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Arrêté Royal du 28 juin 2019
publié le 22 juillet 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019202873
pub.
22/07/2019
prom.
28/06/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 juin 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Convention collective de travail du 13 mai 2019 Crédit-temps, diminution de carrière et emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 24 mai 2019 sous le numéro 151737/CO/209)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.

Art. 2.Crédit-temps avec motif - mi-temps et temps plein En exécution de l'article 4, § 4 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, conclue au sein du Conseil national du travail, relative à l'instauration d'un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, les employés ont droit à 51 ou à 36 mois de crédit-temps à temps plein ou de diminution de carrière à mi-temps, visé à l'article 4, § 1er, a), b), c) et § 2 de la convention collective de travail n° 103.

Art. 3.Emploi de fin de carrière 4/5èmes à partir de 55 ans - carrière longue ou métier lourd En application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 137 du 23 avril 2019, conclue au sein du Conseil national du travail, l'âge est porté à 55 ans pour les employés qui, en application de l'article 8, § 1er et § 2 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 diminuent leurs prestations de 1/5ème et qui répondent aux conditions fixées à l'article 6, § 5 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014.

Art. 4.Emploi de fin de carrière mi-temps à partir de 57 ans - carrière longue ou métier lourd En application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 137 du 23 avril 2019, conclue au sein du Conseil national du travail, l'âge est porté à 57 ans pour les employés qui, en application de l'article 8, § 1er et § 2 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 diminuent leurs prestations de travail à mi-temps et qui répondent aux conditions fixées à l'article 6, § 5 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014.

Art. 5.L'aspect organisationnel dans les entreprises Lors de l'exercice du droit au crédit-temps les partenaires sociaux rappellent d'accorder une attention particulière à l'aspect organisationnel dans les entreprises.

Art. 6.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle produit ses effets le 1er janvier 2019 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2019.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 juin 2019.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS Annexe à la convention collective de travail du 13 mai 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière Primes de la Région flamande Les parties signataires déclarent que les employés ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques et qui remplissent les conditions de lieu d'emploi prescrites peuvent faire appel aux primes d'encouragement en vigueur dans la Région flamande, à savoir : 1. crédit-soins;2. crédit-formation;3. entreprises en difficultés ou en restructuration. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 juin 2019.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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