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Arrêté Royal du 28 juin 2023
publié le 06 juillet 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 janvier 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la fixation de la cotisation patronale au "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles" (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023203038
pub.
06/07/2023
prom.
28/06/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 JUIN 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 janvier 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la fixation de la cotisation patronale au "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles" (à l'exception du secteur de la floriculture et du secteur des parcs et jardins) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 janvier 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la fixation de la cotisation patronale au "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles" (à l'exception du secteur de la floriculture et du secteur des parcs et jardins).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 juin 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 19 janvier 2023 Fixation de la cotisation patronale au "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles" (à l'exception du secteur de la floriculture et du secteur des parcs et jardins) (Convention enregistrée le 9 février 2023 sous le numéro 178073/CO/145) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et à leurs ouvriers et employés sans distinction de genre, ci-après dénommés "travailleurs", occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, à l'exception des entreprises dont l'activité principale concerne : - la floriculture; - l'aménagement et l'entretien de parcs et jardins. CHAPITRE II. - Cotisations patronales

Art. 2.§ 1er. En application de l'article 14 de la convention collective de travail du 7 juin 1991, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, instituant un fonds de sécurité d'existence, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 octobre 1991, la cotisation des employeurs au "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles" est fixée à partir du 1er janvier 2023 : - pour les ouvriers à 12,40 p.c. de la masse salariale, y compris le 0,1 p.c. pour les groupes à risque, les 0,15 p.c. pour les efforts conventionnels et les 11,25 p.c. pour la prime de fin d'année; - pour les employés à 1,15 p.c. de la masse salariale, y compris le 0,1 p.c. pour les groupes à risque et les 0,15 p.c. pour les efforts conventionnels. § 2. En application de l'article 15 de la même convention collective de travail, la cotisation fixée par l'article 2, § 1er est perçue et recouvrée par l'Office National de Sécurité Sociale. CHAPITRE III. - Validité

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2023 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 2 juillet 2007 fixant la cotisation des employeurs au "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles", enregistrée sous le n° 85135/CO/145.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un préavis d'au moins trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 juin 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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