publié le 02 février 2012
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agrément des médecins spécialistes et des médecins généralistes visant la création de commissions d'agrément pour les titres professionnels particuliers réservés aux titulaires d'un master en médecine ou du grade académique de médecin qui sont déjà titulaires d'un titre professionnel particulier
28 JUIN 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agrément des médecins spécialistes et des médecins généralistes visant la création de commissions d'agrément pour les titres professionnels particuliers réservés aux titulaires d'un master en médecine ou du grade académique de médecin qui sont déjà titulaires d'un titre professionnel particulier
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 35sexies, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé;
Vu l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agrément des médecins spécialistes et des médecins généralistes;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 février 2010;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 2 juin 2010;
Vu l'avis du Conseil d'Etat 47.850/3, donné le 2 mars 2010 en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agrément des médecins spécialistes et des médecins généralistes, les mots « du Ministère de la Santé publique et de la Famille » sont remplacés par les mots « du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ».
Art. 2.A l'article 4, 2°, du même arrêté, les mots « pour chacune des spécialités médicales déterminées par les lois et règlements relatifs à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité » sont remplacés par les mots « pour chacun des titres professionnels particuliers réservés aux titulaires d'un master en médecine ou du grade académique de médecin, tels que fixés par Nous ».
Art. 3.L'article 4bis du même arrêté devient un nouvel article 4ter.
Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4bis rédigé comme suit : «
Art. 4bis.Le Ministre peut instituer auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, une commission d'agrément de médecins spécialistes pour chacun des titres professionnels particuliers, tels que fixés par Nous, réservés aux titulaires d'un master en médecine ou du grade académique de médecin qui sont déjà titulaires d'un titre professionnel particulier tel que fixé par le Nous.
S'il n'est pas institué de commission d'agrément spécifique pour l'un de ces titres professionnels particuliers, les missions de cette commission sont attribuées par le Ministre à une ou plusieurs commissions d'agrément visées à l'article 4, 2°. ».
Art. 5.A l'article 7, § 2, 1°, du même arrêté, les mots « et de maximum huit » sont supprimés.
Art. 6.L'article 7, § 2, du même arrêté est complété par un 3° rédigé comme suit : » 3° lorsqu'en vertu de l'article 4bis, alinéa 2, une commission visée à l'article 4, 2°, est également chargée par le Ministre des missions relatives à un ou plusieurs des titres professionnels particuliers réservés aux titulaires d'un master en médecine ou du grade académique de médecin qui sont déjà titulaires d'un titre professionnel particulier, chaque chambre de cette commission voit sa composition augmentée de minimum 3 membres titulaires d'un master en médecine ou du grade académique de médecin, occupant ou ayant occupé des fonctions académiques, agréés pour le titre professionnel particulier, réservé aux titulaires d'un master en médecine ou du grade académique de médecin qui sont déjà titulaires d'un titre professionnel particulier, dont il est question et proposés sur une liste double par les facultés de médecine et d'un même nombre de membres titulaires d'un master en médecine ou du grade académique de médecin, agréés pour le titre professionnel particulier, réservé aux titulaires d'un master en médecine ou du grade académique de médecin qui sont déjà titulaires d'un titre professionnel particulier, dont il est question et proposés sur une liste double par leurs associations professionnelles. ».
Art. 7.L'article 7, § 2, du même arrêté est complété par un 4° rédigé comme suit : » 4° dans le cas où une commission est instituée conformément à l'article 4bis pour un des titres professionnels particuliers réservés aux titulaires d'un master en médecine ou du grade académique de médecin qui sont déjà titulaires d'un titre professionnel particulier, le Ministre peut fixer des critères spécifiques pour la composition des chambres de cette commission d'agrément. ».
Art. 8.L'article 8, § 3, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : » § 3. Pour que la chambre puisse délibérer valablement, au moins la moitié des membres doivent être présents.
Lorsqu'en vertu de l'article 4bis, alinéa 2, la commission d'agrément en question est également chargée par le Ministre des missions relatives à un ou plusieurs des titres professionnels particuliers réservés aux titulaires d'un master en médecine ou du grade académique de médecin qui sont déjà titulaires d'un titre professionnel particulier, au moins la moitié des membres visés à l'article 7, § 2, 3°, doivent également être présents pour que la chambre puisse délibérer valablement.
Si les membres de la chambre ne sont pas présents en nombre suffisant, le président convoque une deuxième réunion avec le même ordre du jour; la chambre peut alors délibérer valablement quelque soit le nombre des membres présents.
La chambre se prononce à la majorité des membres présents. En cas de parité de voix le point qui a été soumis au vote n'est pas adopté.
Dans le cas où une commission est instituée conformément à l'article 4bis pour un des titres professionnels particuliers réservés aux titulaires d'un master en médecine ou du grade académique de médecin qui sont déjà titulaires d'un titre professionnel particulier, le Ministre peut fixer un mode de délibération spécifique pour les chambres de cette commission d'agrément.
Les délibérations de la chambre sont secrètes. Les avis doivent être motivés. ».
Art. 9.L'article 45, § 3, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : » Par dérogation aux dispositions de l'article 7, §§ 2 et 3, le Ministre peut, pour la commission d'agrément compétente pour un titre professionnel particulier nouvellement défini ou par décision spécialement motivée, nommer un ou plusieurs des membres d'une commission d'agrément qui ne sont pas agréés pour le titre professionnel particulier concerné, mais qui sont notoirement compétents dans la discipline concernée. Le mandat de ces membres expire un an après leur nomination, sauf s'ils ont entretemps été agréés pour le titre professionnel particulier concerné. ».
Art. 10.L'article 45, § 4, du même arrêté est abrogé.
Art. 11.Le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 juin 2011.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX