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Arrêté Royal du 28 février 1999
publié le 16 mars 1999

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999022153
pub.
16/03/1999
prom.
28/02/1999
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28 FEVRIER 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, §§ 1er et 2, modifiés par les lois des 20 décembre 1995 et 22 février 1998 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 35, § 7, inséré par l'arrêté royal du 24 août 1994 et modifié par l'arrêté royal du 25 juin 1997;

Vu les propositions du Conseil technique des implants du 7 mai 1998;

Vu la décision de la Commission de convention fournisseurs d'implants-organismes assureurs du 10 juin 1998;

Vu l'avis du Service du contrôle médical du 3 juillet 1998;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire du 8 juillet 1998;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 6 juillet 1998;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 35, § 7, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 24 août 1994 et modifié par l'arrêté royal du 25 juin 1997 est remplacé par les dispositions suivantes : « § 7. Les prestations 683093 - 683104, 683115 - 683126, 683130 - 683141 et 683152 - 683163 sont remboursées dans les conditions suivantes : 1° L'intervention de l'assurance ne peut être accordée qu'après accord du Collège des médecins-directeurs. Le Collège des médecins-directeurs fixe le montant du remboursement de l'assurance en fonction de la marque et du type d'appareillage utilisé. 2° a) L'implantation du matériel prévu sous les numéros 683093 - 683104, 683115 - 683126, 683130 - 683141 et 683152 - 683163 doit être pratiquée pour le traitement, par stimulation intracérébrale ou du cordon médullaire, ou par administration intrathécale de morphine ou d'un agent morphinomimétique, du syndrome de douleurs neurogènes de longue durée, d'origine centrale ou médullaire ou radiculaire ou secondaire à une lésion traumatique d'un nerf périphérique, réfractaires au traitement chirurgical et/ou pharmacothérapeutique.b) L'implantation du matériel prévu sous les numéros 683093 -683104, 683115 - 683126 et 683130 - 683141 doit être pratiquée pour le traitement d'une thrombo-angéite oblitérante pour laquelle le patient souffre d'une douleur ischémique au repos et/ou montre des troubles trophiques limités, et sans qu'il n'y ait aucune indication de révascularisation chirurgicale ou percutanée ou de fibrinolyse.3° a) L'intervention chirurgicale mentionnée en 2° a) doit se faire dans un hôpital disposant d'un service neurochirurgical qui opère effectivement sous la direction d'un médecin spécialiste en neurochirurgie et qui assure un service de garde permanent permettant à l'intéressé de s'y adresser à tout moment en cas de problèmes éventuels du neurostimulateur ou de la pompe. L'intervention chirurgicale mentionnée en 2° b) doit se faire dans un hôpital disposant d'un service de chirurgie (spécialisé en chirurgie vasculaire) qui opère effectivement sous la direction d'un médecin spécialiste en chirurgie qui pratique la chirurgie vasculaire, et qui assure un service de garde permanent, permettant à l'intéressé de s'y adresser à tout moment en cas de problèmes éventuels du neurostimulateur. b) La demande de remboursement du matériel doit être introduite au moyen d'un rapport médical circonstancié établi et signé par tous les membres de l'équipe pluridisciplinaire responsable de l'implantation et du traitement, et qui est composée, pour l'implantation mentionnée en 2° a), d'un neurochirurgien, d'un neurologue ou d'un anesthésiste et d'un neuropsychiatre ou d'un psychiatre, et, pour l'intervention mentionnée en 2° b), d'au minimum un chirurgien vasculaire, un interniste et du médecin spécialiste qui réalise l'implantation.c) Le rapport doit comporter les éléments suivants : 1.l'anamnèse avec mention des traitements déjà appliqués qui sont restés sans résultats. 2. - un diagnostic, la nature des lésions et leur caractère irréversible pour l'implantation mentionnée en 2° a); - le diagnostic stipulant qu'il s'agit bien d'une thrombo-angéite oblitérante pour l'implantation mentionnée en 2° b); 3. - l'indication et l'évaluation multidisciplinaire avec un bilan psychologique et/ou psychiatrique, effectué avant la thérapie d'essai pour l'implantation mentionnée en 2° a); - l'indication et l'évaluation multidisciplinaire ainsi que les résultats de différents tests dont le doppler pour l'implantation mentionnée en 2° b); 4. - les résultats d'une thérapie d'essai (pour l'implantation mentionnée en 2° a), il s'agit de stimulation au niveau du cerveau ou de la moelle épinière ou administration intrathécale de morphine ou d'un agent morphinomimétique) réalisée pendant une période de quatre semaines au moins, dont deux au moins se passent extra-muros, au domicile du patient. - l'évaluation de cette thérapie d'essai doit être faite selon des critères standardisés et est jugée en fonction des éléments suivants : a) douleur;b) médication;c) activités de la vie journalière;d) qualité de vie. L'évaluation doit être effectuée deux fois en indiquant les dates, une première fois avant la thérapie d'essai et une seconde fois à la fin de la 4ème semaine.

La thérapie d'essai peut être considérée comme positive lorsque les conditions suivantes sont remplies simultanément : - diminution d'au moins 50 % de la douleur; - réduction manifeste de la médication (réduction des doses, retour à une médication de type analgésiques mineurs ou suppression de la médication); - amélioration significative dans les scores « activités de la vie journalière » et « qualité de vie »; - augmentation du périmètre de marche (seulement pour l'implantation mentionnée en 2° b); - amélioration et le cas échéant guérison des troubles trophiques (seulement pour l'implantation mentionnée en 2° b).

A cet effet, un formulaire peut être établi par le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité sur proposition du Collège des médecins-directeurs. 4° L'état général du patient ne peut constituer une contre-indication pour l'implantation ni pour une utilisation prolongée.5° L'électrode utilisée pour la stimulation d'essai et prévue sous le numéro de code 683130 - 683141 peut faire l'objet d'une intervention de l'assurance après accord du Collège des médecins-directeurs préalable au remboursement, pour autant : - que les résultats de la stimulation d'essai effectuée durant au moins quatre semaines se soient révélés négatifs; - et que tous les autres critères de remboursement repris sous les points 2° et 3° susvisés soient réalisés. 6° Une intervention de l'assurance pour la prestation 683093 - 683104 exclut pendant une période de deux ans une intervention de l'assurance pour la prestation 683152 - 683163 et inversément. Cette règle s'applique également lorsque la pompe à morphine a fait l'objet d'une intervention de l'assurance dans le cadre de l'article 25 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994. ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 février 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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