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Arrêté Royal du 28 février 2018
publié le 05 mars 2018

Arrêté royal fixant les règles concernant les élections médicales telles qu'elles sont prévues à l'article 211, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

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service public federal securite sociale
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2018011015
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05/03/2018
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28/02/2018
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28 FEVRIER 2018. - Arrêté royal fixant les règles concernant les élections médicales telles qu'elles sont prévues à l'article 211, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 211, § 1er, tel que modifié par les lois des 29 avril 1996 et 22 février 1998;

Vu l'arrêté royal du 11 février 2010 fixant les règles concernant les élections médicales telles qu'elles sont prévues à l'article 211, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité émis le 18 décembre 2017;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 10 janvier 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 février 2018;

Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, vu l'urgence motivée par la circonstance qu'il convient, compte tenu du calendrier à respecter pour la tenue d'élections qui prévoit que celles relatives au corps médical doivent être organisées durant l'année 2018 et qu'un déroulement régulier et optimal de ces élections ne peut être atteint qu'en permettant que le départ de la procédure électorale, soit la date à laquelle la liste électorale est dressée, puisse être fixée à un moment du calendrier garantissant que les périodes durant lesquelles le nécessaire débat démocratique entre les organisations représentatives candidates aux élections et l'appel au vote ont été déterminées de manière optimale;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence, Considérant que l'article 211, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 prévoit que l'Institut national d'assurance maladie-invalidité organise l'élection des représentants des médecins tous les quatre ans;

Qu'en vue d'une application correcte de l'article 211, § 1er, précité les opérations de votes relatives à ces élections doivent pouvoir se dérouler rapidement et dans le respect des droits de tous les médecins intéressés, de sorte que, la fin de celles-ci doit se situer avant les vacances d'été 2018, et par conséquent, le début de celles-ci doit commencer le plus vite possible, de sorte que le présent arrêté doit être pris et publié dans les meilleurs délais;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. A. Afin d'être reconnues comme représentatives ainsi que prévu à l'article 211, § 1er, alinéa 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les organisations professionnelles des médecins doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1° avoir statutairement pour but principal la défense des intérêts professionnels à la fois des médecins généralistes et des médecins spécialistes;2° s'adresser statutairement aux médecins d'au moins deux régions visées à l'article 3 de la Constitution;3° percevoir statutairement auprès des médecins affiliés des cotisations annuelles s'élevant au minimum à deux fois le montant accordé aux fonctionnaires de l'autorité fédérale en vertu de la loi du 1er septembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/09/1980 pub. 05/10/2012 numac 2012000585 source service public federal interieur Loi relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public sans préjudice des dispositions statutaires qui s'appliquent aux médecins qui sont répertoriés depuis moins de cinq ans par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, ci-après dénommé « INAMI »;4° démontrer qu'au moins pour l'année civile précédant celle au cours de laquelle la date de la liste électorale est dressée, il est satisfait aux dispositions précitées; 5° compter pour l'année civile précédant celle de la date prévue au 4° au moins 1.500 membres médecins affiliés individuellement répertoriés par l'INAMI, qui sont en ordre quant au paiement de la cotisation fixée au 3°.

Parmi les membres médecins affiliés visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 5° : a) au moins dix p.c. font partie d'un ou de deux des groupes visés à l'alinéa 3, à l'exception de celui dont l'effectif est le plus nombreux; b) et au moins 5 p.c. font partie d'un des groupes visés à l'alinéa 4, à l'exception de celui dont l'effectif est le plus nombreux.

Pour les cas déterminés au paragraphe 1er, alinéa 2, a), les membres médecins affiliés sont répartis en un groupe régional wallon, un groupe régional flamand et un groupe régional bruxellois, conformément aux dispositions suivantes : 1) les membres médecins affiliés dont l'adresse mentionnée sur la liste électorale visée à l'article 2, § 2, fait intégralement partie de la Région wallonne font partie du groupe régional wallon;2) les membres médecins affiliés dont l'adresse mentionnée sur la liste électorale visée à l'article 2, § 2, fait intégralement partie de la Région flamande font partie du groupe régional flamand;3) les membres médecins affiliés dont l'adresse mentionnée sur la liste électorale visée à l'article 2, § 2, fait intégralement partie de la Région bruxelloise font partie du groupe régional bruxellois. Pour les cas déterminés au paragraphe 1er, alinéa 2, b), les membres médecins affiliés sont répartis en un groupe de médecins spécialistes et un groupe de médecins généralistes conformément aux dispositions suivantes : 1) les membres médecins affiliés répertoriés à l'INAMI comme médecins spécialistes ou médecins spécialistes en formation font partie du groupe de médecins spécialistes;2) les membres médecins affiliés qui sont répertoriés à l'INAMI mais autrement que comme médecins spécialistes ou médecins spécialistes en formation font partie du groupe de médecins généralistes. B. Les conditions mentionnées dans A, 3° et 5°, doivent être remplies soit par l'organisation professionnelle, soit par la totalité des associations dont se compose l'organisation professionnelle. § 2. Un groupement d'organisations professionnelles de médecins, ci-après dénommé « groupement », qui concluent une convention mutuelle en vue d'une représentation commune au sein des organes de l'INAMI peut être reconnue comme étant représentatif si les conditions suivantes sont remplies : A. 1° une des organisations professionnelles satisfait aux conditions mentionnées au paragraphe 1er, A, alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, et la ou les autres organisations professionnelles satisfont à la condition mentionnée au paragraphe 1er, A, alinéa 1er, 3°, et démontrent qu'elles défendent au moins pour l'année civile précédant celle de la date prévue au paragraphe 1er, A, alinéa 1er, 4°, les intérêts professionnels des médecins; 2° la convention mutuelle mentionne la répartition mutuelle des mandats obtenus lors des élections; B. compter pour l'année civile précédant celle de la date prévue au 4° au moins 1.500 membres médecins affiliés individuellement répertoriés par l'INAMI, qui sont en ordre quant au paiement de la cotisation fixée au paragraphe 1er, A, alinéa 1er, 3° ;

Parmi les membres médecins affiliés visés au paragraphe 2, alinéa 1er, B : 1° au moins dix p.c. font partie d'un ou de deux des groupes visés à l'alinéa 3, à l'exception de celui dont l'effectif est le plus nombreux; 2° et au moins 5 p.c. font partie d'un des groupes visés à l'alinéa 4, à l'exception de celui dont l'effectif est le plus nombreux.

Pour les cas déterminés au paragraphe 2, alinéa 2, 1°, les membres médecins affiliés sont répartis en un groupe régional wallon, un groupe régional flamand et un groupe régional bruxellois, conformément aux dispositions suivantes : 1) les membres médecins affiliés dont l'adresse mentionnée sur la liste électorale visée à l'article 2, § 2, fait intégralement partie de la Région wallonne font partie du groupe régional wallon;2) les membres médecins affiliés dont l'adresse mentionnée sur la liste électorale visée à l'article 2, § 2, fait intégralement partie de la Région flamande font partie du groupe régional flamand;3) les membres médecins affiliés dont l'adresse mentionnée sur la liste électorale visée à l'article 2, § 2, fait intégralement partie de la Région bruxelloise font partie du groupe régional bruxellois; Pour les cas déterminés au paragraphe 2, alinéa 2, 2°, les membres médecins affiliés sont répartis en un groupe de médecins spécialistes et un groupe de médecins généralistes conformément aux dispositions suivantes : 1) les membres médecins affiliés répertoriés à l'INAMI comme médecins spécialistes ou médecins spécialistes en formation font partie du groupe de médecins spécialistes;2) les membres médecins affiliés qui sont répertoriés à l'INAMI mais autrement que comme médecins spécialistes ou médecins spécialistes en formation, font partie du groupe de médecins généralistes. § 3. Pour l'application du paragraphe 1er, A, alinéa 1er, 5°, et alinéa 2, et du paragraphe 2, alinéa 1er, B, et alinéa 2 ne peut être prise en considération par organisation professionnelle et/ou par groupement qu'une seule affiliation par médecin. § 4. Les organisations professionnelles ou les groupements qui souhaitent être reconnus comme étant représentatifs, transmettent à cet effet au fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé de l'INAMI, une demande ainsi que les données relatives aux conditions mentionnées au paragraphe 1er ou paragraphe 2, ainsi que le nom sous lequel ils veulent participer aux élections, et, en ce qui concerne le groupement visé au paragraphe 2, une copie certifiée conforme de la convention mutuelle.

Le fonctionnaire dirigeant prend en concertation avec les organisations ou groupements concernés toutes les mesures nécessaires si plusieurs organisations professionnelles ou groupements veulent participer aux élections sous un même nom ou sous des noms prêtant à confusion.

Les données fournies par les organisations professionnelles ou les groupements sont contrôlées à leur siège administratif, notamment par échantillons, par un huissier de justice désigné par le fonctionnaire dirigeant du service des soins de santé accompagné par deux attachés-inspecteurs sociaux de rôles linguistiques différents désignés par le fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif de l'INAMI. Pour assister aux contrôles qui les concernent, les organisations professionnelles ou les groupements peuvent désigner un huissier de justice.

Le contrôle des données concernant les membres des organisations professionnelles ou groupements est effectuée sur base de la ou des listes de membres produites par toutes les organisations professionnelles et groupements candidats, électroniquement et selon un modèle unique fixé par les attachés-inspecteurs sociaux mis à disposition au téléchargement sur le site internet de l'INAMI au plus tard à la date à laquelle la liste électorale est dressée par Nous.

Cette liste ou ces listes comporteront au minimum le nombre et la répartition des médecins affiliés tel qu'exigé au paragraphe 1er, A, alinéa 1er, 5°, et alinéa 2, et au paragraphe 2, alinéa 1er, B, et alinéa 2, ainsi que les éléments suivants : 1° par ordre alphabétique, le nom, le prénom, le numéro d'identification INAMI ainsi que l'adresse des membres répertoriée par l'INAMI;2° le nom de l'organisation à laquelle ils sont affiliés;3° la date à laquelle la cotisation a été payée pour l'année civile précédant celle au cours de laquelle la date à laquelle la liste électorale est établie par Nous;4° les montants payés ventilés par catégorie de cotisations;5° la référence à la preuve de paiement ou la preuve comptable y afférente;6° le nombre de médecins dont les données sont mentionnées;7° la répartition des médecins dans les groupes tel qu'exigé au paragraphe 1er, A, alinéas 3 et 4, et au paragraphe 2, alinéas 3 et 4; Les procès verbaux de ces contrôles sont transmis au fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé. Ce dernier décide si chaque organisation professionnelle ou groupement satisfait ou non aux conditions et notifie sa décision à chaque organisation professionnelle et à chaque groupement. Un recours peut être introduit par l'organisation professionnelle ou le groupement contre une décision négative concernant sa représentativité auprès du ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions dans un délai de quinze jours à dater de la notification de celle-ci. § 5. Afin d'assurer la continuité du fonctionnement des organes visés à l'article 5, les organisations professionnelles et les groupements reconnus comme représentatifs sur base d'une élection, conservent leur reconnaissance jusqu'à ce que les nouveaux mandats soient attribués sur base d'une élection suivante. § 6. L'organisation pratique concernant l'exécution du présent article est déterminée par le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions.

Art. 2.§ 1er. Il y a deux collèges électoraux. L'un se compose de tous les médecins spécialistes et médecins spécialistes en formation répertoriés comme actifs à l'INAMI, l'autre de tous les autres médecins répertoriés comme actifs à l'INAMI. On entend par « actif », les médecins qui n'ont pas déclaré à l'INAMI ne plus exercer une activité professionnelle. § 2. L'INAMI dresse la liste électorale à la date fixée par Nous.

Les organisations professionnelles et/ou les groupements qui ont introduit la demande de reconnaissance visée à l'article 1er, § 4, et les électeurs peuvent consulter la liste électorale sur le site internet de l'INAMI. Les électeurs qui ne disposent pas d'un accès à internet peuvent consulter la liste électorale sur des écrans mis à leur disposition au siège central et aux sièges provinciaux de l'INAMI. § 3. A partir de la date à laquelle la liste électorale peut être consultée sur le site internet l'INAMI, tout médecin qui, à tort, a été inscrit ou n'a pas été inscrit sur la liste électorale peut introduire une réclamation auprès du Fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé l'INAMI. Ce dernier doit se prononcer dans les quinze jours de l'introduction de la réclamation. § 4. L'organisation pratique concernant l'exécution du présent article est déterminée par le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions.

Art. 3.§ 1er. Le vote est facultatif et secret. La voix est donnée à une organisation professionnelle ou à un groupement de médecins reconnu. Le vote se fait par voie électronique. § 2. Les votes sont comptabilisés à l'INAMI en présence de témoins désignés par les organisations professionnelles et les groupements ayant participé aux élections. Un bureau de comptabilisation des votes, ci-après dénommé le « bureau », est constitué à cet effet et est composé du fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé de l'INAMI assisté de deux fonctionnaires de classe A4 ou A3 qu'il désigne. § 3. Dans le procès-verbal dressé après la comptabilisation par le bureau, sont notamment mentionnés les remarques éventuelles des témoins ainsi que le nombre de suffrages recueillis par chaque organisation et/ou groupement, réparti par collège électoral, et le nombre de votes blancs. § 4. L'organisation pratique concernant l'exécution du présent article est déterminée par le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions.

Art. 4.La répartition des mandats par collège électoral entre les organisations professionnelles des médecins et/ou les groupements qui, en vertu de l'article 1er, sont reconnus comme représentatifs, et pour qui, en vertu de l'article 3, § 3, les votes ont été pris compte, se fait selon le système de la représentation proportionnelle. Par mandat à attribuer dans un organe déterminé, il est requis un nombre de voix égal au quotient de la division du nombre total de suffrages émis par le nombre de mandats à attribuer; des mandats restants, le premier est attribué à l'organisation ou au groupement qui, après l'opération précitée, a le plus grand nombre restant de suffrages, le deuxième à l'organisation ou au groupement qui a le deuxième plus grand nombre restant de suffrages, etc... En cas d'égalité du nombre de suffrages restants, le mandat est attribué à l'organisation représentative ou au groupement qui a recueilli le plus petit nombre de suffrages.

Art. 5.Les mandats des membres nommés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté dans les organes auxquels s'appliquent les dispositions du présent arrêté prennent fin au moment où prennent cours les mandats des membres nommés sur proposition des organisations professionnelles et des groupements reconnus sur la base du résultat des élections précitées.

Art. 6.Les dispositions du présent arrêté royal s'appliquent aux mandats que les représentants des organisations professionnelles de médecins et des groupements détiennent dans les organes faisant légalement partie de l'INAMI.

Art. 7.Les délais dans lesquels l'exécution est donnée aux dispositions du présent arrêté sont fixés par le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions. Entre la date visée à l'article 2, § 2, et la fin de la comptabilisation visée à l'article 3, § 4, il ne peut toutefois s'écouler plus de cinq mois.

Pour le calcul des délais et de la période de cinq mois visée à l'alinéa 1er, il n'est pas tenu compte de la période allant du 1er juillet au 31 août inclus et de la période allant 24 décembre au 2 janvier inclus.

Art. 8.L'arrêté royal du 11 février 2010 fixant les règles concernant les élections médicales telles qu'elles sont prévues à l'article 211, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 est abrogé.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 1er, § 1er, alinéas 2, 3 et 4, § 2, alinéas 2, 3 et 4, et § 4, alinéa 5, 7° ; qui entrent en vigueur 2 ans après la date à laquelle la liste des électeurs pour les élections médicales en 2018 est établie par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

Art. 10.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 février 2018.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK

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