publié le 11 février 2010
Arrêté royal fixant les conditions relatives au signal d'interdiction de fumer et à l'installation d'un système d'aération
28 JANVIER 2010. - Arrêté royal fixant les conditions relatives au signal d'interdiction de fumer et à l'installation d'un système d'aération
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009024496 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée du tabac fermer instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée du tabac, article 3, § 1er, deuxième alinéa, article 4, § 5, article 6;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et est modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant le fait que la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009024496 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée du tabac fermer instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée du tabac entre en vigueur le 1er janvier 2010 et abroge notamment l'arrêté royal du 13 décembre 2005 portant interdiction de fumer dans les lieux publics et les arrêtés ministériels du 4 juillet 2006 fixant les conditions d'installation d'un système d'extraction des fumées de tabac ou d'aération dans les lieux accessibles au public et fixant le signal d'interdiction de fumer dans les lieux publics;
Considérant d'une part que la procédure parlementaire s'est achevée le 10 décembre 2009 et d'autre part que la loi susmentionnée entre en vigueur le 1er janvier 2010, il y a lieu en vue d'une application correcte de celle-ci, de reprendre dans l'urgence les mesures permettant son exécution;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Les signaux d'interdiction de fumer visés par l'article 2, 10° de la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009024496 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée du tabac fermer instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée du tabac et comme prévu en annexe du présent arrêté ne peuvent être endommagés, ni altérés.
Les signaux d'interdiction de fumer doivent être apposés en quantité suffisante de manière telle que toute personne présente puisse en prendre connaissance.
Art. 2.Les articles 3, 4, 5 et 6 du présent arrêté sont d'application dans (les zones dans lesquelles il est permis de fumer) dans les débits de boissons cloisonnés visés à l'article 4, § 5 de la loi précité et qui ne font pas partie d'enceintes sportives et aux fumoirs des lieux fermés qui sont accessible au public visé à l'article 6 la loi précité.
Art. 3.§ 1er. Le système d'extraction des fumées de tabac ou d'aération doit fonctionner de manière telle que le débit minimal de renouvellement ou de purification de l'air présent dans ce lieu, calculé en mètres cube d'air par heure, est d'au moins : S x 15 où S = la superficie totale du lieu en mètres carré, arrondi vers l'unité supérieure.
Le débit de renouvellement ou de purification d'air ainsi obtenu est arrondi vers la centaine inférieure. § 2. Ne sont pas compris dans la détermination de la superficie totale du lieu les espaces réservés aux vestiaires, aux débarras, aux couloirs, aux cages d'escaliers et aux toilettes. § 3. Le débit de renouvellement ou de purification d'air, peut être obtenu par addition des débits relatifs aux différents appareils installés dans un même lieu.
Art. 4.Pour l'application du présent arrêté, les appareils qui filtrent l'air au moyen d'un filtre d'air ou d'un système électrostatique ou ionisant sont également considérés comme système de purification des fumées.
Art. 5.§ 1er. L'installation des appareils doit répondre aux conditions suivantes : 1° le rendement de renouvellement ou de purification doit être maximal;2° les nuissances de vent ou de bruit pour les consommateurs doivent être évitées;3° l'aspiration d'air impur de cheminée, cuisine ou autres sources doit être évitée. § 2. Les appareils doivent être munis d'une mention indiquant le débit potentiel par heure. Cette mention peut être apposée sur le mode d'emploi ou sur une autre notice, à condition que ces documents soient à tous moments disponibles.
Art. 6.Les appareils doivent être utilisés et entretenus de manière telle qu'ils soient à tout moment susceptibles d'avoir un rendement maximal.
Ils doivent être en fonctionnement lorsque des consommateurs sont présents dans les lieux visés à l'article 2 de cet arrêté.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2010.
Art. 8.La Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 28 janvier 2009.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX
ANNEXE Signal d'interdiction de fumer Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté du 28 janvier 2010 fixant les conditions du signal d'interdiction de fumer et de l'installation d'un système d'aération.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX