publié le 13 juillet 2009
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 77quinquies du 20 février 2009, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instituant un système de crédit-temps, diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps
28 JUIN 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 77quinquies du 20 février 2009, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instituant un système de crédit-temps, diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail;
Vu la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de redressement contenant des dispositions sociales;
Vu la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, convention conclue au sein du Conseil national du Travail et rendue obligatoire par arrêté royal du 25 janvier 2002;
Vu la demande du Conseil national du Travail;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 77quinquies du 20 février 2009, reprise en annexe, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instituant un système de crédit-temps, diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps.
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 juin 2009.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 22 août 1978.
Loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 24 janvier 1985.
Arrêté royal du 25 janvier 2002, Moniteur belge du 16 février 2002.
Annexe Conseil national du Travail Convention collective de travail du n° 77quinquies du 20 février 2009 Modification de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instituant un système de crédit-temps, diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps (Convention enregistrée le 23 mars 2009 sous le numéro 91504/CO/300) Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;
Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail;
Vu la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de redressement contenant des dispositions sociales;
Vu la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps;
Vu l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2008, conclu pour la période 2009-2010, et en particulier l'annexe 4 sur le crédit-temps;
Considérant que les parties signataires proposent, dans ladite annexe de l'accord interprofessionnel, des alternatives aux mesures que le gouvernement a avancées comme pistes possibles, lors du conclave budgétaire 2008, afin d'économiser 30 millions d'euros en 2009 dans le cadre du crédit-temps;
Considérant que les parties signataires proposent, dans ladite annexe de l'accord interprofessionnel, de permettre, en accord avec l'employeur, le passage d'un crédit-temps à temps plein ou d'une diminution de carrière à mi-temps vers une diminution de carrière à mi-temps ou de 1/5;
Considérant qu'il convient d'adapter à cet effet la convention collective de travail n° 77bis ;
Considérant que des adaptations réglementaires sont nécessaires pour l'exécution des autres propositions figurant dans ladite annexe de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2008 et que le Conseil national du Travail a émis, le 20 février 2009, l'avis n° 1.674 à ce sujet;
Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs suivantes : - la Fédération des Entreprises de Belgique; - les organisations nationales des Classes moyennes, agréées conformément aux lois relatives à l'organisation des Classes moyennes coordonnées le 28 mai 1979; - "de Boerenbond"; - la Fédération wallonne de l'Agriculture; - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique; - la Fédération générale du Travail de Belgique; - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique, ont conclu, le 20 février 2009, au sein du Conseil national du Travail, la convention collective de travail suivante.
Art. 2.Dans l'article 11 de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2. 1° Ne sont pas prises en compte, pour le calcul des 12 mois visés respectivement aux articles 3, 7, 2° et 10, § 1er, les périodes de suspension du contrat de travail prévues en application : - de l'arrêté royal du 22 mars 1995 relatif au congé pour soins palliatifs, portant exécution de l'article 100bis, § 4 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 concernant des dispositions sociales et modifiant l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption; - de la convention collective de travail n° 64 du 29 avril 1997 instituant un droit au congé parental; - de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle; - de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade. 2° Ne sont pas non plus prises en compte, pour le calcul des 12 mois visés respectivement aux articles 3, 7, 2° et 10, § 1er, les périodes de suspension du contrat de travail en raison de congé sans solde ou de grève et de lock-out.3° En outre, n'est pas prise en compte pour le calcul des 12 mois visés respectivement aux articles 3, 7, 2° et 10, § 1er, la période de suspension du contrat de travail prévue à l'article 31 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, à concurrence de 5 mois non couverts par le salaire garanti. Cette période de 5 mois est prolongée de 6 mois en cas d'incapacité de travail complète temporaire en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. 4° Ne sont pas non plus prises en compte, en accord avec l'employeur, pour le calcul des 12 mois visés respectivement aux articles 3, § 1er, 2°, 7, 2° et 10, § 1er, les périodes pendant lesquelles le travailleur suspend totalement ses prestations de travail ou les réduit à mi-temps comme visé aux articles 3, § 1er et 9, § 1er, 2° ou conformément à l'article 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985, dans la mesure où ce système continue après le 1er janvier 2002."
Art. 3.Dans l'article 12, § 2 de la même convention collective de travail, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "L'avertissement par écrit et les délais prévus au § 1er s'appliquent au travailleur qui souhaite prolonger l'exercice du droit au crédit-temps, à la diminution de carrière ou de prestations de travail à mi-temps, visés respectivement aux articles 3, 6 et 9, ou conformément à l'article 11, § 2, 4°."
Art. 4.La présente convention produit ses effets le 1er janvier 2009.
Elle a la même durée de validité et peut être dénoncée selon les mêmes délais et modalités que la convention collective de travail qu'elle modifie.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 juin 2009.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET