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Arrêté Royal du 28 janvier 2002
publié le 16 avril 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 avril 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, portant modification de la convention collective de travail du 23 mai 1975, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières des entreprises situées dans la région de Courtrai et fabriquant des tuiles et accessoires

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012213
pub.
16/04/2002
prom.
28/01/2002
ELI
eli/arrete/2002/01/28/2002012213/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 avril 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, portant modification de la convention collective de travail du 23 mai 1975, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières des entreprises situées dans la région de Courtrai et fabriquant des tuiles et accessoires (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 23 mai 1975, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières des entreprises situées dans la région de Courtrai et fabriquant des tuiles et accessoires, enregistrée près le Greffe de l'Administration des relations collectives de travail sous le numéro 3367;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des tuileries;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 avril 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, portant modification de la convention collective de travail du 23 mai 1975, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières des entreprises situées dans la région de Courtrai et fabriquant des tuiles et accessoires.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 janvier 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des tuileries Convention collective de travail du 20 avril 2001 Modification de la convention collective de travail du 23 mai 1975, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières des entreprises situées dans la région de Courtrai et fabriquant des tuiles et accessoires (Convention enregistrée le 16 juillet 2001 sous le numéro 57928/CO/113.04)

Article 1er.L'article 1er de la convention collective de travail du 23 mai 1975, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières des entreprises situées dans la région de Courtrai et fabriquant des tuiles et accessoires est modifié comme suit : «

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises fabriquant des tuiles et accessoires. »

Art. 2.L'article 2 de la convention collective de travail citée à l'article 1er est modifié comme suit : «

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de la convention n° 19 conclue le 26 mars 1975 au sein du Conseil national du travail concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des travailleurs, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 mai 1975, publié au Moniteur belge du 5 juin 1975, et de ses modifications ultérieures. »

Art. 3.L'article 4 de la convention collective de travail citée à l'article 1er est modifié comme suit : «

Art. 4.Sans préjudice de l'application de la convention collective de travail n° 19sexies du 30 mars 2001, conclue au sein du Conseil national du travail, modifiant la convention collective de travail n° 19ter du 5 mars 1991, conclue au sein du Conseil national du travail, remplaçant la convention collective de travail n° 19 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des travailleurs, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 21 mai 1991, les ouvriers reçoivent l'équivalent de 75 p.c. du prix de la carte train assimilée à l'abonnement social, pour la distance parcourue par la route entre leur domicile et le lieu de travail, ce en concordance aux tableaux en vigueur annexés à l'arrêté royal du 28 juillet 1962 fixant le montant et les modalités de paiement de l'intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des chemins de fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés. »

Art. 4.L'article 6, 3e paragraphe de la convention citée à l'article 1er est modifié comme suit : «

Art. 6.3e paragraphe. Lorsque les ouvriers utilisent leurs propres moyens de transport, l'intervention patronale s'élève à 60 p.c. du prix de la carte train assimilée à l'abonnement social. »

Art. 5.Un paragraphe 4 est inséré à l'article 6 de la convention collective de travail citée à l'article 1er. «

Art. 6.4e paragraphe. En outre, à partir du 1er mai 2001, dans le cadre d'un plan de mobilité et en remplacement de l'indemnité mentionnée à l'article 6, 2e et 3e paragraphe, une indemnité cyclable de 0,12 EUR par kilomètre sera attribuée aux ouvriers qui se rendent au travail à vélo au moins 75 p.c. des jours ouvrables. »

Art. 6.Les articles ou éléments d'articles figurant à la première ligne ainsi que dans la première et quatrième colonnes de la (ou des) ligne(s) suivante(s) du tableau ci-dessous, se rapportent à la présente convention collective de travail.

Pour les montants exprimés en euro dans la deuxième colonne du tableau, les montants exprimés en franc belges dans la troisième colonne sont valables à partir du jour d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2001.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 20 avril 2001 et a la même durée de validité que celle qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 janvier 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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