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Arrêté Royal du 28 février 2022
publié le 29 avril 2022

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au chômage temporaire force majeure « Corona » et au supplément à la prime de fin d'année 2021

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022200657
pub.
29/04/2022
prom.
28/02/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 FEVRIER 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au chômage temporaire force majeure « Corona » et au supplément à la prime de fin d'année 2021 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au chômage temporaire force majeure « Corona » et au supplément à la prime de fin d'année 2021.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Ciergnon, le 28 février 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 25 octobre 2021 Chômage temporaire force majeure « Corona » et supplément à la prime de fin d'année 2021 (Convention enregistrée le 30 novembre 2021 sous le numéro 168578/CO/111)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques.

L'application est limitée aux entreprises qui paient une prime de fin d'année en exécution des conventions collectives de travail régionales sectorielles relatives à la prime de fin d'année, ci-après dénommées « régimes régionaux ».

Cette convention collective de travail ne s'applique pas aux entreprises qui ont conclu des accords d'entreprise sur l'assimilation de la période de chômage temporaire force majeure « Corona » pour la prime de fin d'année.

Art. 2.Supplément à la prime de fin d'année L'employeur est tenu au paiement d'un supplément à la prime de fin d'année pour tous les jours de chômage temporaire force majeure « Corona » qui ne sont pas assimilés en vertu des régimes régionaux, à payer au même moment que la prime de fin d'année pour l'année 2021.

Ce supplément est de 7,50 EUR par jour de travail pendant lequel le travailleur était en chômage temporaire force majeure « Corona ».

Ce supplément est limité à un maximum de 100 jours ouvrables pour lesquels le travailleur était en chômage temporaire force majeure « Corona ». Les jours ouvrables déjà assimilés en vertu des régimes régionaux existants sont déduits de ces 100 jours ouvrables.

Ce supplément doit être payé simultanément avec la prime de fin d'année.

Art. 3.Travailleurs à temps partiel Ce régime est appliqué au prorata pour les travailleurs à temps partiel. Le nombre d'heures de chômage temporaire est converti en jours de travail à temps plein. Le maximum de 100 jours ouvrables est réduit proportionnellement au régime de travail à temps partiel.

Art. 4.Imputation de l'indemnité complémentaire de chômage temporaire « Corona » octroyée au niveau de l'entreprise sur le supplément à la prime de fin d'année Les indemnités complémentaires de chômage temporaire « Corona » accordées au niveau de l'entreprise en plus des allocations supplémentaires obligatoires sectorielles de chômage temporaire « Corona » sont imputées sur le supplément à la prime de fin d'année prévu par la présente convention collective de travail.

Commentaire Les entreprises qui accordent des indemnités complémentaires pour le chômage temporaire « Corona » déduisent ces allocations du supplément à la prime de fin d'année.

Exemple 1 Une entreprise qui a payé une indemnité complémentaire supplémentaire de 5,00 EUR par jour ouvrable pendant lequel le travailleur était en chômage temporaire force majeure « Corona » devra donc payer encore un supplément à la prime de fin d'année par jour ouvrable de 7,50 EUR - 5,00 EUR, soit 2,50 EUR par jour ouvrable pendant lequel le travailleur était en chômage temporaire.

Les entreprises qui paient une indemnité complémentaire en fonction du nombre d'allocations de chômage temporaire (régime de 6 jours) déduisent le montant additionnel total payé du supplément dû à la prime de fin d'année.

Exemple 2 Un travailleur, travaillant dans une semaine de 5 jours, a été en chômage temporaire « Corona » pendant 22 jours ouvrables et a reçu 26 allocations de chômage temporaire de son organisme de paiement (comptage en 6 jours).

Comme supplément à la prime de fin d'année, l'employeur doit un montant de 7,5 EUR * 22 jours ouvrables, soit 165 EUR. L'employeur a octroyé déjà une indemnité complémentaire de 5 EUR par allocation, soit un total de 5 * 26 = 130 EUR. Ce montant est déduit du supplément à la prime de fin d'année.

Comme supplément à la prime de fin d'année, un montant de 35 EUR reste dû.

Art. 5.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée à partir du 1er octobre 2021 jusqu'au 31 décembre 2021 inclus.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 février 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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