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Arrêté Royal du 28 mai 2003
publié le 05 août 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er septembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, concernant la prolongation de certaines cotisations pour la formation et l'apprentissage pour les employés

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012319
pub.
05/08/2003
prom.
28/05/2003
ELI
eli/arrete/2003/05/28/2003012319/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 MAI 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er septembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, concernant la prolongation de certaines cotisations pour la formation et l'apprentissage pour les employés (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er septembre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, concernant la prolongation de certaines cotisations pour la formation et l'apprentissage pour les employés.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 mai 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Convention collective de travail du 1er septembre 1997 Prolongation de certaines cotisations pour la formation et l'apprentissage pour les employés (Convention enregistrée le 19 novembre 1997 sous le numéro 46100/CO/209)

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs, employés et employées barémisé(e)s et barémisables des entreprises du bassin de Charleroi, du bassin industriel de Mons-Borinage et de la région du Centre.

Pour l'application de cette convention collective de travail les champs d'application territoriaux sont ceux visés par les conventions collectives de travail sousmentionnées.

Art. 2.Bassin de Charleroi.

Les dispositions du chapitre II concernant l'emploi et la formation de la convention collective de travail du 12 avril et 6 mai 1991 (numéro d'enregistrement 27680/CO/209, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 août 1992 et publiée au Moniteur belge le 17 décembre 1992) sont prolongées du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998.

Bassin industriel de Mons-Borinage.

Les dispositions du chapitre II concernant l'emploi et la formation de la convention collective de travail du 19 avril et 6 mai 1991 (numéro d'enregistrement 27684/CO/209, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 août 1992 et publiée au Moniteur belge le 17 décembre 1992) sont prolongées du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998.

Région du Centre.

Les dispositions du chapitre II concernant l'emploi et la formation de la convention collective de travail du 19 mars et 6 mai 1991 (numéro d'enregistrement 27682/CO/209, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 août 1992 et publiée au Moniteur belge le 9 janvier 1993) sont prolongées du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998.

Art. 3.Cette convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1997 jusqu'au 31 décembre 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 mai 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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