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Arrêté Royal du 28 janvier 2018
publié le 13 février 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, concernant l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et la fixation de ses statuts

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017206126
pub.
13/02/2018
prom.
28/01/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 JANVIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, concernant l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et la fixation de ses statuts (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, concernant l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et la fixation de ses statuts.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 janvier 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité Convention collective de travail du 20 juin 2017 Institution d'un fonds de sécurité d'existence et fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 27 juillet 2017 sous le numéro 140645/CO/322) CHAPITRE Ier. - Institution, dénomination, siège social, objet, durée

Article 1er.La présente convention règle le fonctionnement du "Fonds de sécurité d'existence pour les intérimaires" (dénommé ci-après "fonds social").

Art. 2.Le siège du fonds social est établi à 1000 Bruxelles, avenue du Port 86C, boîte 302.

Art. 3.Le fonds social a pour objet : 1° De percevoir les contributions, qui se composent de trois parties : a) la garantie;b) la cotisation globale;c) la cotisation pour la formation et les groupes à risque;2° Lorsque l'entreprise de travail intérimaire ne s'acquitte pas de ses obligations pécuniaires à l'égard des travailleurs intérimaires, de payer aux travailleurs : a) les rémunérations dues en vertu des conventions individuelles ou collectives de travail;b) les indemnités et avantages dus en vertu de la loi ou de conventions collectives de travail;3° D'octroyer tout avantage social aux travailleurs ou d'accorder des services aux travailleurs et employeurs, qui font l'objet de conventions collectives séparées;4° D'octroyer aux travailleurs intérimaires des avantages de même nature que ceux prévus aux articles 33, 35 et 41 de la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux fermetures d'entreprises fermer relative aux fermetures d'entreprises (Moniteur belge du 9 août 2002);5° De promouvoir auprès des entreprises de travail intérimaire et des utilisateurs ainsi qu'auprès de leur personnel permanent et intérimaire, un esprit de sécurité sur les lieux de travail en vue de sauvegarder la santé et l'intégrité physique des travailleurs et d'améliorer leurs conditions de travail;6° D'octroyer aux travailleurs intérimaires une prime de fin d'année dans les conditions et modalités déterminées par la convention collective de travail concernant la prime de fin d'année des travailleurs intérimaires;7° De promouvoir des initiatives pour l'emploi en faveur des groupes à risque;8° De promouvoir des initiatives en matière de formation.

Art. 4.Le fonds social est institué pour une durée indéterminée. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 5.Les présents statuts, de même que les modalités d'exécution fixées, s'appliquent : 1° aux entreprises de travail intérimaire, visées par l'article 7, 1° de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer concernant le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs (Moniteur belge du 20 août 1987). En ce qui concerne les entreprises de travail intérimaire autorisées à exercer des activités dans le cadre de la Commission paritaire de la construction, les articles 16, 17 et 28 ne sont pas d'application; par contre, l'article 18 est d'application pour ces entreprises. En ce qui concerne les entreprises de travail intérimaire non autorisées à exercer des activités dans le cadre de la Commission paritaire de la construction, l'article 18 n'est pas d'application.

En ce qui concerne les entreprises de travail intérimaire qui font appel à l'article 15 § 6, les dispositions de l'article 3, 2° et 4° ne sont pas d'application.

En ce qui concerne les entreprises de travail intérimaire qui font appel à l'article 14, § 2, les dispositions de l'article 3, 7° et 8° ne sont pas d'application; 2° aux travailleurs intérimaires, visés par l'article 7, 3° de la loi susmentionnée du 24 juillet 1987, qui sont occupés par ces entreprises de travail intérimaire. En ce qui concerne les intérimaires occupés via des entreprises de travail intérimaire autorisées à exercer des activités dans le cadre de la Commission paritaire de la construction, les articles 16, 17 et 28 ne sont pas d'application; par contre, l'article 18 est d'application à ces intérimaires.

En ce qui concerne les intérimaires non occupés via des entreprises de travail intérimaire autorisées à exercer des activités dans le cadre de la Commission paritaire de la construction, l'article 18 n'est pas d'application.

En ce qui concerne les intérimaires mentionnés à l'article 14, § 2 et qui sont occupés via une entreprise de travail intérimaire qui fait appel à l'article 15, § 6, les dispositions de l'article 3, 2° et 4° ne sont pas d'application.

En ce qui concerne les intérimaires mentionnés à l'article 14, § 2, les dispositions de l'article 3, 7° et 8° ne sont pas d'application. CHAPITRE III. - Administration

Art. 6.Le fonds social est géré par un conseil d'administration, composé paritairement, d'une part, de représentants des entreprises de travail intérimaire et des utilisateurs et, d'autre part, de représentants des travailleurs.

Ce conseil comporte quatorze membres, à savoir sept délégués présentés par les organisations des entreprises de travail intérimaire et les utilisateurs, et sept délégués présentés par les organisations de travailleurs.

La Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité désigne et révoque les membres du conseil d'administration; elle peut modifier le nombre d'administrateurs fixé au deuxième alinéa.

Les membres du conseil d'administration sont nommés pour un terme de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.

En cas de décès, de démission ou de révocation d'un administrateur, la commission paritaire pourvoit à son remplacement. Le nouveau membre désigné achève le mandat de son prédécesseur.

Art. 7.Chaque année, le conseil d'administration désigne en son sein un président et un vice-président. Ces fonctions sont exercées alternativement par un délégué des entreprises de travail intérimaire ou des utilisateurs et un délégué des travailleurs.

Le conseil d'administration désigne également les personnes chargées du secrétariat.

Art. 8.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une fois par an et chaque fois qu'au moins un tiers du conseil en fait la demande.

Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour. En cas d'absence du président, la séance du conseil d'administration est présidée par le vice-président et à défaut de ce dernier, par le doyen d'âge.

Le conseil d'administration ne peut décider valablement que sur les questions figurant à l'ordre du jour et en présence d'au moins la moitié des membres appartenant à la délégation des travailleurs et d'au moins la moitié des membres appartenant à la délégation des entreprises de travail intérimaire et des utilisateurs. Les décisions sont prises à la majorité des votants dans chaque délégation. Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire désigné par le conseil d'administration et signés par celui qui a présidé la réunion.

Les extraits des procès-verbaux sont signés par le président ou par deux administrateurs dont l'un mandaté par la délégation des travailleurs et l'autre par la délégation des entreprises de travail intérimaire et des utilisateurs.

Art. 9.Le conseil d'administration a pour mission la gestion du fonds social dans son sens le plus étendu, y compris toutes mesures nécessaires à son bon fonctionnement et à la réalisation de son objet.

Afin d'atteindre les objectifs tels que fixés à l'article 3 de la présente convention collective de travail, le conseil d'administration peut décider que des frais d'enquête, de formation, de publicité et autres seront supportés par le fonds social.

Le conseil d'administration détermine dans son budget annuel les frais d'administration à imputer sur les recettes du fonds social.

Il peut établir un règlement d'ordre intérieur.

Le conseil d'administration est valablement représenté dans toutes ses actions et à toutes fins, y compris toutes actions judiciaires, tant en demandeur qu'en défendeur, par le président ou par l'administrateur qu'il délègue pour assurer cette représentation.

Les membres du conseil d'administration ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat; ils ne contractent aucune obligation personnelle du fait de leur participation à la gestion du fonds social, ni à l'égard des engagements pris par le fonds social.

Art. 10.Les entreprises de travail intérimaire qui n'ont pas de siège en Belgique reçoivent à l'avance du fonds social un document qu'elles sont tenues d'utiliser pour la déclaration trimestrielle. Elles doivent y mentionner les prestations des intérimaires qu'elles mettent à disposition sur le territoire belge et pour lesquels il n'existe pas d'obligation de cotiser à l'ONSS (par exemple, les travailleurs détachés vers notre pays et qui relèvent de l'article 3 de la Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services). Il est de la responsabilité de l'entreprise de travail intérimaire agréée d'entreprendre les actions nécessaires pour que la déclaration trimestrielle soit rentrée dans les délais fixés.

Commentaire L'obligation relative à cette déclaration trimestrielle se justifie par la nécessité pour le fonds social d'exercer une surveillance et un contrôle sur le fonctionnement des entreprises de travail intérimaire.

Ces déclarations trimestrielles sont nécessaires pour que le fonds social puisse disposer des informations dont il a besoin pour mener à bien ses missions. Pour les travailleurs assujettis à l'ONSS, le fonds social effectue ces contrôles sur la base de la déclaration DmfA.

Art. 11.Le conseil d'administration peut confier certaines missions à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers.

Art. 12.Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière au bureau, composé paritairement de membres de ce conseil représentant d'une part les entreprises de travail intérimaire et les utilisateurs et d'autre part les travailleurs, à concurrence de trois membres au moins pour chacune des deux catégories.

Le bureau ne délibère valablement que si tous les membres sont présents ou représentés par procuration régulière donnée à un autre membre de ce bureau. Les décisions du bureau sont prises à l'unanimité des voix. CHAPITRE IV. - Financement

Art. 13.Le fonds social dispose des cotisations versées par les entreprises de travail intérimaire visées à l'article 5, 1°, ainsi que des intérêts des fonds investis.

Art. 14.§ 1er. Les cotisations prévues aux articles 16, 17 et 18 sont recouvrées et perçues par le fonds social suivant les modalités déterminées par le conseil d'administration, conformément à l'article 6 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence. § 2. En ce qui concerne les travailleurs intérimaires pour lesquels il n'existe pas d'obligation de cotiser à l'ONSS (par exemple, les travailleurs détachés vers notre pays et qui relèvent de l'article 3 de la Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services ou en exécution d'un accord bilatéral entre la Belgique et un pays tiers, ou bien les étudiants assujettis à une cotisation de solidarité), les cotisations prévues à l'article 16 et à l'article 18 seront perçues directement par le fonds social, suivant les modalités déterminées par le conseil d'administration. Section 1re. - Cotisations

Art. 15.Garantie § 1er. Chaque entreprise qui demande et obtient un agrément dans une des régions du pays est tenue, pour chaque entité juridique, de verser directement au fonds social une somme de 75 000 EUR, et ce en deux fois : - une somme de 25 000 EUR doit être versée à la même date que celle du dépôt de la demande d'agrément; - une somme de 50 000 EUR doit être versée dans les trente jours suivant la date de l'agrément.

Les sociétés non agréées comme entreprises de travail intérimaire, mais dont l'activité ressortit dans les faits au chapitre II de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer, devront verser la somme de 75 000 EUR en une seule fois, dès la première demande émanant du fonds social. En cas de refus, ce dernier pourra agir en justice pour obtenir paiement. § 2. De la somme de 75 000 EUR, un montant forfaitaire de 5 000 EUR est définitivement acquis au fonds social. Il s'agit d'un montant unique destiné à couvrir les frais d'ouverture, de traitement et de gestion du dossier. Le solde, soit 70 000 EUR, pourra être remboursé par le fonds social sur demande de l'entreprise de travail intérimaire dès que cette dernière aura apporté la preuve (document traduit en français ou en néerlandais ou en anglais par un traducteur juré) qu'elle a payé à l'Office national de sécurité sociale ou à l'organisme de sécurité sociale étranger concerné des cotisations de sécurité sociale pour un montant total d'au moins 250 000 EUR, et ce dans le respect des conditions telles que prévues ci-après. § 3. Si l'entreprise n'a pas obtenu son agrément en qualité d'entreprise de travail intérimaire ou si l'entreprise renonce à poursuivre la procédure nécessaire à l'obtention de cet agrément, elle pourra introduire auprès du fonds social une demande en remboursement de la somme payée.

Ce remboursement ne pourra être opéré que pour autant que la demande introduite à cet effet soit accompagnée : a) d'un document émanant de l'administration régionale compétente et attestant du non-agrément en qualité d'entreprise de travail intérimaire;b) d'une déclaration sur l'honneur faisant état de la renonciation de l'entreprise à poursuivre la procédure nécessaire à l'obtention de l'agrément;c) de la preuve que l'entreprise de travail intérimaire n'a pas de dettes auprès de l'ONSS et/ou de l'/des organisme(s) de sécurité sociale étranger(s) concerné(s) (document traduit en français ou en néerlandais ou en anglais par un traducteur juré). § 4. Une entreprise qui a été agréée en qualité d'entreprise de travail intérimaire mais qui n'a jamais mis d'intérimaires à disposition, peut obtenir le remboursement de la somme de 70 000 EUR pour autant qu'elle fournisse au fonds social les documents suivants : a) la preuve de la radiation de l'agrément en qualité d'entreprise de travail intérimaire délivrée par l'/les autorité(s) régionale(s) compétente(s);b) une déclaration sur l'honneur émanant de l'entreprise de travail intérimaire faisant état du fait qu'elle n'a jamais mis des intérimaires à disposition;c) la preuve que l'entreprise de travail intérimaire n'a pas de dettes auprès de l'ONSS et/ou de l'/des organisme(s) de sécurité sociale étranger(s) concerné(s) (document traduit en français ou en néerlandais ou en anglais par un traducteur juré). Compte tenu des délais de prescription tels que prévus à l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, le remboursement par le fonds social ne pourra avoir lieu qu'un an au plus tôt après la/les radiation(s) mentionnée(s) au point a). § 5. A la demande d'une entreprise de travail intérimaire qui met fin à son activité d'intérim et qui ne remplit pas les conditions fixées aux deux paragraphes précédents, le fonds social rembourse les 70 000 EUR pour autant que l'entreprise de travail intérimaire fournisse au fonds social les documents suivants : a) la preuve de la radiation de l'agrément en qualité d'entreprise de travail intérimaire délivrée par l'/les autorité(s) régionale(s) compétente(s);b) la preuve que l'entreprise de travail intérimaire n'a pas de dettes auprès de l'ONSS et/ou de l'/des organisme(s) de sécurité sociale étranger(s) concerné(s) (document traduit en français ou en néerlandais ou en anglais par un traducteur juré). Le fonds social effectue le remboursement après déduction des interventions financières qui ont été ou doivent être effectuées pour les anciens travailleurs intérimaires de l'entreprise de travail intérimaire. Compte tenu des délais de prescription tels que prévus à l'article 26 de la loi contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, cette procédure de remboursement ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans au moins après la cessation des activités de l'entreprise. § 6. Les entreprises de travail intérimaire qui n'ont pas de siège en Belgique peuvent invoquer le principe de l'équivalence en faisant valoir l'existence d'un régime de garantie des salaires similaire dans leur pays d'origine. Elles doivent apporter la preuve de cette équivalence de manière détaillée. Elles devront ainsi démontrer au moyen de documents originaux, traduits en français ou en néerlandais ou en anglais par un traducteur juré, que : - la garantie est expressément prévue pour intervenir en cas de cessation du paiement des salaires et des cotisations pour les travailleurs intérimaires mis à disposition en Belgique et garantit entièrement dans un tel cas le paiement des salaires et des cotisations des travailleurs intérimaires mis à disposition en Belgique; - cette intervention est garantie par voie de règlement; - le montant de la garantie équivaut au moins à 75 000 EUR; - l'entreprise de travail intérimaire n'a pas de dettes auprès de l'ONSS et/ou de l'/des organisme(s) de sécurité sociale étranger(s) concerné(s).

L'entreprise de travail intérimaire qui invoque cette équivalence transmet chaque année au fonds social, de sa propre initiative, une nouvelle attestation faisant état de ces différents éléments.

En cas d'équivalence acceptée pour une entreprise de travail intérimaire n'ayant pas de siège en Belgique, aucune intervention du fonds social à l'égard des travailleurs intérimaires de cette entreprise de travail intérimaire n'est possible vu l'absence de garantie effectivement versée au fonds social.

Commentaire concernant l'article 15 La garantie visée à l'article 15 garantit le paiement des salaires des intérimaires en cas de difficultés de paiement dans le chef de l'entreprise de travail intérimaire vis-à-vis de ses intérimaires ou vis-à-vis du fonds social. Cette garantie est nécessaire compte tenu du fait que les intérimaires sont exclus du champ d'application de la loi relative aux fermetures d'entreprises du 26 juin 2002.

Art. 16.Cotisation globale Une cotisation globale pour le financement de la prime de fin d'année et des avantages sociaux, accordés en vertu des conventions collectives de travail, est perçue, et cette cotisation s'élève à 9,21 p.c. des rémunérations brutes des travailleurs intérimaires mis à disposition en Belgique.

A partir du 1er avril 2016, cette cotisation s'élève à 9,12 p.c. des rémunérations brutes des travailleurs intérimaires mis à disposition en Belgique.

Procédure de perception : Pour les travailleurs intérimaires ouvriers, les cotisations sont calculées sur la rémunération brute à 108 p.c.. Les cotisations sont recouvrées et perçues par le fonds social comme prévu à l'article 14.

Les entreprises de travail intérimaire qui n'ont pas de siège en Belgique peuvent invoquer le principe de l'équivalence, selon les dispositions de l'article 23, § 2 de la présente convention.

Art. 17.Formation et groupes à risque § 1er. Pour la réalisation de l'article 3, 7°, la cotisation due au fonds social par les employeurs visés à l'article 5, 1° est fixée, à partir du 1er janvier 2016 et jusqu'au 31 mars 2016, à 0,10 p.c. des rémunérations brutes des travailleurs intérimaires mis à disposition en Belgique. A compter du 1er avril 2016 jusqu'au 30 juin 2016, cette cotisation est fixée à 0,30 p.c.. A compter du 1er juillet 2016, cette cotisation est fixée à 0,10 p.c..

Par la conclusion de la convention collective de travail relative à la mise au travail de groupes à risque, les parties signataires souhaitent s'inscrire dans le cadre des engagements pris en exécution du titre XIII, chapitre VIII, section 1ère de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, du titre II, chapitre III de la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel et de la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel. § 2. Pour la réalisation de l'article 3, 8°, la cotisation due au fonds social par les employeurs visés à l'article 5, 1° est fixée, à partir du 1er janvier 2016 et jusqu'au 31 mars 2016, à 0,40 p.c. des rémunérations brutes des travailleurs intérimaires mis à disposition en Belgique. A compter du 1er avril 2016 jusqu'au 30 juin 2016, cette cotisation est fixée à 1,20 p.c.. A compter du 1er juillet 2016, cette cotisation est fixée à 0,40 p.c.. Cette cotisation, ainsi perçue, peut être transférée à un fonds sectoriel de formation propre au secteur intérimaire.

Procédure de perception : Pour les travailleurs intérimaires ouvriers, les cotisations sont calculées sur la rémunération brute à 108 p.c.. Les cotisations sont recouvrées et perçues directement par le fonds social comme prévu à l'article 14. Cette cotisation n'est pas due pour les travailleurs intérimaire pour lesquels il n'y a pas d'obligation de cotiser à l'ONSS (par exemple, les travailleurs détachés vers notre pays et qui relèvent de l'article 3 de la Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services ou en exécution d'un accord bilatéral entre la Belgique et un pays tiers, ou bien les étudiants assujettis à une cotisation de solidarité).

Art. 18.Les entreprises de travail intérimaire autorisées à exercer des activités dans le cadre de la Commission paritaire de la construction (CP 124) doivent s'acquitter d'une cotisation de 0,35 p.c. sur les rémunérations brutes des travailleurs mis à disposition en Belgique dans des entreprises relevant de la Commission paritaire de la construction.

Outre la garantie prévue à l'article 15, cette cotisation est destinée au financement de la prime de fin d'année telle que prévue par les conventions collectives de travail concernant la prime de fin d'année des travailleurs intérimaires et au financement des avantages sociaux tels que prévus par la convention collective de travail relative aux avantages sociaux destinés aux travailleurs intérimaires.

Procédure de perception : La cotisation est recouvrée et perçue directement par le fonds social, comme prévu à l'article 14. Les entreprises de travail intérimaire qui n'ont pas de siège en Belgique peuvent invoquer le principe de l'équivalence, selon les dispositions de l'article 23, § 2 de la présente convention.

Art. 19.Sans préjudice de l'application de l'article 14 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, le montant des cotisations ne peut être modifié que par une convention collective de travail conclue à la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité et rendue obligatoire par arrêté royal. Section 2. - Paiement et sanctions

Art. 20.Le montant des cotisations est dû au fonds social aux 4 dates suivantes de chaque année : 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre.

Art. 21.§ 1er. Les cotisations dues pour le trimestre venu à expiration doivent être payées au plus tard le dernier jour du mois qui suit ce trimestre. § 2. Par dérogation au § 1er, les cotisations dues sur des arriérés de rémunération doivent être payées au plus tard dans le mois qui suit celui au cours duquel le droit du travailleur à ces arriérés à été reconnu par l'employeur ou par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.

Art. 22.Les cotisations non payées dans les délais fixés par l'article 21 donnent lieu à une majoration des cotisations dues de 10 p.c. et d'un intérêt de retard de 7 p.c. l'an à partir de l'expiration desdits délais jusqu'au jour de leur paiement. Section 3. - Prestataires de services étrangers

Art. 23.§ 1er. L'entreprise de travail intérimaire déclare le détachement vers notre pays de travailleurs intérimaires relevant de l'article 3 de la Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services, et ce au plus tard avant le début du détachement. L'entreprise de travail intérimaire communique par écrit au fonds social le nombre et l'identité des travailleurs détachés, ainsi que la durée du détachement. Elle joindra par ailleurs à cette communication copie du formulaire de détachement A1 qui est d'application pour les travailleurs salariés qui se déplacent au sein de l'Union. § 2. Les prestataires étrangers qui n'ont pas de siège en Belgique et qui invoquent le principe de l'équivalence par rapport aux montants prévus à l'article 16 et/ou à l'article 18 de la présente convention, doivent démontrer que les intérimaires concernés bénéficient d'une rémunération constituée de composantes salariales identiques ou fondamentalement comparables en vertu des obligations auxquelles l'entreprise de travail intérimaire est assujettie dans l'Etat membre où elle est établie. L'entreprise de travail intérimaire fournit à cet effet au fonds social soit au moyen du formulaire mis à disposition par le fonds social, soit par le biais de documents équivalents prévus par la législation de l'état membre d'établissement (documents traduits en français ou en néerlandais ou en anglais par un traducteur juré), les données suivantes pour chaque intérimaire concerné : le salaire payé, le nombre d'heures prestées, le montant et la nature de l'avantage pour lequel l'entreprise de travail intérimaire invoque l'équivalence, le montant du pécule de vacances payé ainsi qu'à chaque fois la preuve du paiement. Ces données doivent être transmises au fonds social au plus tard à la fin du mois qui suit le trimestre au cours duquel les prestations ont été effectuées. § 3. Les entreprises de travail intérimaire qui ne se conforment aux dispositions du § 1er et/ou du § 2 du présent article devront s'acquitter pour les travailleurs concernés de l'intégralité des cotisations prévues à l'article 16 et à l'article 18. Les articles 21 et 22 s'appliquent intégralement à ces cotisations. § 4. En cas d'équivalence invoquée par une entreprise de travail intérimaire n'ayant pas de siège en Belgique, aucune intervention du fonds social à l'égard des travailleurs intérimaires de cette entreprise de travail intérimaire n'est possible vu l'absence de garantie effectivement versée au fonds social.

Commentaire relatif à l'article 23 Compte tenu de la protection sociale des travailleurs d'une part et de la liberté de prestation de services d'autre part, la Cour de Justice accepte que les prestataires de services étrangers, qui, en vertu de la législation du pays d'établissement, sont soumis à une obligation offrant aux travailleurs intérimaires concernés une protection identique ou équivalente, soient dispensés de cotiser pour des primes ayant un objet identique ou comparable (CdJ 23 novembre 1999, n° C-369/96 Arblade). Le pécule de vacances fait partie intégrante de la rémunération que perçoit le travailleur mis à disposition. Celui-ci a droit à la fois au pécule de vacances et à la prime de fin d'année, en contrepartie des prestations qu'il a effectuées (CdJ 12 février 2015, n° C-396/13, Sähköalojen ammattiliitto ry / Elektrobudowa Spóika Akcyjna). A côté de l'obligation mentionnée au § 1er de l'article 23 et de la Limosa, l'obligation telle que prévue à l'article 10 doit également être communiquée au fonds social. CHAPITRE V. - Budget et comptes

Art. 24.L'exercice prend cours le 1er juillet et s'achève le 30 juin.

Par dérogation à cette disposition, le premier exercice à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail prend cours le 1er janvier 2016 et s'achèvera le 30 juin 2017.

Art. 25.Chaque année, au cours du mois de mars au plus tard, le budget de l'exercice suivant est soumis à l'approbation de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.

Art. 26.Les comptes de l'année écoulée sont clôturés au 30 juin.

Le conseil d'administration, ainsi que le réviseur ou l'expert comptable désigné par la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité en vertu de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, présentent annuellement un rapport écrit sur l'exécution de leur mission au cours de l'année écoulée.

Les comptes de l'exercice écoulé, ainsi que les rapports écrits indiqués à l'alinéa précédent, doivent être soumis à l'approbation de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité au plus tard au cours du mois de mars. CHAPITRE VI. - Allocations et indemnités, bénéficiaires

Art. 27.Les modalités d'octroi des interventions accordées par le fonds social sont fixées par le conseil d'administration du fonds social.

Le conseil d'administration détermine, en particulier, les dates et les modalités de paiement des interventions accordées par le fonds social.

Art. 28.Pour l'application de l'article 3, 7°, le conseil d'administration peut notamment, dans les limites des moyens financiers résultant de l'application de l'article 17, § 2 : 1° organiser des cours et/ou des formations professionnelles;2° intervenir au niveau des programmes de formation et des frais de matériel didactique;3° prendre en charge les rémunérations et charges sociales des travailleurs intérimaires pour la durée des programmes de formation;4° intervenir dans les rémunérations et charges sociales en vue de la mise au travail des travailleurs intérimaires appartenant aux groupes à risque visés à l'article 3, 8°. Le conseil d'administration détermine : 1° les modalités d'octroi des interventions et les pièces justificatives à joindre aux demandes d'intervention;2° le délai d'introduction des demandes et le délai dans lequel le conseil statue sur les demandes introduites;3° le remboursement d'interventions éventuellement octroyées indûment lorsque les modalités d'octroi ne sont pas ou plus respectées. Commentaire relatif à l'article 28 Le remboursement d'interventions éventuellement octroyées indûment, prévu au dernier alinéa de l'article 28, devrait se faire par exemple lorsque le travailleur intérimaire met fin prématurément à sa formation. CHAPITRE VII. - Dissolution, liquidation

Art. 29.En cas de dissolution du fonds social, la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité désigne, sur proposition du conseil d'administration du fonds social, les liquidateurs, définit leur pouvoir, fixe leur rémunération et détermine l'affectation des avoirs. CHAPITRE VIII. Dispositions finales

Art. 30.La présente convention collective de travail remplace et abroge, à compter du 1er juillet 2017, la convention collective de travail du 19 avril 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, concernant l'institution d'un "Fonds de sécurité d'existence pour les intérimaires" et la fixation de ses statuts (134119/CO/322).

Art. 31.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2017. § 2. Par dérogation à cette disposition, l'article 15 de la présente convention entre en vigueur au 1er mai 2016 pour les entreprises de travail intérimaire qui effectuent un premier versement après le 30 avril 2016. Par dérogation à l'article 30 de la présente convention, l'article 14, a) de la convention collective de travail du 5 décembre 2013 concernant l'institution d'un "Fonds de sécurité d'existence pour les intérimaires" et la fixation de ses statuts (119444/CO/322) reste d'application pour les entreprises de travail intérimaire qui ont versé au fonds social, au plus tard le 31 mars 2016, la somme de 24 789,35 EUR, telle que prévue à l'article 14, a) de la convention collective de travail du 5 décembre 2013. § 3. La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être révisée ou dénoncée à la demande de la partie la plus diligente, moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 janvier 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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