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Arrêté Royal du 28 juin 2009
publié le 17 juillet 2009

Arrêté royal modifiant l'article 35 et l'article 35bis de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
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2009022334
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17/07/2009
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28/06/2009
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28 JUIN 2009. - Arrêté royal modifiant l'article 35 et l'article 35bis de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Vu la proposition du Conseil technique des implants du 4 septembre 2008, 16 octobre 2008 et 5 décembre 2008;

Vu la décision de la Commission de convention fournisseurs d'implants-organismes assureurs du 6 novembre 2008 et 5 décembre 2008;

Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a pas émis d'avis dans le délai de cinq jours, prévu à l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et que l'avis concerné est donc réputé avoir été donné en application de cette disposition de la loi;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 12 décembre 2008;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 15 décembre 2008;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 mars 2009;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 19 mars 2009;

Vu l'avis 46.320/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 avril 2009;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 35 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 24 août 1994 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 2 avril 2009 sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans le § 1er, intitulé « H.Chirurgie vasculaire », intitulé « Catégorie 2 », sont apportées les modifications suivantes : a) La règle de non-cumul de la prestation « 683616-683620 » est remplacée comme suit : « La prestation 683616-683620 n'est pas cumulable avec les prestations 715595-715606, 715610-715621, 715632-715643, 715654-715665, 683734-683745, 683756-683760 et 683631-683642.»; b) La règle de non-cumul de la prestation « 683631-683642 » est remplacée comme suit : « La prestation 683631-683642 n'est pas cumulable avec les prestations 715595-715606, 715610-715621, 715632-715643, 715654-715665, 683734-683745, 683616-683620 et 683756-683760.»; c) La règle de non-cumul de la prestation « 683653-683664 » est remplacée comme suit : « La prestation 683653-683664 n'est pas cumulable avec les prestations 683771-683782 et 715632-715643.»; d) La catégorie est complétée avec les prestations et les règles de non-cumul suivants : « 715595-715606 Ensemble du matériel de dilatation et du (des) tuteur(s) couvert(s) utilisés lors de la revascularisation des membres inférieurs, niveau aorto-iliaque, fémoral, (infra) poplité U 2400 La prestation 715595-715606 n'est pas cumulable avec les prestations 715610-715621, 715654-715665, 683616-683620, 683631-683642, 683734-683745 et 683756-683760. 715610-715621 Ensemble du matériel de dilatation et du (des) tuteur(s) couvert(s) utilisés lors de la revascularisation des vaisseaux rénaux, mesentériques et supra-aortiques, à l'exception des vaisseaux carotidiens U 2400 La prestation 715610-715621 n'est pas cumulable avec les prestations 715595-715606, 715654-715665, 683616-683620, 683631-683642, 683734-683745 et 683756-683760. 715632-715643 Ensemble du matériel de dilatation et du (des) tuteur(s) couvert(s) utilisés lors de la revascularisation d'une artère controlatérale ou d'un autre axe anatomique, à l'exception des vaisseaux carotidiens U 1950 La prestation 715632-715643 n'est pas cumulable avec les prestations 683616-683620, 683631-683642, 683771-683782 et 683653-683664 »; 2° Dans l'article 35 un § 13ter est inséré : « § 13ter.Les prestations 715595-715606, 715610-715621 et 715632-715643 ne peuvent faire l'objet d'une intervention de l'assurance que dans une des indications suivantes : ?occlusions à partir de 5 cm ? instent-restenose ? re-occlusions après un PTA précédent ? rupture iatrogène ou rupture après traumatisme ? dissections ? faux anévrismes ? anévrisme poplité, femoral (cette indication ne vaut pas pour la prestation 715610-715621) ? anévrisme iliaque avec un diamétre < 3 cm (cette indication ne vaut pas pour la prestation 715610-715621) ? anévrisme subclavial (cette indication ne vaut pas pour la prestation 715595-715606) ? fistules AV pathologique Les documents desquels il ressort qu'il est satisfait à une des indications susmentionnées, doivent être conservés dans un dossier qui peut toujours être demandé par le médecin-conseil. »; 3° au § 16, intitulé « H.Chirurgie vasculaire », intitulé « Catégorie 2 », l'intitulé « Tuteur(s) et matériel de dilatation : » est complété comme suit : « 715595-715606, 715610-715621, 715632-715643 »; 4° au § 18, a) intitulé « H.Chirurgie vasculaire », l'intitulé « Tuteur(s) et matériel de dilatation : » est complété comme suit : « 715595-715606, 715610-715621, 715632-715643 ».

Art. 2.A l'article 35bis de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 20 février 2004 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 avril 2009 sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans le § 1er, intitulé « H.Chirurgie Vasculaire », intitulé « Catégorie 2a », sont apportées les modifications suivantes : a) La règle de non-cumul de la prestation « 683734-683745 » est remplacée comme suit : « La prestation 683734-683745 n'est pas cumulable avec les prestations 715595-715606, 715610-715621, 715654-715665, 683616-683620, 683756-683760 et 683631-683642.»; b) La règle de non-cumul de la prestation « 683756-683760 » est remplacée comme suit : « La prestation 683756-683760 n'est pas cumulable avec les prestations 715595-715606, 715610-715621, 715654-715665, 688155-688166, 683734-683745, 683616-683620 et 683631-683642.»; c) La règle de non-cumul de la prestation « 683771-683782 » est remplacée comme suit : « La prestation 683771-683782 n'est pas cumulable avec les prestations 715632-715643 et 683653-683664.»; d) La catégorie est complétée avec la prestation et la règle de non-cumul suivants : « 715654-715665 Ensemble du matériel de dilatation utilisé lors de la revascularisation des vaisseaux rénaux, mésentériques et supra-aortiques, à l'exception des vaisseaux carotidiens U 450 La prestation 715654-715665 n'est pas cumulable avec les prestations 683616-683620, 683631-683642, 715595-715606, 715610-715621, 683734-683745 et 683756-683760.»; 2° au § 5, intitulé « H.Chirurgie vasculaire », intitulé « Catégorie 2a », l'intitulé « Cathéters de dilatation : » est complété comme suit : « 715654-715665 »; 3° au § 7 intitulé « H.Chirurgie vasculaire », intitulé « Catégorie 2a », l'intitulé « Cathéters de dilatation : » est complété comme suit : « 715654-715665 ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 juin 2009.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

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