publié le 24 juillet 2003
Arrêté royal portant création d'un conseil de coordination pour l'aide d'urgence à l'étranger en cas de catastrophe ou de calamité et d'un service permanent de soutien B-F.A.S.T.
28 FEVRIER 2003. - Arrêté royal portant création d'un conseil de coordination pour l'aide d'urgence à l'étranger en cas de catastrophe ou de calamité et d'un service permanent de soutien B-F.A.S.T. (Belgian First Aid and Support Team)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37, 107 et 167, § 1er, de la Constitution;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 octobre 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 novembre 2000;
Vu la décision du Conseil des Ministres du 10 novembre 2000;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Considérant la nécessité de disposer d'une structure permettant au Gouvernement de fournir rapidement et par des actions coordonnées une première aide d'urgence adéquate en cas de catastrophe ou de calamité survenant à l'étranger;
Sur proposition de Notre Premier Ministre, Notre Ministre des Affaires étrangères, Notre Ministre du Budget, Notre Ministre de la Santé publique, Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de la Défense et Notre Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement, adjoint au Ministre des Affaires étrangères, Arrête :
Article 1er.Il est créé auprès du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, un Conseil de Coordination, chargé de l'organisation de l'aide d'urgence à l'étranger en cas de catastrophe ou de calamité, dénommé ci-après le "Conseil de Coordination".
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° "catastrophe" et "calamité" : tout événement provoqué par l'homme et tout phénomène naturel, d'une ampleur telle que les services de secours du pays touché ne sont plus en mesure de fournir l'assistance requise et qui met en danger la vie ou la santé des populations, à l'exclusion des cas de conflits armés.2° "aide d'urgence à l'étranger" : l'action consistant en tout envoi à l'étranger de moyens humains et/ou matériels, à évaluer au cas par cas en fonction de la spécificité de la situation du pays touché par la catastrophe ou la calamité à l'exclusion de l'aide d'urgence en matière de suivi et de réhabilitation, telle que définie dans l'arrêté royal du 19 novembre 1996 relatif à l'aide d'urgence et de réhabilitation à court terme en faveur des pays en voie de développement.Cette aide d'urgence est limitée à 10 jours, sauf décision contraire du Conseil de Coordination.
Art. 3.Le Conseil de Coordination est présidé par le Ministre des Affaires étrangères ou par son représentant.
Il comprend les représentants du Premier Ministre et des Ministres ayant la Défense, l'Intérieur, la Santé publique, le Budget et la Coopération au Développement dans ses attributions, ainsi que le directeur du service permanent interdépartemental visé à l'article 6, § 1er.
Le directeur du service permanent interdépartemental n'a pas voix délibérative. Il assume le rôle de secrétaire permanent du Conseil de Coordination.
Art. 4.En cas de demande formulée par un autre pays, victime d'une calamité ou d'une catastrophe, le Président du Conseil de Coordination formule, après délibération, une proposition au Conseil des Ministres, qui se prononce immédiatement, en délibération, sur la nécessité d'envoyer de l'aide d'urgence. Le cas échéant, le président du Conseil de Coordination chargé de l'exécution de la décision gouvernementale, désigne la personne responsable de la coordination de l'aide d'urgence belge dans la zone sinistrée.
Art. 5.Le Conseil de Coordination se réunit deux fois par an au moins et chaque fois que les circonstances l'exigent.
Art. 6.§ 1er. Il est créé, au sein du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, un service permanent désigné sous le sigle B-F.A.S.T. (Belgian First Aid and Support Team).
Ce service est placé sous l'autorité du président du Conseil de Coordination.
Il est composé de trois fonctionnaires du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, dont l'un assume la fonction de directeur.
Durant les opérations, ce service est renforcé par des officiers de liaison issus des départements concernés par ces opérations. § 2. B-F.A.S.T. est compétent pour la coordination, la préparation des décisions, l'exécution éventuelle et le suivi de toutes mesures qu'il y a lieu de prendre dans le cadre de l'aide d'urgence à l'étranger. § 3. B-F.A.S.T. remplit ses missions sans préjudice des missions attribuées au Centre gouvernemental de coordination et de crise en exécution de l'arrêté royal du 18 avril 1988 portant création du Centre gouvernemental de coordination et de crise.
Art. 7.En vue d'assurer le soutien stratégique, un Comité de planification est créé auprès du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, qui est composé de représentants des Services publics fédéraux Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, Intérieur, Budget et Contrôle de la Gestion, Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et du Ministère de la Défense.
Le Comité de planification est présidé par le Directeur de B-F.A.S.T..
Art. 8.Un Comité consultatif est créé auprès du Service public fédéral, Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement.
Il est composé de représentants d'organisations non gouvernementales ainsi que d'experts spécialisés dans les questions d'aide d'urgence et d'aide humanitaire en cas de catastrophes ou de calamités, désignés par le Conseil de Coordination.
Le Comité consultatif peut être convoqué par le Directeur de B-F.A.S.T. en vue de formuler des avis au sujet des actions de secours et du fonctionnement de B-F.A.S.T..
Art. 9.B-F.A.S.T. dispose d'un détachement, regroupant des membres des services publics de secours, organisé par une cellule de coordination.
Le Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions détermine la composition et le fonctionnement de la cellule de coordination et du détachement.
Art. 10.Notre Ministre des Affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 février 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre G. VERHOFSTADT Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Santé publique, J. TAVERNIER Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT Le Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement, E. BOUTMANS