publié le 28 juillet 2003
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, modifiant la convention collective de travail du 21 octobre 1991 concernant les frais de transport des ouvriers dans le secteur du montage de ponts et charpentes métalliques
28 MAI 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, modifiant la convention collective de travail du 21 octobre 1991 concernant les frais de transport des ouvriers dans le secteur du montage de ponts et charpentes métalliques (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, modifiant la convention collective de travail du 21 octobre 1991 concernant les frais de transport des ouvriers dans le secteur du montage de ponts et charpentes métalliques.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 mai 2003.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 17 mai 1999 Modification de la convention collective de travail du 21 octobre 1991 concernant les frais de transport des ouvriers dans le secteur du montage de ponts et charpentes métalliques (Convention enregistrée le 22 juin 1999 sous le numéro 51049/CO/111.03)
Article 1er.§ 1er. La présente convention de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exclusion de celles appartenant au secteur des entreprises de fabrications métalliques. § 2. On entend par « entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques » les firmes spécialisées dans les travaux de montage, démontage, démolition sur chantiers extérieurs de charpentes et accessoires de ponts, de réservoirs, de gazomètres, de grosse chaudronnerie, d'éléments de grosse mécanique, d'installations pétrolières, ainsi que dans la manutention de pièces pondéreuses et dans le montage d'échafaudages.
Ces entreprises travaillent généralement pour le compte de firmes qui ont fabriqué le matériel repris à l'alinéa précédent ou pour celles qui l'ont acheté et en ont l'emploi. § 3. La présente convention collective de travail s'applique aussi aux firmes étrangères effectuant des travaux de montage en Belgique avec du personnel étranger. § 4. On entend par « ouvriers » les ouvriers et ouvrières.
Art. 2.Un article 8bis est inséré dans la convention collective de travail du 21 octobre 1991 (arrêté royal du 31 mai 1994, Moniteur belge du 16 septembre 1994) concernant les frais de transport des ouvriers, et est formulé comme suit : « Art. 8bis . Pour des ouvriers qui se déplacent, pour une partie ou l'entièreté de la distance, en vélo, l'intervention de l'employeur visée à ce chapitre V est considérée comme une indemnité-vélo.
L'employeur confirmera chaque année, à la demande du travailleur, les données nécessaires permettant au travailleur de démontrer son utilisation du vélo. Ces données comprennent la distance prise en compte jusqu'au lieu de travail, le nombre de jours de présence au travail et l'indemnité payée. ».
Art. 3.La présente convention collective de travail prenant effet au 1er janvier 1999, est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être dénoncée par une des parties moyennant préavis de six mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 mai 2003.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX