publié le 23 mai 2003
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la modification de la convention collective de travail du 23 juin 1976 instituant un Fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts
28 FEVRIER 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la modification de la convention collective de travail du 23 juin 1976 instituant un Fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les Fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 23 septembre 1976 instituant un Fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 octobre 1976, notamment les articles 15, 17 et 20;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la modification de la convention collective de travail du 23 juin 1976 instituant un Fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 février 2003.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 7 octobre 1976, Moniteur belge du 22 octobre 1976.
Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 26 septembre 2001 Modification de la convention collective de travail du 23 juin 1976 instituant un Fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (Convention enregistrée le 18 avril 2002 sous le numéro 62098/CO/145)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, appelés ci-après ouvriers, des entreprises pour l'implantation et l'entretien de parcs et jardins, y compris pour l'entretien de cimetières de militaires étrangers en Belgique, ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.
Art. 2.L'article 15, deuxième alinéa, de la convention collective de travail du 23 juin 1976 instituant un Fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 octobre 1976 (Moniteur belge du 22 octobre 1976) est modifié comme suit : « Ce conseil est composé de douze membres, à savoir : six représentants des organisations d'employeurs et six représentants des organisations de travailleurs. Les membres du conseil d'administration sont désignés par la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. »
Art. 3.L'article 17, quatrième alinéa, de la convention collective de travail susmentionnée du 23 juin 1976 est modifié comme suit : « Les décisions sont prises à l'unanimité. Pour que le vote soit valable, six membres au moins, dont la moitié représente les organisations d'employeurs et l'autre moitié les organisations de travailleurs, doivent être présents. »
Art. 4.L'article 20 de la convention collective de travail susmentionnée du 23 juin 1976 est modifié comme suit : «
Art. 20.Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si au moins six membres sont présents ou sont représentés par un mandataire porteur d'une procuration. Les décisions du conseil d'administration sont prises à l'unanimité. »
Art. 5.La présente convention collective de travail prend ses effets au 26 septembre 2001 et a la même durée de validité que le convention collective de travail qu'elle modifie.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 février 2003.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX