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Arrêté Royal du 28 janvier 2002
publié le 23 mai 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, concernant la prépension conventionnelle

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012222
pub.
23/05/2002
prom.
28/01/2002
ELI
eli/arrete/2002/01/28/2002012222/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, concernant la prépension conventionnelle (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;

Vu la convention collective de travail n° 55, conclue le 13 juillet 1993 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, concernant la prépension conventionnelle.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 janvier 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.

Arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993.

Annexe Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation Convention collective de travail du 18 juin 1999 Prépension conventionnelle (Convention enregistrée le 8 octobre 1999 sous le numéro 52558/CO/308) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs ressortissant à la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier, employé et de cadre masculin et féminin. CHAPITRE II. - Prépension conventionnelle

Art. 2.§ 1er. L'accès à la prépension conventionnelle est permis aux membres du personnel qui répondent aux conditions légales générales relatives à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle. § 2. La prépension conventionnelle est octroyée dans tous les cas de licenciement par l'employeur, sauf en cas de licenciement pour motif grave, aux travailleurs dont question au § 1er qui ont atteint l'âge de 58 ans au moment où leur délai de préavis prend fin ou au moment où le contrat de travail est résilié sans délai de préavis mais avec une indemnité de rupture.

Les travailleurs qui ont été licenciés avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail et dont le délai de préavis est encore en cours au moment où la présente convention entre en vigueur, peuvent aussi revendiquer le régime fixé par la présente convention, à condition qu'ils remplissent la condition d'âge mentionnée à l'alinéa précédent. § 3. Les modalités générales d'application de ce régime de prépension conventionnelle sont celles fixées par la convention collective de travail n° 17, conclue pour une durée indéterminée le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975. § 4. Toutefois, le montant de l'indemnité complémentaire prévue à l'article 5 de la convention collective de travail n° 17 précitée, est porté à 95 p.c. de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage normale, pour autant que la prépension prenne cours après que l'âge de 58 ans est atteint.

L'employeur ne sera tenu de payer l'indemnité complémentaire que pour autant que le travailleur a accepté le délai de préavis (ou l'indemnité de rupture) qui a été notifié par l'employeur et dont la durée a été calculée conformément aux dispositions des articles 59 ou 82, § 2, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, selon qu'il s'agit d'un ouvrier ou d'un employé. § 5. Le prépensionné continuera en principe de bénéficier des avantages sociaux des membres du personnel. Toutefois, étant donné la grande diversité qui existe dans la matière entre les différentes entreprises, ce maintien des avantages sociaux ne se réalisera que moyennant un accord à ce sujet atteint au sein de l'entreprise, obtenu par la voie de la concertation sociale.

Art. 3.§ 1er. L'accès à la prépension conventionnelle à mi-temps est permis aux membres du personnel qui ont conclu avec leur employeur un accord afin de réduire leurs prestations de travail à mi-temps et qui répondent aux conditions générales fixées par la convention collective de travail n° 55, conclue le 13 juillet 1993 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993. § 2. L'âge minimum afin de pouvoir bénéficier de cette indemnité complémentaire en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, est inférieur de deux ans à l'âge minimum requis dans la prépension conventionnelle comme défini à l'article 2, § 2, de la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 4.Les parties s'engagent à ne pas introduire de nouvelles revendications pendant la durée de la présente convention collective de travail, concernant les points traités dans cette convention.

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juin 1999 et cesse de sortir ses effets le 31 mai 2002.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 janvier 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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