publié le 13 mars 2013
Arrêté royal relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture
28 JANVIER 2013. - Arrêté royal relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, l'article 2, modifié par les lois des 21 décembre 1998, 5 février 1999 et 1er mars 2007;
Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, l'article 3, § 5, et l'article 3bis, inséré par la loi du 28 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2003 pub. 29/04/2003 numac 2003022483 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer et modifié par les lois des 22 décembre 2003 et 23 décembre 2005;
Vu l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif au commerce des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture;
Vu l'arrêté ministériel du 14 février 2006 relatif au commerce des engrais, amendements du sol et substrats de culture;
Vu l'accord des ministres qui ont les Affaires économiques et les Classes moyennes dans leurs attributions;
Vu l'avis du comité scientifique institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 16 mars 2012;
Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale qui a eu lieu le 19 janvier 2012;
Vu l'avis 45.110/3 du Conseil d'Etat, donné le 23 septembre 2008, et vu l'avis 51.948/1/V du Conseil d'Etat, donné le 4 septembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'accomplissement des formalités prescrites par la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques;
Considérant le règlement (CE) n° 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais, modifié par les règlements (CE) n° 2076/2004 du 3 décembre 2004, n° 162/2007 du 19 février 2007, n° 1107/2008 du 7 novembre 2008, n° 1020/2009 du 28 octobre 2009 et les règlements (UE) n° 137/2011 du 16 février 2011, n° 223/2012 du 14 mars 2012;
Considérant le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine;
Considérant le règlement (UE) n° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) n° 1069/2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive;
Considérant l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et de la Ministre de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Section Ire. - Définitions et champ d'application
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° "produits" : des engrais, des amendements du sol, des substrats de culture, des boues d'épuration ainsi que tout produit auquel est attribuée une action spécifique de nature à favoriser la production végétale.2° "la mise sur le marché" : exposer, préparer, transporter, offrir, vendre, remettre à titre gratuit ou onéreux, importer, exporter, acquérir ou détenir en vue d'effectuer les activités susmentionnées;3° "responsable" : la personne physique ou morale responsable de la mise sur le marché des produits et dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Union européenne;en particulier, un producteur, un importateur, un emballeur travaillant pour son propre compte ou toute personne modifiant les caractéristiques des produits précités est considéré comme étant un responsable; une personne physique ou morale qui fait fabriquer un produit par un tiers et qui met sur le marché ce produit sous son propre nom ou sa propre marque, est également considéré comme un responsable; 4° "le Ministre" : le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;5° "règlement 1069/2009" : le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine;6° "règlement 142/2011" : le règlement (UE) n° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) n° 1069/2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive;7° "règlement 2003/2003" : le règlement (CE) n° 2003/2003 du 13 octobre 2003 relatif aux engrais;8° "emballage" : un réceptacle fermé utilisé pour conserver, protéger, manutentionner et distribuer les produits et d'une contenance maximale de 1000 kg;9° "engrais CE " : les engrais qui répondent aux conditions du règlement 2003/2003 et identifiés comme engrais CE par le responsable;10° "type d'engrais" : des engrais ayant la même dénomination de type, telle qu'indiquée dans l'annexe Ire;11° "éléments fertilisants majeurs" : uniquement les éléments azote, phosphore et potassium;12° "éléments fertilisants secondaires" : les éléments calcium, magnésium, sodium et soufre;13° "oligoéléments" : les éléments bore, cobalt, cuivre, fer, manganèse, molybdène et zinc, qui sont essentiels à la croissance des plantes mais en faibles quantités par rapport à celles des éléments fertilisants majeurs et secondaires;14° "engrais simple" : un engrais azoté, phosphaté ou potassique ayant une teneur déclarable en un seul des éléments fertilisants majeurs;15° "engrais composé" : un engrais ayant une teneur déclarable en au moins deux des éléments fertilisants majeurs et obtenu par réaction chimique ou par mélange ou par combinaison des deux;16° "engrais complexe" : un engrais composé, obtenu par réaction chimique, par mise en solution ou, à l'état solide, par granulation, ayant une teneur déclarable en au moins deux des éléments fertilisants majeurs.Dans son état solide, chaque granulé contient tous les éléments fertilisants dans leur composition déclarée; 17° "engrais de mélange" : un engrais composé obtenu par mélange à sec de différents engrais, sans aucune réaction chimique;18° "engrais foliaire" : un engrais destiné à être appliqué sur le feuillage en vue d'une absorption foliaire des éléments fertilisants;19° "engrais fluide" : un engrais en suspension ou en solution;20° "engrais en solution" : un engrais fluide qui ne contient pas de particules solides;21° "engrais en suspension" : un engrais à deux phases dans lequel les particules solides sont maintenues en suspension dans la phase liquide;22° "engrais organique" : un engrais qui ne contient que des matières premières d'origine organique animale et/ou végétale;23° "amendement du sol" : un matériau apporté aux sols dont la fonction principale est d'améliorer leurs propriétés physiques et/ou chimiques et/ou biologiques, excepté les boues d'épuration;24° "substrat de culture" : un matériau, autre qu'un sol en place, dans laquelle des plantes sont cultivées;25° "matières organiques" : le pourcentage en matières organiques obtenu par application de la méthode officielle conventionnelle;26° "chlore" : le chlore présent sous forme de chlorures solubles dans l'eau;27° "valeur neutralisante" : le nombre indiquant la quantité de millilitres d'acide chlorhydrique 0,357 N qui est neutralisée par 1 gramme du produit;28° "équivalent base" : le nombre, qui correspond à la teneur en constituants à action acides ou basiques, exprimé en kilogrammes d'oxyde de calcium par 100 kg d'engrais, obtenu par application de la méthode officielle conventionnelle.Ce nombre reflète l'influence d'un engrais sur la valeur du pH du sol; 29° "tolérance" : le manquant toléré entre la teneur ou le nombre constaté à l'analyse et la teneur ou le nombre garanti en qualité substantielle, ou le dépassement toléré entre la teneur ou le nombre constaté à l'analyse et la teneur ou le nombre garanti en constituant dépréciant la valeur.
Art. 2.Le présent arrêté est applicable à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits y compris s'ils sont mélangés à des semences ou un (des) produit(s) phytopharmaceutique(s) et sans préjudice de la législation en vigueur pour ceux-ci.
Art. 3.§ 1er. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, le présent arrêté n'est pas applicable : 1° aux produits destinés à l'exportation, à condition qu'il soit placé auprès de ces produits l'indication "Exportation", excepté en ce qui concerne les exigences de l'annexe IV;2° aux produits en transit à condition qu'ils soient accompagnés de documents probants prouvant leur origine et leur destination;3° aux produits pendant la préparation ou la fabrication;4° aux produits phytopharmaceutiques sauf lorsque ceux-ci sont incorporés à des produits;5° aux engrais ou amendements du sol provenant des ressources naturelles de la ferme, mis sur le marché ou utilisé dans leur état naturel;6° aux produits, qui ne sont pas mis sur le marché et qui sont uniquement destinés à son propre usage; 7° aux engrais CE, sauf en ce qui concerne l'article 6, § 2.2., l'article 30, § 4 et les exigences de l'annexe IV. § 2. Les produits visés au paragraphe 1er ne peuvent renfermer des substances toxiques ou autres substances nocives ou organismes nuisibles qu'en quantités telles qu'ils ne peuvent avoir une influence défavorable sur les sols, les cultures ou sur la santé des hommes et des animaux, lorsque ces produits sont utilisés selon les bonnes pratiques agricoles. Section II. - Mise sur le marché
Art. 4.§ 1er. Il est interdit de mettre sur le marché ou d'utiliser les produits visés à l'article 2 qui ne figurent pas à l'annexe Ire. § 2. Les produits visés à l'annexe Ire ne peuvent être mis sur le marché que sous la dénomination du type prévue à la colonne a). Ils doivent, en outre, répondre aux descriptions données à la colonne b), aux critères et exigences prévus à la colonne c) et posséder les qualités substantielles prévues à la colonne d) dont les teneurs sont à garantir. § 3. 1. Les engrais qui répondent aux conditions du règlement 2003/2003 peuvent être mis sur le marché et utilisés sur le territoire national sans l'identification "engrais CE" dans le respect des prescriptions prévues par cet arrêté. 2. Pour l'application de cet arrêté aux engrais visés aux point 1, les prescriptions des colonnes 2 et 5, de la colonne 3, de la colonne 4 et de la colonne 6, de l'annexe Ire du règlement 2003/2003 correspondent respectivement à la colonne a), la colonne b), la colonne c) et la colonne d) de l'annexe Ire de cet arrêté.
Art. 5.§ 1er. Par dérogation à l'article 4, le Ministre, ou le fonctionnaire qu'il a désigné à cet effet, peut délivrer une dérogation : 1° afin d'admettre la mise sur le marché et l'utilisation, aux conditions qu'il détermine, des produits qui ne figurent pas à l'annexe Ire;2° afin d'admettre la mise sur le marché et l'utilisation, aux conditions qu'il détermine, des produits qui sont mentionnés dans l'annexe Ire mais qui, pour une cause accidentelle, ne satisfont pas aux prescriptions du présent arrêté. § 2. Pour obtenir une dérogation visée au paragraphe 1er, une demande doit être introduite auprès du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement par ou pour le compte d'une personne établie en Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne et qui est responsable de la mise sur le marché du produit sur le territoire national. § 3. La décision est prise dans les douze mois après l'introduction d'une demande ou, si le dossier n'est pas complet, dans les douze mois après réception des informations complémentaires. § 4. Lorsque le Ministre ou le fonctionnaire qu'il a désigné à cet effet estime ne pas pouvoir accorder la dérogation, les motifs sur lesquels se fonde son opinion, sont communiqués au demandeur, par une lettre recommandée à la poste. Le demandeur peut faire valoir ses moyens contre ces motifs dans une réclamation adressée au Ministre, ou au fonctionnaire qu'il a désigné à cet effet, sous pli recommandé à la poste, dans les nonante jours de la notification. L'affaire est examinée et la décision finale communiquée au demandeur par une lettre recommandée à la poste dans les nonante jours de la réception de la réclamation.
Art. 6.§ 1er. 1. Le Ministre peut retirer une dérogation ou une autorisation visée au chapitre VIII de l'annexe Ire s'il ressort : 1° que les exigences reprises dans la dérogation ou l'autorisation ne sont systématiquement pas respectées;2° que des indications erronées ou fallacieuses ont été fournies au sujet des données sur la base desquelles la dérogation ou l'autorisation a été accordée.2. Lorsque le Ministre, ou le fonctionnaire qu'il a désigné à cet effet, a l'intention de retirer une dérogation ou une autorisation, il en informe le titulaire et lui donne la possibilité de présenter des observations ou des informations supplémentaires dans les soixante jours après l'information.3. La décision de retrait accompagnée des motifs sur lesquels se fonde son opinion, sont notifiés au détenteur de la dérogation ou de l'autorisation, par une lettre recommandée à la poste.Le détenteur de la dérogation ou de l'autorisation peut faire valoir ses moyens contre ces motifs dans une réclamation adressée au Ministre avec copie au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, sous pli recommandé à la poste, dans les soixante jours de la notification. L'affaire est examinée et la décision finale communiquée au demandeur par une lettre recommandée à la poste dans les nonante jours de la réception de la réclamation. § 2. 1. Le Ministre peut interdire la mise sur le marché, ou la soumettre à des conditions particulières, d'un type d'engrais de l'annexe Ire si ce type d'engrais présente un risque pour la sécurité ou la santé des hommes, des animaux ou des plantes, ou pour l'environnement. 2. Le Ministre peut, conformément à l'article 15 du règlement 2003/2003, interdire la mise sur le marché, ou la soumettre à des conditions particulières, d'un engrais CE qui présente un risque pour la sécurité ou la santé des hommes, des animaux ou des plantes, ou pour l'environnement.3. La décision d'interdire la mise sur le marche ou de la soumettre à des conditions particulières, accompagnée des motifs sur lesquels se fonde son opinion, sont notifiées par un avis officiel au Moniteur belge.Le(s) responsable(s) concerné(s) peu(ven)t faire valoir ses (leurs) moyens contre ces motifs dans une réclamation adressée au Ministre avec copie au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, sous pli recommandé à la poste, dans les nonante jours de la notification. L'affaire est examinée et la décision finale communiquée au(x) responsable(s) réclamant(s) par une lettre recommandée à la poste dans les nonante jours de la réception de la réclamation. § 3. La décision de retrait d'une dérogation ou d'une autorisation visée au paragraphe Ire ou la décision d'interdire la mise sur le marche ou de la soumettre à des conditions particulières visées au paragraphe 2 produit ses effets douze mois après sa notification. Le Ministre compétent peut décider de réduire ce délai dans l'intérêt de la sécurité ou de la santé des hommes, des animaux ou des plantes, ou pour la protection de l'environnement.
Le Ministre ou le fonctionnaire qu'il a désigné à cet effet peut en outre accorder un délai pour supprimer, mettre sur le marché ou utiliser les stocks existants dont la durée est en rapport avec la cause du retrait.
Art. 7.Les produits visés à l'article 2 qui se trouvent dans l'usine, le magasin, l'atelier de préparation ou le dépôt d'un responsable ou d'un utilisateur sont réputés, sauf preuve du contraire, détenus en vue, respectivement, de la mise sur le marché sur le territoire national ou de l'utilisation. Section III. - Caractéristiques et utilisation des produits
Art. 8.Les produits : 1° doivent être de qualité commerciale loyale et marchande;2° doivent se trouver, lors de la mise sur le marché, dans un état utilisable;3° doivent répondre, en tout temps, aux prescriptions de cet arrêté, aux conditions de la dérogation visée à l'article 5, § 1er, ou aux conditions de l'autorisation visée au chapitre VIII de l'annexe Ire;4° doivent être de composition homogène et stable et ce, jusqu'au stade de l'utilisateur final;5° doivent être dans une telle mesure exempts de substances toxiques ou nocives, d'insectes nuisibles, de nématodes, de spores viables de charbon, de carie ou d'autres germes phytopathogènes qu'ils ne puissent avoir une influence défavorable ni sur les cultures, ni sur la santé des hommes et des animaux, lorsque ces produits sont utilisés selon les bonnes pratiques agricoles;6° ne peuvent renfermer des teneurs en substances indésirables supérieures à celles fixées le cas échéant conformément au présent arrêté.
Art. 9.Les produits : 1° doivent être utilisés selon les conditions fixées le cas échéant conformément au présent arrêté ou selon les conditions d'utilisation fixées par le Ministre ou par le fonctionnaire qu'il a désigné à cet effet conformément à l'article 5;2° ne peuvent être utilisés à des doses supérieures à celles qui sont requises pour une fertilité et un état physique optimaux des sols et pour les besoins physiologiques des cultures.
Art. 10.L'utilisation des boues d'épuration visées au chapitre VIII de l'annexe Ire est interdite sur : a) des herbages et des cultures fourragères excepté si un délai de six semaines est respecté entre l'utilisation et le pâturage ou la récolte;b) des sols occupés par des cultures légumières, fruitières et de pommes de terre, à l'exception des arbres fruitiers et pour autant que l'utilisation intervienne après la récolte et avant la floraison suivante;c) des sols destinés à des cultures légumières ou fruitières qui sont normalement en contact direct avec le sol et qui peuvent être consommées à l'état cru, pendant une période de dix mois précédant la récolte et pendant la récolte elle-même.» .
Lorsque des conditions d'utilisation plus restrictives sont fixées par le Ministre ou par le fonctionnaire qu'il a désigné à cet effet, dans l'autorisation visée au chapitre VIII de l'annexe Ire, ces conditions remplacent cette interdiction.
Art. 11.Le vendeur des produits est tenu de s'assurer que ceux-ci obtiennent la destination, qui est fixée le cas échéant par le présent arrêté, par la dérogation accordée conformément à l'article 5 ou par l'autorisation accordée conformément au chapitre VIII de l'annexe Ire. CHAPITRE II. - Identification et garanties Section Ire. - Mentions obligatoires
Art. 12.Lorsque les produits sont dans un emballage, les indications reprises aux articles 13 à 23 et 44, § 2, doivent être mentionnées sur l'emballage ou sur une étiquette fixée à l'emballage.
Art. 13.§ 1er. Selon le chapitre dans lequel ils sont classés dans l'annexe Ire, la désignation suivante doit être mentionnée : "engrais" pour les produits du chapitre Ier, "engrais calcaire" pour les produits du chapitre II, Division II - A, "amendement organique du sol" pour les produits du chapitre III - A, "amendement physique du sol" pour les produits du chapitre III - B, "substrat de culture" pour les produits du chapitre IV et "engrais pour la préparation de solutions nutritives pour hydroculture et culture sur substrats" pour les produits du chapitre VI. § 2. La dénomination du groupe ne peut pas être indiquée pour les produits visés au chapitre II, division I et division II - B, chapitre V, chapitre VII et chapitre VIII de l'annexe Ire.
Art. 14.§ 1er. La dénomination du type doit être mentionnée telle qu'elle figure à la colonne a) de l'annexe Ire avec les qualifications prescrites ou admises. § 2. La dénomination du type est suivie par la mention "de mélange", s'il s'agit d'un engrais de mélange. § 3. La dénomination du type des engrais composés figurant au chapitre Ier de l'annexe Ire doit être suivie de trois nombres séparés pour les engrais NPK et de deux nombres séparés pour les engrais NP, PK et NK; ces nombres indiquent les teneurs en azote, en anhydride phosphorique et en oxyde de potassium dans l'ordre déterminé par la dénomination. § 4. Lorsque dans un engrais du chapitre Ier de l'annexe Ire, une teneur en un ou plusieurs des éléments fertilisants secondaires est déclarée conformément à l'article 25, 2°, la dénomination du type est complétée par : a) les symboles chimiques des éléments fertilisants secondaires déclarés;ces symboles sont placés entre parenthèses et suivent immédiatement les symboles chimiques des éléments fertilisants majeurs; b) les nombres indiquant les teneurs en éléments fertilisants secondaires;ces nombres sont placés entre parenthèses et suivent les nombres indiquant les teneurs en éléments fertilisants majeurs. § 5. Lorsque plusieurs éléments fertilisants majeurs et/ou secondaires sont déclarés, l'ordre suivant doit être respecté tant pour les symboles chimiques que pour les nombres indiquant les teneurs en éléments fertilisants : N, P2O5 et/ou P, K2O et/ou K, CaO et/ou Ca, MgO et/ou Mg, Na2O et/ou Na, SO3 et/ou S. § 6. Seuls les nombres qui indiquent les teneurs en éléments fertilisants majeurs et secondaires peuvent figurer à la suite de la dénomination du type. § 7. Lorsqu'à un type d'engrais, visé au chapitre Ier et au chapitre II, divisions I et II - B, des oligoéléments ont été ajoutés, la dénomination du type doit être complétée par l'une des mentions suivantes : - "contient (ou "avec") des oligoéléments"; - "contient" (ou "avec") suivi du nom ou des noms des oligoéléments présents et de leurs symboles chimiques.
Dans le cas visé au deuxième tiret, les différents oligoéléments doivent être énumérés dans l'ordre alphabétique de leur symbole chimique : B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn.
Art. 15.A l'exclusion du fumier séché, les produits figurant au chapitre III - A de l'annexe Ire peuvent être enrichis avec un engrais azoté et/ou un engrais phosphaté (à l'exclusion de phosphate naturel, de phosphate naturel partiellement solubilisé et de phosphate aluminocalcique) et/ou un engrais potassique ou un engrais composé ne contenant pas les phosphates susmentionnés; dans ce cas : 1° la qualification « enrichi » doit être ajoutée à la dénomination du type et, 2° les garanties prévues à l'article 25, 3°, doivent être indiquées.
Art. 16.Les conditions spécifiques pour les additifs sont fixées à l'annexe Ire, chapitre VII - B, notamment les conditions éventuelles concernant le mélange avec d'autres produits, les mentions à indiquer et les restrictions d'utilisation.
Art. 17.§ 1er. En cas de mélange d'un (de) produit(s) à des semences : a) la désignation de l'article 13, § 1er est remplacée par l'indication "mélange de [dénomination du groupe, conformément à l'article 13, § 1er] et de semences";b) la dénomination type des articles 14 à 16 est remplacée par l'indication "mélange de [dénomination du type, conformément aux articles 14 à 16] et de semences";c) la proportion du constituant "produit" (indiqué par sa dénomination du type) et la proportion du constituant "semences" sont indiquées en pourcent ou en fraction. § 2. En cas de mélange avec un (des) produit(s) phytopharmaceutique(s), la dénomination type des articles 14 à 16 est remplacée par "[dénomination du type, conformément aux articles 14 à 16] avec [nature du produit phytopharmaceutique (par ex. : fongicide,...)]".
Art. 18.Les teneurs ou nombres garantis pour chaque qualité substantielle et les teneurs garanties en formes et/ou solubilités prescrites par le présent arrêté et à la colonne d) de l'annexe Ire doivent être mentionnés. L'indication de ces teneurs doit être faite conformément aux articles 27 à 32.
Art. 19.§ 1er. Pour les engrais fluides les indications appropriées notamment concernant la température de stockage et la prévention d'accidents doivent être mentionnées. § 2. Pour les engrais figurant au chapitre V de l'annexe Ire ainsi que pour les engrais du chapitre Ier et du chapitre II, divisions I et II-B auxquels des oligoéléments ont été ajoutés, les consignes spécifiques d'utilisation telles que les doses d'emploi et les conditions d'utilisation éventuellement détaillées selon le type de sol et de culture doivent être mentionnées.
Pour les engrais figurant au chapitre V de l'annexe Ire, la mention suivante est indiquée en dessous des mentions obligatoires et facultatives : "A n'utiliser qu'en cas de besoin reconnu. Ne pas dépasser les doses adéquates". § 3. Pour les boues d'épuration figurant au chapitre VIII de l'annexe Ire, doivent être indiqués le numéro d'autorisation (numéro SB) et les mentions "Utilisation interdite sur : a) des herbages et des cultures fourragères excepté si un délai de six semaines est respecté entre l'utilisation et le pâturage ou la récolte;a) des sols occupés par des cultures légumières, fruitières et de pommes de terre, à l'exception des arbres fruitiers et pour autant que l'utilisation intervienne après la récolte et avant la floraison suivante;b) des sols destinés à des cultures légumières ou fruitières qui sont normalement en contact direct avec le sol et qui peuvent être consommées à l'état cru, pendant une période de dix mois précédant la récolte et pendant la récolte elle-même.» .
Lorsque des conditions d'utilisation plus restrictives sont fixées par le Ministre ou par le fonctionnaire qu'il a désigné à cet effet, dans l'autorisation visée au chapitre VIII de l'annexe Ire, ces conditions remplacent les mentions prévues ci-dessus.
Art. 20.Pour tous les produits avec une dérogation, le numéro de dérogation (numéro EM) doit être mentionné.
Art. 21.§ 1er. La masse nette ou brute garantie doit être mentionnée, soit précédée du qualificatif "masse nette" ou "masse brute", soit suivie du qualificatif "nette" ou "brute". § 2. En cas d'indication de la masse brute, la tare en masse doit être indiquée à côté, soit suivie du qualificatif "tare en masse", soit suivie du qualificatif "tare". § 3. Pour les produits fluides, le volume net peut être ajouté. § 4. Pour les produits visés aux chapitres III-A et IV-A de l'annexe Ire, la quantité nominale en unité de volume, déterminée conformément à la norme européenne NBN-EN 12580-1999, doit être indiquée. Par dérogation au paragraphe 1er, l'indication de la quantité nominale en masse n'est pas obligatoire. § 5. Pour les produits visés aux chapitres III-B et IV-B de l'annexe Ire, l'indication de la quantité nominale en unité de volume, déterminée conformément à la norme européenne NBN-EN 12580-1999, peut être ajoutée.
Art. 22.Le nom et l'adresse du responsable doivent être indiqués. Si plusieurs noms sont mentionnés, le nom et l'adresse du responsable doivent être précédés par les mots "responsable de la mise sur le marché".
Art. 23.Si à un engrais, visé au chapitre Ier ou au chapitre II, divisions Ire et II - B de l'annexe Ire, un ou plusieurs oligoéléments ont été ajoutés, leurs teneurs en pourcentage de masse doivent être garanties conformément à l'article 27, 3°, et celles-ci doivent atteindre au moins les valeurs suivantes :
Engrais pour application : Meststof voor toepassing :
au sol in de bodem
pour pulvérisation foliaire : voor verstuiving op bladeren :
pour cultures de plein champ et herbages : voor veldgewassen en weidegras :
pour usage horticole : voor tuinbouw :
Bore-Boor (B)
0,01 %
0,01 %
0,01 %
Cobalt-Kobalt (Co)
0,002 %
-
0,002 %
Cuivre-Koper (Cu)
0,01 %
0,002 %
0,002 %
Fer-Ijzer (Fe)
0,5 %
0,02 %
0,02 %
Manganèse-Mangaan (Mn)
0,1 %
0,01 %
0,01 %
Molybdeen-Molybdène (Mo)
0,001 %
0,001 %
0,001 %
Zinc-Zink (Zn)
0,01 %
0,002 %
0,002 %
Section II. - Mentions facultatives
Art. 24.§ 1er. Lorsque toutes les matières premières sont d'origine organique, la désignation "engrais organique" peut remplacer la désignation "engrais", visée à l'article 13, pour les engrais simples et les engrais contenant deux ou trois qualités substantielles du chapitre Ier de l'annexe Ire. § 2. L'indication "pauvre en chlore" peut être ajoutée à la dénomination du type des engrais composés du chapitre Ier de l'annexe Ire lorsque la teneur en chlore ne dépasse pas 2 %.
Art. 25.En dehors des garanties prévues à la colonne d) de l'annexe Ire, les garanties suivantes peuvent être données : 1° pour tous les produits figurant à l'annexe Ire, la teneur en humidité;2° pour les engrais figurant au chapitre Ier de l'annexe Ire : a) la teneur en calcium (Ca), en oxyde de magnésium (MgO), en oxyde de sodium (Na2O) et/ou anhydride sulfurique (SO3) à condition que ces teneurs atteignent respectivement 1,4 %, 2 %, 3 % et 5 %; sauf spécification contraire mentionnée à l'annexe Ire ou dans le cas visé au b), la teneur en calcium (Ca) n'est déclarée que si celui-ci est soluble dans l'eau; les teneurs en oxyde de magnésium (MgO), en oxyde de sodium (Na2O) et en anhydride sulfurique (SO3) sont garanties selon les dispositions de l'article 27, 2° ; b) la teneur en calcium (Ca) soluble dans un acide minéral, à condition que cette teneur atteigne au moins 4 %; si les garanties visées au b) sont données, le nombre garanti de l'équivalent base doit être indiqué précédé de l'indication " réaction acide ", " réaction neutre " ou " réaction basique ", selon que ce nombre est respectivement en dessous de - 5, compris entre - 5 et + 5 ou au dessus de + 5; c) les teneurs en oligoéléments, pour autant qu'ils soient des constituants habituels des matières premières servant à apporter les éléments fertilisants majeurs et secondaires et que ces oligoéléments soient présents en quantités au moins égales aux teneurs minimales figurant à l'article 23;les teneurs en oligoéléments sont garanties selon les dispositions de l'article 27, 3° ; d) sauf pour les scories Thomas et les engrais à base de scories Thomas, pour les produits granulés : le pourcentage, exprimé en masse des granulés d'une dimension soit de 1 à 3 mm, de 2 à 4 mm ou de 3 à 5 mm, pour autant que ce pourcentage atteigne au moins 80 %; pour les scories Thomas ou les engrais à base de scories Thomas lorsqu'ils sont granulés : le pourcentage, exprimé en masse, des granulés d'une dimension de 0,3 à 3 mm, pour autant que ce pourcentage atteigne au moins 80 %; 3° pour les produits figurant au chapitre III - A de l'annexe Ire : a) la teneur en azote total sous forme d'azote nitrique, ammoniacal, uréique, cyanamidé ou organique, pour autant que cette teneur atteigne au moins 0,5 %;en outre, une teneur d'au moins 0,5 % de chaque forme d'azote peut être garantie; b) la teneur en anhydride phosphorique avec indication de la solubilité à savoir : soluble dans l'eau, soluble dans l'eau et le citrate d'ammonium neutre, soluble dans le citrate d'ammonium neutre, soluble dans l'acide citrique à 2 %, soluble dans un acide minéral, pour autant que cette teneur atteigne au moins 0,5 %;c) la teneur en oxyde de potassium soluble dans l'eau pour autant que cette teneur atteigne au moins 0,5 %.
Art. 26.§ 1er. Sur les étiquettes, les emballages et le document d'accompagnement, les indications suivantes relatives aux produits peuvent apparaître : 1° les consignes de stockage et de manutention et les consignes spécifiques d'utilisation de l'engrais;2° l'indication des doses et des conditions d'utilisation convenant au mieux aux conditions de sol et de culture dans lesquelles le produit est utilisé;3° la marque du responsable et les dénominations commerciales du produit. § 2. Les indications visées au paragraphe 1er ne peuvent pas contredire les indications prescrites ou autorisées par cet arrêté ou par le Ministre ou par le fonctionnaire qu'il a désigné à cet effet. Section III. - Expression des garanties
Art. 27.Les garanties en qualités substantielles doivent être indiquées : 1° par le nom et par le symbole figurant à la colonne d) de l'annexe Ire;2° pour les engrais figurant au chapitre Ier de l'annexe Ire et dans lesquels les teneurs en oxyde de magnesium (MgO), en oxyde de sodium (Na2O) et en anhydride sulfurique (SO3) sont déclarées conformément à l'article 25, 2°, a), ces garanties portent sur : a) la teneur totale;b) la teneur totale et la teneur soluble dans l'eau lorsque cette solubilité atteint au moins un quart de la teneur totale;c) lorsqu'un élément est totalement soluble dans l'eau, seule la teneur soluble dans l'eau est déclarée.3° pour les engrais, visés au chapitre Ier ou au chapitre II, divisions Ire et II - B de l'annexe Ire, dans lesquels les teneurs en un ou plusieurs oligoéléments sont déclarées conformément aux articles 23 et 25, 2°, c), les garanties sont données comme suit : a) la dénomination littérale du ou des oligoéléments, suivie de leur symbole chimique;lorsque tout ou une partie d'un oligoélément est lié chimiquement à une molécule organique, le nom de l'oligoélément est alors suivi de l'un des qualificatifs suivants : - "chélaté par " (nom de l'agent chélatant ou son abréviation tels qu'ils figurent à l'annexe II); - "complexé par " (nom de l'agent complexant tel qu'il figure à l'annexe II); b) la teneur totale, exprimée en pourcentage de masse de l'engrais;c) la teneur soluble dans l'eau, exprimée en pourcentage en masse de l'engrais lorsque cette solubilité atteint au moins la moitié de la teneur totale;lorsqu'un oligoélément est totalement soluble dans l'eau, seule la teneur soluble dans l'eau est déclarée; d) lorsque dans un engrais de l'annexe Ire, un oligoélément est lié chimiquement à une molécule organique, la teneur présente dans l'engrais est déclarée immédiatement à la suite de la teneur soluble dans l'eau en pourcentage de masse d'engrais, suivi de l'un des termes "chelaté par " ou "complexé par" avec le nom de la molécule organique tel qu'il figure à l'annexe II;le nom de la molécule organique peut être remplacé par ses initiales telles qu'elles sont prévues à la même annexe.
Art. 28.§ 1er. Les garanties en qualités substantielles doivent être exprimées compte tenu de l'état dans lequel le produit est mis sur le marché, excepté si une autre disposition est prévue à la colonne d) de l'annexe Ire. § 2. Sauf si une autre disposition est prévue à la colonne d) de l'annexe Ire, les teneurs garanties obligatoires ou facultatives doivent être exprimées séparément pour chaque qualité substantielle par un seul nombre représentant, selon le cas, le pourcentage minimum ou maximum en masse ou le nombre minimum ou maximum par 100 kg des qualités substantielles se trouvant dans le produit.
Art. 29.§ 1er. L'indication des teneurs en éléments fertilisants primaires et secondaires doit être faite en nombre entier ou, le cas échéant, avec une décimale et dans l'ordre : azote, anhydride phosphorique, oxyde de potassium, calcium ou oxyde de calcium, oxyde de magnésium, oxyde de sodium, anhydride sulfurique, bore, cobalt, cuivre, fer, manganèse, molybdène et zinc. § 2. Pour les engrais contenant des oligoéléments, sauf pour les engrais figurant au chapitre V de l'annexe Ire, la teneur de chacun des oligoéléments doit être déclarée avec autant de décimales que la teneur minimale correspondante indiquée à l'article 23.
Art. 30.§ 1er. Les éléments fertilisants phosphore, potassium, calcium, magnésium, sodium et soufre peuvent, outre la forme oxydée, également être indiqués dans cet ordre sous la forme d'éléments. § 2. Que la teneur soit calculée sous forme d'oxyde ou sous forme d'élément, la valeur retenue pour la déclaration est la valeur arrondie à la décimale la plus proche. § 3. Les concentrations doivent alors être calculées comme suit : - anhydride phosphorique (P2O5) x 0,436 = phosphore (P); - oxyde de potassium (K2O) x 0,830 = potassium (K); - oxyde de calcium (CaO) x 0,715 = calcium (Ca); - oxyde de magnésium (MgO) x 0,603 = magnésium (Mg); - oxyde de sodium (Na2O) x 0,742 = sodium (Na); - anhydride sulfurique (SO3) x 0,400 = soufre (S); § 4. Pour les engrais qui sont mis sur le marché en Belgique en tant qu'engrais CE, les teneurs en phosphore, potassium, calcium, magnésium, sodium et soufre peuvent, outre sous la forme oxydée, également être indiquées sous la forme d'éléments.
Art. 31.§ 1er. La "valeur neutralisante" doit être exprimée par un seul nombre entier. § 2. "L'équivalent base" doit être indiqué par un seul nombre entier, précédé par la mention "réaction acide", "réaction neutre" ou "réaction basique", selon que ce nombre est respectivement en dessous de - 5, compris entre - 5 et + 5 ou au-dessus de + 5.
Art. 32.§ 1er. Pour les engrais fluides, l'indication complémentaire des teneurs en éléments fertilisants peut être faite, d'une manière à peu près équivalente, en masse par rapport au volume (kilogrammes par hectolitre ou grammes par litre). Pour les engrais visés au chapitre VI de l'annexe Ire, la teneur molaire peut être ajoutée de même que la masse volumique (densité) à 20 ° C. § 2. Pour les produits figurant aux chapitres III-A et VIII de l'annexe Ire, les teneurs en éléments fertilisants peuvent être ajoutées en kilogrammes par tonne de produit. Section IV. - Signification des garanties
Art. 33.L'indication obligatoire ou facultative d'une teneur ou d'un nombre minimum ou maximum en qualité substantielle, soit l'indication de deux teneurs pour les scories Thomas, constitue la garantie de la conformité du produit à l'indication.
Le manquant sur une teneur garantie en une qualité déterminant la valeur ne peut être compensé par un excédent sur la teneur garantie d'une autre qualité déterminant la valeur, ni par le manquant sur la teneur garantie d'un constituant dépréciant la valeur. L'excédent sur la teneur garantie en un constituant dépréciant la valeur ne peut être compensé par un manquant sur la teneur garantie d'un autre constituant dépréciant la valeur, ni par un excédent sur une teneur garantie en une qualité déterminant la valeur. CHAPITRE III. - Vrac et identification des lots
Art. 34.§ 1er. Lorsque les produits sont transportés pour la vente ou livrés sans emballage, ils doivent être accompagnés d'un document d'accompagnement portant les indications visées aux articles 13 à 23 et 44, § 2; excepté l'article 21, § 4, qui n'est pas obligatoire pour les produits du chapitre III-A de l'annexe Ire. Le vendeur est tenu de remettre ce document à l'acheteur au moment de la livraison. § 2. Le document d'accompagnement visé au paragraphe 1er n'est pas exigé lorsqu'un produit, de maximum 50 kg, acheté par un agriculteur ou un horticulteur, pour les besoins de son exploitation, est emballé en sa présence ou celle de son délégué et est enlevé immédiatement.
Cette exception ne vaut pas pour les engrais composés. § 3. Lorsqu'un engrais de mélange acheté par l'agriculteur ou l'horticulteur pour les besoins de son exploitation est préparé en sa présence ou celle de son délégué et enlevé immédiatement, le vendeur peut remettre au lieu du document visé au paragraphe 1er un document reprenant les quantités de chacun des engrais présent dans le mélange et, pour chacun de ceux-ci, les indications visées aux articles 13 à 23 et 44, § 2.
Art. 35.§ 1er. Lorsque les produits ne sont pas dans un emballage et se trouvent dans une usine, un atelier de préparation, un magasin, un dépôt ou un entrepôt, il doit être placé auprès de chaque lot, de manière à exclure toute confusion, un écriteau apparent portant de façon lisible les indications prévues aux articles 13 à 18. Ce panneau peut éventuellement être remplacé par un système équivalent qui permet, pour chaque lot, de retrouver les indications prescrites par les articles 13 à 18. § 2. L'écriteau ou le système équivalent visé au paragraphe 1er est également requis lorsque les produits sont dans un emballage qui n'est pas encore muni de l'étiquette ou des indications prescrites par l'article 12 ou lorsque l'emballage a été ouvert pour la vente en petites quantités. § 3. L'écriteau ou le système équivalent visé au premier paragraphe est également requis pour les engrais liquides se trouvant dans les réservoirs destinés à alimenter les pompes. Cet écriteau ou ce système indiquera, outre les indications prescrites à l'article 13, 14, 16, 17, § 2 et 18, le nombre de kilogrammes de chaque qualité substantielle garantie par cent litres d'engrais. Une table de conversion doit être affichée auprès de chaque pompe, indiquant pour les divers engrais débités, en regard des garanties en qualités substantielles exprimées en pourcentage, le nombre de kilogrammes correspondant pour chacune de ces qualités substantielles par cent litres d'engrais. § 4. Les matières premières présentes dans une usine, un atelier de préparation, un magasin, un dépôt ou un entrepôt doivent être identifiées. CHAPITRE IV. - Factures, étiquetage et publicité
Art. 36.Les indications prescrites aux articles 14, 15, 1°, 17 et 21 pour l'étiquette ou l'emballage et le document d'accompagnement doivent figurer sur les factures et les prix courants. Pour les produits dans un emballage la dénomination du type sur la facture peut éventuellement être remplacée par le nom commercial du produit combiné avec un lien clair vers la dénomination.
Art. 37.Les responsables doivent conserver la facture d'achat, une copie de la facture de vente et des documents d'accompagnement pendant deux ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit leur date d'établissement, afin de pouvoir les soumettre, à leur demande et sans déplacement, aux agents chargés de contrôler l'application du présent arrêté.
Art. 38.§ 1er. Les indications prescrites ou autorisées en vertu des articles 13 à 20, 22 à 32 et 44, § 2, les indications prescrites par le règlement 1069/2009 et le règlement 142/2011 et les indications éventuellement admises ou prescrites par le Ministre ou par le fonctionnaire qu'il a désigné à cet effet, doivent être mentionnées ensemble et nettement séparées des autres informations figurant sur l'étiquette, l'emballage et le document d'accompagnement. § 2. Ces indications doivent figurer d'une manière bien apparente, sans abréviations, en caractères indélébiles, bien lisibles et au moins dans la langue ou les langues de la région linguistique où les produits sont mis sur le marché sur l'étiquette, l'emballage et le document d'accompagnement. § 3. Ces indications sont obligatoires, même s'il s'agit de produits préparés suivant les instructions ou les formules remises par l'acheteur excepté dans le cas de l'article 34, § 2.
Art. 39.Dans la publicité et sur les fiches techniques, au moins la dénomination du type telle que prévue aux articles 14 à 17 et la désignation mentionnée à l'article 13 doivent être indiquées.
Art. 40.§ 1er. Sur l'étiquette, sur l'emballage, sur le document d'accompagnement, dans la publicité et sur les fiches techniques, il est interdit d'utiliser toute indication : 1° contredisant les indications prescrites ou autorisées par le présent arrêté ou par le Ministre ou par le fonctionnaire qu'il a désigné à cet effet;2° susceptible d'induire l'acheteur en erreur en ce qui concerne la nature, l'innocuité la provenance, la pureté, les caractéristiques, les propriétés ou l'utilisation des produits visés par le présent arrêté. § 2. Le Ministre, ou le fonctionnaire qu'il a désigné à cet effet, peut interdire toute indication sur l'étiquette, sur l'emballage, sur le document d'accompagnement, dans la publicité et sur les fiches techniques. CHAPITRE V. - Emballage
Art. 41.Lorsque les produits sont dans un emballage, l'emballage doit irrémédiablement être détérioré lors de son ouverture.
Les engrais visés au chapitre V de l'annexe Ire, contenant un ou plusieurs oligoéléments, doivent être mis sur le marché dans un emballage. CHAPITRE VI. - Responsabilité
Art. 42.Afin de pouvoir disposer de l'agrément ou de l'autorisation pour les établissements fabriquant ou important des engrais, des amendements du sol ou des substrats de culture visés par l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, les conditions fixées à l'annexe IV du présent arrêté doivent être remplies.
Art. 43.§ 1er. Sont responsables pour la conformité du produit aux garanties données en qualités substantielles et pour l'observation des autres prescriptions du présent arrêté : 1° pour les produits entreposés, qui ne sont pas dans un emballage et pour les produits, visés à l'article 35, § 2, qui sont dans un emballage : le responsable ou la personne qui détient le produit en vue de la vente;2° pour les produits qui ne sont pas dans un emballage, transportés par une autre personne que l'utilisateur et lors de la livraison : celui dont le nom, conformément à l'article 22, figure sur le document d'accompagnement visé à l'article 34, § 1er;3° pour les produits qui sont dans un emballage : celui dont le nom, conformément à l'article 22, figure sur l'emballage ou l'étiquette qui y est apposée. § 2. La responsabilité fixée au paragraphe 1er est toutefois dégagée lorsque les emballages ont été ouverts ou lorsqu'il est établi, après enquête, que, par la faute de l'acheteur et/ou le détenteur, le produit ne se trouve plus dans un état normal de bonne conservation.
Art. 44.§ 1er. Le responsable de la mise sur le marché de produits constitués en tout ou en partie de sous-produits d'origine animale doit, à tout moment, pouvoir apporter la preuve de la conformité des produits concernés aux prescriptions sanitaires définies par le règlement 1069/2009 et le règlement 142/2011. § 2. Les règles d'application qui peuvent être fixées par l'autorité nationale conformément au règlement 1069/2009 et au règlement 142/2011 sont reprises en annexe V. CHAPITRE VII. - Tolérances
Art. 45.Aucune tolérance n'est admise sur les teneurs ou nombres minima ou maxima, fixés dans la présente réglementation ou aux colonnes b), c) et d) de l'annexe Ire.
Art. 46.§ 1er. Pour les constituants déterminant la valeur, les tolérances de l'annexe III.A sont d'application. L'excédent sur la teneur ou nombre garanti n'est pas limité. § 2. Pour les constituants dépréciant la valeur, les tolérances de l'annexe III.B sont d'application. Le manquant sur la teneur ou nombre garanti n'est pas limité. § 3. Pour l'équivalent base et le pH, les tolérances de l'annexe III.C sont en vigueur. Celles-ci sont aussi bien des manquants autorisés que des excédents autorisés. § 4. Pour les engrais visés à l'article 4, § 3, les tolérances de l'annexe II du règlement 2003/2003 sont d'application.
Art. 47.Il est interdit de mettre les tolérances systématiquement à profit.
Art. 48.Dans le cas d'un mélange d'un produit avec des semences ou un (des) produit(s) phytosanitaire(s), les tolérances visées aux articles 45 à 47 portent sur le produit avant mélange. CHAPITRE VIII. - Dispositions pénales
Art. 49.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et poursuivies conformément à l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales et punies conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1969 relative aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage. CHAPITRE IX. - Dispositions modificatives et abrogatoires
Art. 50.L'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif au commerce des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture est abrogé.
Art. 51.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 14 février 2006 relatif au commerce des engrais, amendements du sol et substrats de culture, les mots "l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif au commerce des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture", sont remplacés par "l'arrêté royal du 28 janvier 2013 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture".
Art. 52.L'article 2 du même arrêté ministériel est abrogé. CHAPITRE X. - Dispositions transitoires
Art. 53.Les dérogations délivrées conformément aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif au commerce des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture s'entendent comme des dérogations délivrées conformément à l'article 5 du présent arrêté.
Les emballages et les étiquettes qui satisfaisaient à la réglementation avant l'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent encore être utilisés pendant une période de 3 années à partir du 1er octobre qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté. CHAPITRE XI. - Dispositions finales
Art. 54.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 janvier 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE
Pour la consultation du tableau, voir image