publié le 20 mai 2003
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative au crédit-temps dans les entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars
28 FEVRIER 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative au crédit-temps dans les entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative au crédit-temps dans les entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 février 2003.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 12 décembre 2001 Crédit-temps dans les entreprises de services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars (Convention enregistrée le 23 janvier 2002 sous le numéro 60652/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises de services réguliers et de services réguliers spécialisés et de services d'autocars qui ressortissent à la Commission paritaire du transport ainsi qu'à leurs ouvriers(ères). § 2. Cette convention collective de travail s'applique à tous les ouvriers(ères), nonobstant le régime de travail en vertu duquel ils (elles) sont occupé(e)s. CHAPITRE II. - Application du crédit-temps dans les entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars
Art. 2.La convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001, conclue au sein du Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, s'applique telle quelle dans le secteur.
Art. 3.Dans les entreprises qui occupent au moins 11 ouvriers(ères), un droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail à mi-temps, est ouvert pour au moins 1 ouvrier(ère).
Art. 4.Le calcul du seuil, mentionné à l'article 15 de la convention collective de travail n° 77 et du minimum, mentionné à l'article 3 de ladite convention collective de travail, s'établit en nombre de travailleurs. CHAPITRE III. - Primes d'encouragement
Art. 5.§ 1er. Un droit aux primes d'encouragement régionales est ouvert pour les bénéficiaires du droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail à mi-temps. § 2. Parmi ces primes figurent notamment celles octroyées par le Gouvernement flamand en vertu de l'arrêté visant la réforme du système de primes d'encouragement dans le secteur privé, c'est à dire : - le crédit de formation; - le crédit de soins; - la prime d'encouragement en cas de diminution de carrière; - la prime d'encouragement de fin de carrière; - la prime en cas d'entreprise en difficultés ou en restructuration. CHAPITRE IV. - Durée de validité
Art. 6.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2002 et est conclue pour un an. § 2. A partir de 2003, la durée de validité de la convention collective de travail relative au crédit-temps coïncidera avec la durée de validité des conventions collectives de travail, conclue dans le cadre des négociations sociales sectorielles.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 février 2003.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX