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Arrêté Royal du 28 janvier 2010
publié le 16 avril 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à la promotion d'initiatives en faveur des groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010200186
pub.
16/04/2010
prom.
28/01/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 JANVIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à la promotion d'initiatives en faveur des groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à la promotion d'initiatives en faveur des groupes à risque.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 janvier 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande Convention collective de travail du 25 novembre 2008 Promotion d'initiatives en faveur des groupes à risque (Convention enregistrée le 3 août 2009 sous le numéro 93286/CO/319.01) CHAPITRE 1er. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services ressortissant à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin. CHAPITRE 2. - Dispositions

Art. 2.Les employeurs s'engagent à poursuivre les initiatives prises en faveur des groupes à risque par le biais des conventions collectives de travail des 1er juin 1989, 15 avril 1991, 30 juin 1993, 27 juin 1995, 20 juin 1997, 4 juin 1999, 18 juin 2001, 23 mai 2003, 30 juin 2005 et 16 mars 2007 et/ou à développer de nouvelles initiatives, tel que défini ci-après.

Art. 3.Le coût de ces initiatives est égal aux recettes, durant la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 inclus, d'une cotisation de 0,10 p.c. de la rémunération des travailleurs du secteur concerné, telle que figurant sur les déclarations à l'Office national de Sécurité sociale.

Art. 4.Par "groupes à risque" on entend pour l'application de la présente convention collective de travail : - les travailleurs dont la qualification est incomplète ou dont le niveau de qualification correspond au maximum à un diplôme ou certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire; dans ce cadre, les moyens pour initiatives nouvelles seront affectés de préférence au public-cible auquel sont destinées les dispositions de la Sous-commission paritaire; - les travailleurs qui, après une interruption de leur activité professionnelle, souhaitent réintégrer le marché de l'emploi; - les autres catégories de travailleurs reprises dans l'arrêté royal du 12 avril 1991 portant exécution de l'article 173 de la loi du 28 décembre 1990 portant des dispositions sociales, ainsi que les membres du personnel embauchés dans le cadre des conventions collectives de travail du 1er juin 1989, du 15 avril 1991, du 30 juin 1993, du 27 juin 1995, du 20 juin 1997, du 4 juin 1999, du 18 juin 2001, du 23 mai 2003, du 30 juin 2005 et du 16 mars 2007; - les travailleurs pour lesquels le fonds de sécurité d'existence compétent a pris certaines mesures. CHAPITRE 3. - Modalités d'application

Art. 5.Les parties conviennent de confier à l'Office national de Sécurité sociale la perception de la cotisation visée à l'article 3 et de charger le fonds de sécurité d'existence dénommé "Sociaal Fonds voor de Vlaamse opvoedings- en huisvestingsinrichtingen" de la réception, de la gestion et de l'affectation des montants perçus dans le cadre de la présente convention collective de travail par l'Office national de Sécurité sociale aux objectifs auxquels ils sont destinés. CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2009 et cesse de produire ses effets au 31 décembre 2010.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 janvier 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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