publié le 28 octobre 2003
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 septembre 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, fixant les cotisations à verser par les employeurs en exécution des articles 3, 4 et 5 de la convention collective de travail du 9 septembre 2002 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts
28 MAI 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 septembre 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, fixant les cotisations à verser par les employeurs en exécution des articles 3, 4 et 5 de la convention collective de travail du 9 septembre 2002 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 9 septembre 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts, enregistrée sous le numéro 64886/CO/128.03;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 septembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, fixant les cotisations à verser par les employeurs en exécution des articles 3, 4 et 5 de la convention collective de travail du 9 septembre 2002 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 mai 2003.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie Convention collective de travail du 9 septembre 2002 Fixation des cotisations à verser par les employeurs en exécution des articles 3, 4 et 5 de la convention collective de travail du 9 septembre 2002 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts (Convention enregistrée le 3 janvier 2003 sous le numéro 64888/CO/128.03)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie.
Art. 2.A partir du 1er janvier 2003, le montant de la cotisation trimestrielle est fixé pour toutes les entreprises, y compris la "N.V. Samsonite" à Torhout, à 0,40 p.c. des rémunérations brutes pour le financement de l'avantage social.
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie.
Le préavis prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président.
La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 8 juillet 1993 fixant les cotisations à verser par les employeurs en exécution des article 3, 4 et 5 de la convention collective de travail du 30 avril 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts, dernièrement modifiée par la convention collective de travail du 21 mai 2001 (enregistrée sous le numéro 58171/CO/128.03).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 mai 2003.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX