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Arrêté Royal du 28 juin 2023
publié le 09 octobre 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 janvier 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai relative aux dispositions en matière de crédit-temps et d'aménagement de fin de carrière

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023042900
pub.
09/10/2023
prom.
28/06/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 JUIN 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 janvier 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai relative aux dispositions en matière de crédit-temps et d'aménagement de fin de carrière (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 janvier 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai relative aux dispositions en matière de crédit-temps et d'aménagement de fin de carrière.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 juin 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai Convention collective de travail du 11 janvier 2023 Dispositions en matière de crédit-temps et d'aménagement de fin de carrière (Convention enregistrée le 21 février 2023 sous le numéro 178371/CO/102.07) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai.

On entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en exécution des conventions collectives de travail suivantes conclues dans le Conseil national du Travail : - Convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, modifiée par la convention collective de travail n° 103bis du 27 avril 2015, par la convention collective de travail n° 103ter du 20 décembre 2016, par la convention collective de travail n° 103/4 du 29 janvier 2018 et par la convention collective de travail n° 103/5 du 7 octobre 2020 (ci-après cct n° 103); - convention collective de travail n° 157 du 15 juillet 2021 fixant, du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration (ci-après cct n° 157). CHAPITRE III. - Général

Art. 3.Dans le cadre du prolongement de la durée de la carrière professionnelle, les partenaires sociaux s'engagent à veiller à ce que les comités de prévention et de protection au travail des différentes entreprises travaillent sur les problématiques de fin de carrière associées aux problèmes de pénibilité des fonctions exercées dans l'entreprise. CHAPITRE IV. - Crédit-temps

Art. 4.Les ouvriers ont droit à une suspension complète ou à mi-temps de 51 mois au maximum pour motifs soins comme prévu à l'article 4, § 1er, a), b) et c) de la cct n° 103. Il s'agit de : - Crédit-temps avec motif pour prendre soin de son enfant de moins de 8 ans; - Soins palliatifs; - Assistance et soins à un membre de son ménage ou de sa famille gravement malade. CHAPITRE V. - Fin de carrière

Art. 5.En exécution de l'article 3 et l'article 4 de la cct n° 157, la limite d'âge est portée à 55 ans pour les ouvriers qui, en application de l'article 8, § 1er de la cct n° 103, diminuent leurs prestations de travail à un emploi mi-temps ou d'1/5ème et qui satisfont aux conditions telles que définies à l'article 6, § 5, 1er alinéa, 2° ou 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 (carrière longue 35 ans, travail lourd, travail de nuit ou entreprise en difficultés ou en restructuration), tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014.

Il est octroyé le paiement d'un complément de 75 EUR brut sous forme de sécurité d'existence pour les ouvriers prenant un crédit-temps fin de carrière à mi-temps à partir de 55 ans et le paiement d'un complément de 30 EUR brut sous forme de sécurité d'existence pour les personnes prenant crédit-temps fin de carrière d'1/5ème temps à partir de 55 ans. Cet engagement est valable pour la durée de la présente convention et une évaluation de ce complément sera faite lors de la prochaine négociation sectorielle. Les ouvriers faisant le choix de ce crédit-temps en 2022 pourront conserver ce complément jusqu'à la fin de leur crédit-temps.

L'allocation n'est octroyée que si l'ouvrier bénéficie d'un complément ONEM pour ce crédit-temps. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 6.La présente convention collective de travail remplace la convention du 12 mai 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, relative au crédit-temps et à l'aménagement de fin de carrière, enregistrée sous le numéro 174447/CO/102.07.

Elle produit ses effets durant une durée déterminée, du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023.

Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 juin 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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