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Arrêté Royal du 28 mai 2019
publié le 25 juin 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 janvier 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative à la suspension du contrat de travail pour employés pour cause de manque de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019011591
pub.
25/06/2019
prom.
28/05/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 MAI 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 janvier 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative à la suspension du contrat de travail pour employés pour cause de manque de travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven";

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 janvier 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative à la suspension du contrat de travail pour employés pour cause de manque de travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 mai 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven" Convention collective de travail du 22 janvier 2019 Suspension du contrat de travail pour employés pour cause de manque de travail (Convention enregistrée le 13 mars 2019 sous le numéro 150931/CO/327.01) CHAPITRE Ier. - Cadre juridique et champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven".

Par "travailleurs", on entend : le personnel employé masculin et féminin des entreprises des "maatwerkbedrijven". CHAPITRE II. - Cadre général

Art. 2.Les parties signataires reconnaissent l'importance des accords relatifs à la reprise économique du secteur en temps de crise économique.

Etant donné le caractère spécifique, notamment du secteur et de sa population, les parties signataires reconnaissent la nécessité d'une approche différenciée pour les collaborateurs du groupe cible et les collaborateurs d'encadrement.

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue en application de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, titre III, chapitre II/1 "Régime de suspension de l'exécution du contrat et régime de travail à temps réduit". CHAPITRE III. - Le système de suspension totale ou partielle de l'exécution du contrat de travail

Art. 4.§ 1er. Durée de la suspension La présente convention collective de travail prévoit la possibilité de suspendre totalement et/ou partiellement l'exécution du contrat de travail, avec un maximum par année civile de 16 semaines pour une suspension totale et de 26 semaines pour une suspension partielle.

Les deux systèmes peuvent être combinés. Dans ce cas, une semaine de suspension totale équivaut à deux semaines de suspension partielle. § 2. Indemnité complémentaire L'indemnité complémentaire sectorielle minimale payée par l'employeur est prévue comme suit : - isolés et cohabitants : du 1er au 40ème jour par année civile, un supplément de 4 EUR brut par jour de travail non presté pour cause de chômage temporaire et à partir du 41ème jour par année civile, un supplément de 5 EUR brut par jour de travail non presté pour cause de chômage temporaire; - chefs de famille, moyennant fourniture à l'employeur d'une attestation officielle de l'organisme de paiement/ONEm relative à la situation de famille : du 1er au 40ème jour par année civile, un supplément de 8 EUR brut par jour de travail non presté pour cause de chômage temporaire et à partir du 41e jour par année civile, un supplément de 10 EUR brut par jour de travail non presté pour cause de chômage temporaire; - les catégories mentionnées ci-dessus sont déterminées sur la base de la réglementation ONEm en vigueur; - les montants journaliers mentionnés ci-dessus sont transposés en un montant horaire selon la formule suivante : indemnité complémentaire x 5 jours/semaine/durée de travail moyenne à temps plein au niveau de l'entreprise En cas de prestation journalière à temps partiel, cette indemnité complémentaire est proratisée.

Le paiement de l'indemnité complémentaire s'effectue en même temps que le paiement du salaire du mois au cours duquel la suspension totale et/ou partielle de l'exécution du contrat de travail est intervenue.

Les employeurs obtiennent du fonds sectoriel de sécurité d'existence le remboursement intégral de l'indemnité complémentaire pour les 114 premières heures par année civile et un remboursement de 2 EUR pour les chefs de famille et de 1 EUR pour les isolés et cohabitants à partir de la 115ème heure jusqu'à la 152ème heure. § 3. Modalités de la réduction du temps de travail La réduction du temps de travail octroyée en exécution de la présente convention collective de travail se matérialise sous la forme : - soit d'une suspension complète de l'exécution du contrat de travail durant tous les jours de la semaine; - soit d'une suspension partielle de l'exécution du contrat de travail, où au moins deux jours de travail par semaine sont maintenus, conformément à la réglementation ONEm en vigueur. § 4. Pour la prime de fin d'année, les périodes de régime temporaire collectif de suspension totale ou partielle de l'exécution du contrat de travail sont assimilées à des jours de travail, aux mêmes conditions que pour le chômage temporaire des ouvriers. § 5. Les employeurs s'efforceront de répartir le chômage temporaire entre les employés. § 6. Chaque année, un rapport est présenté au conseil d'entreprise ou au comité de prévention et de protection au travail ou à la délégation syndicale. Cette information donne un aperçu du chômage temporaire et du nombre de travailleurs percevant une indemnité complémentaire pour cause de chômage temporaire et pour quel montant (globalisé par "maatwerkbedrijf"). CHAPITRE IV. - Mesures en faveur du maintien maximal de l'emploi

Art. 5.Les entreprises veilleront à un maintien maximal de l'emploi, notamment par le biais des mesures suivantes : - des efforts en vue d'une réduction/redistribution temporaire ou non de la durée de travail, par le biais de mesures individuelles/collectives; - l'organisation de formations; - la collaboration éventuelle avec d'autres "maatwerkbedrijven", notamment par le biais d'actions régionales communes. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 6.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 28 février 2012 relative à la suspension du contrat de travail pour employés pour cause de manque de travail dans les entreprises de travail adapté, numéro d'enregistrement 109447/CO/327.01 et la convention collective de travail du 8 mai 2012 relative à la suspension du contrat de travail pour les employés en raison du manque de travail dans les ateliers sociaux, numéro d'enregistrement 111219/CO/327.01. La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2019.

Art. 7.La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois notifié par courrier recommandé la poste, adressé au président de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven".

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 mai 2019.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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