.
enz.
Pour le calcul de l'indice-pivot, il est tenu compte de 3 décimales arrondies comme suit : lorsque la 3ème décimale est inférieure à 5, la 2ème décimale reste inchangée; lorsque la 3ème décimale est égale ou supérieure à 5, la 2ème décimale est arrondie vers le haut.
Les calculs des salaires de l'indemnité R.G.P.T. sont effectués jusqu'à la 4ème décimale : lorsque la 5ème décimale est inférieure à 5, la 4ème décimale reste inchangée; lorsque la 5ème décimale est égale ou supérieure à 5, la 4ème décimale est arrondie vers le haut. CHAPITRE VIII. - Cotisations à un fonds social
Art. 14.Les employeurs visés à l'article 1er payent, pour leurs ouvriers, au "Fonds social des entreprises de taxis et des services de location voitures avec chauffeur" les cotisations déterminées par la convention collective de travail du 25 février 1969 instituant le fonds social, conclue dans la Commission paritaire du transport et de la logistique et remplacée par la convention collective de travail du 20 mai 2003, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 août 2005. CHAPITRE IX. - Durée de validité
Art. 15.La présente convention entre en vigueur le 1er juillet 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant notification au président de la commission paritaire, par lettre recommandée à la poste, d'un préavis de six mois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 mei 2019.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS