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Arrêté Royal du 28 mai 2019
publié le 25 juin 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 janvier 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative aux trajets domicile-lieu de travail dans les entreprises de travail adapté

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019011615
pub.
25/06/2019
prom.
28/05/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 MAI 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 janvier 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative aux trajets domicile-lieu de travail dans les entreprises de travail adapté (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven" Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 janvier 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative aux trajets domicile-lieu de travail dans les entreprises de travail adapté.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 mai 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven" Convention collective de travail du 22 janvier 2019 Trajets domicile-lieu de travail dans les entreprises de travail adapté (Convention enregistrée le 13 mars 2019 sous le numéro 150929/CO/327.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven".

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin. CHAPITRE II. - Fixation de l'intervention financière de l'employeur dans les frais de transport en commun

Art. 2.§ 1er. En cas d'usage du transport en commun et/ou du transport par chemin de fer, il est fait référence à l'application de la convention collective de travail n° 19octies, conclue le 20 février 2009 au Conseil national du travail. § 2. Depuis le 1er juillet 2010, les employeurs sont tenus, en ce qui concerne le transport ferroviaire, de conclure une convention dite "système du tiers payant", avec la SNCB. Si l'intervention des pouvoirs publics dans ce système de tiers payant est inférieure à 20 p.c. ou si elle est supprimée, la convention collective de travail n° 19octies susmentionnée est d'application. CHAPITRE III. - Fixation de l'intervention financière de l'employeur dans les frais de transport privé

Art. 3.§ 1er. Si le travailleur utilise un moyen de transport privé (motorisé ou bicyclette), l'employeur contribuera à partir du 1er janvier 2019 aux frais de transport du travailleur à partir du troisième kilomètre, l'intervention de l'employeur étant fixée à : - 90 p.c. de l'intervention mensuelle de l'employeur conformément à l'article 3 de la convention collective de travail n° 19octies, conclue le 20 février 2009 au Conseil national du travail, et ce, pour la distance parcourue pour se rendre de sa résidence à son lieu de travail.

Pour le calcul de la distance, on se référera à l'itinéraire le plus court entre le lieu de résidence habituel du travailleur et le lieu de travail. § 2. L'intervention de l'employeur, telle que prévue à l'article 3, § 1er, est payée par jour effectivement travaillé.

Cette intervention journalière est calculée en multipliant par 3 et divisant par 65 l'intervention mensuelle de l'employeur.

Cette intervention de l'employeur au travailleur est payée mensuellement. CHAPITRE IV. - Modalités générales

Art. 4.La distance parcourue par le travailleur pour se rendre de sa résidence à son lieu de travail pour laquelle il utilise un transport gratuit comme prévu à l'article 2 de la présente convention collective de travail est déduite de la distance pour laquelle une intervention est payée par l'employeur comme prévu aux articles 2 et 3.

En vue de la fixation de l'intervention de l'employeur, le travailleur fournit à l'employeur un document signé mentionnant le mode de déplacement et la distance.

L'employeur peut vérifier le mode de déplacement et la distance.

Art. 5.La présente convention collective de travail ne peut, dans son ensemble ou pour chacun des points approuvés, porter préjudice ou se substituer à des règlements ou usages plus favorables qui étaient déjà en vigueur au niveau de l'atelier avant la conclusion de la présente convention collective de travail, que ce soit par une convention collective de travail d'entreprise ou selon un autre moyen. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 6.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 20 avril 2010 relative au trajet domicile-lieu de travail, numéro d'enregistrement 99341/CO/327.01 et elle produit ses effets à partir du 1er janvier 2019.

Art. 7.La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la sous-commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 mai 2019.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention du 22 janvier 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des « maatwerkbedrijven », relative aux trajets domicile-lieu de travail dans les entreprises de travail adapté Montant conformément à l'article 3 de la convention collective de travail n° 19octies du 20 février 2009 du Conseil national du travail.

(km)

Semaine/ Week

Carte mensuelle/ Maandkaart

3 mois/ 3 maanden

Annuelle/ Jaarlijks

Railflex

Km

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Afstand/ Distance

Weektreinkaart/ Carte train semaine Wekelijkse bijdrage van de werkgever/ Intervention hebdomadaire de l'employeur

Maandtreinkaart/ Carte train mensuelle Maandelijkse bijdrage van de werkgever/ Intervention mensuelle de l'employeur

Treinkaart geldig voor 3 maanden/ Carte train 3 mois Driemaandelijkse bijdrage van de werkgever/ Intervention trimestrielle de l'employeur

Treinkaart geldig voor een jaar/ Carte train annuelle Jaarlijkse bijdrage van de werkgever/ Intervention annuelle de l'employeur

Treinkaart voor deeltijds werkenden/ Carte train temps partiel Bijdrage van de werkgever/ Intervention de l'employeur

1

5,50

18,30

52,00

185,00

-

2

6,10

20,50

57,00

204,00

-

3

6,70

22,30

62,00

224,00

7,40

4

7,30

24,40

68,00

243,00

8,60

5

7,90

26,00

74,00

264,00

9,50

6

8,40

28,00

78,00

280,00

10,30

7

8,90

30,00

83,00

297,00

11,00

8

9,40

31,00

88,00

314,00

11,60

9

9,90

33,00

93,00

331,00

12,10

10

10,40

35,00

98,00

348,00

12,60

11

11,00

37,00

103,00

366,00

13,10

12

11,50

38,50

108,00

383,00

13,60

13

12,10

40,00

113,00

402,00

14,20

14

12,60

42,00

118,00

420,00

14,60

15

13,10

43,50

122,00

436,00

15,00

16

13,60

45,00

127,00

455,00

15,50

17

14,10

47,50

132,00

472,00

15,90

18

14,60

49,00

137,00

489,00

16,40

19

15,30

51,00

142,00

507,00

16,90

20

15,80

53,00

147,00

524,00

17,30

21

16,30

54,00

152,00

542,00

17,70

22

16,80

56,00

157,00

560,00

18,20

23

17,40

58,00

162,00

579,00

18,70

24

17,90

59,00

167,00

596,00

19,10

25

18,40

62,00

172,00

614,00

19,50

26

19,10

63,00

177,00

632,00

20,20

27

19,50

65,00

182,00

650,00

20,60

28

19,90

67,00

187,00

667,00

21,00

29

20,60

68,00

191,00

684,00

21,30

30

21,00

70,00

197,00

701,00

21,70

31-33

21,80

73,00

206,00

733,00

22,60

34-36

23,30

78,00

218,00

776,00

24,10

37-39

24,40

82,00

229,00

818,00

25,00

40-42

26,00

87,00

244,00

871,00

27,00

43-45

27,50

91,00

256,00

914,00

28,00

46-48

29,00

96,00

268,00

957,00

29,00

49-51

30,00

101,00

282,00

1 008,00

31,00

52-54

31,50

104,00

291,00

1 039,00

32,00

55-57

32,00

107,00

299,00

1 070,00

33,00

58-60

33,50

111,00

310,00

1 108,00

34,50

61-65

34,50

115,00

322,00

1 149,00

36,00

66-70

36,00

120,00

336,00

1 201,00

38,00

71-75

38,00

126,00

354,00

1 265,00

40,50

76-80

40,00

132,00

368,00

1 317,00

42,00

81-85

41,50

137,00

383,00

1 369,00

44,50

86-90

43,00

143,00

400,00

1 429,00

46,00

91-95

44,50

148,00

415,00

1 481,00

47,50

96-100

46,00

153,00

430,00

1 534,00

50,00

101-105

48,00

160,00

447,00

1 597,00

52,00

106-110

49,50

165,00

462,00

1 650,00

53,00

111-115

51,00

171,00

477,00

1 703,00

55,00

116-120

53,00

177,00

493,00

1 763,00

57,00

121-125

54,00

181,00

509,00

1 816,00

59,00

126-130

56,00

187,00

524,00

1 869,00

61,00

131-135

58,00

192,00

538,00

1 922,00

62,00

136-140

59,00

198,00

553,00

1 975,00

63,00

141-145

61,00

203,00

568,00

2 028,00

65,00

146-150

63,00

211,00

592,00

2 114,00

67,00

151-155

64,00

214,00

601,00

2 146,00

-

156-160

66,00

220,00

615,00

2 199,00

-

161-165

67,00

225,00

631,00

2 252,00

-

166-170

69,00

231,00

646,00

2 306,00

-

171-175

71,00

236,00

661,00

2 359,00

-

176-180

73,00

242,00

676,00

2 412,00

-

181-185

74,00

246,00

691,00

2 466,00

-

186-190

76,00

253,00

708,00

2 529,00

-

191-195

78,00

258,00

723,00

2 583,00

-

196-200

79,00

264,00

738,00

2 637,00

-


Egalement valable pour le calcul du prix des cartes train combinées SNCB/TEC. La distance totale ne peut être inférieure à 3 km. Distances SNCB limitées à 150 km.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 mai 2019.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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