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Arrêté Royal du 28 décembre 2005
publié le 30 décembre 2005

Arrêté royal fixant les modalités de liquidation du « Pensioenfonds voor de rust- en overlevingspensioenen van het statutair personeel van het gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen en hun rechthebbenden »

source
service public federal finances
numac
2005023124
pub.
30/12/2005
prom.
28/12/2005
ELI
eli/arrete/2005/12/28/2005023124/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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28 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal fixant les modalités de liquidation du « Pensioenfonds voor de rust- en overlevingspensioenen van het statutair personeel van het gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen en hun rechthebbenden »


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 28 décembre 2005 réglant la reprise des obligations de pension de la « gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen », notamment l'article 2, alinéa 2.

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 décembre 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 décembre 2005;

Vu l'urgence, motivée par le fait que : - La reprise des obligations de pension de la « gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen » aura lieu avec effet le 1er janvier 2006; - Cela implique que la réalisation du portefeuille d'investissement du « Pensioenfonds Havenbedrijf » doit être accomplie à temps afin que les liquidités soient versées à temps à l'Etat; - La reprise par l'Etat des obligations de pension de la « gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen » et les modalités de cette reprise et de la liquidation du « Pensioenfonds Havenbedrijf » doivent être réglés à cet effet au préalable;

Sur la proposition de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les définitions prévues à l'article 1er de l'arrêté royal du 28 décembre 2005 réglant la reprise des obligations de pension de la « gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen », ci-après dénommé « l'Arrêté », sont d'application au présent arrêté.

Art. 2.§ 1er. Le conseil d'administration du « Pensioenfonds Havenbedrijf » ou le liquidateur du « Pensioenfonds Havenbedrijf » en liquidation posera tous les actes nécessaires pour le paiement à l'Etat des produits des actifs réalisés du « Pensioenfonds Havenbedrijf » par versement avec pour date de valeur ultime le 30 décembre 2005, sur le compte 679-2004058-38 du Comptable des Recettes diverses de la Trésorerie, rue de la Loi 71, à 1040 Bruxelles. avec référence "Pensioenfonds Havenbedrijf". § 2. Le liquidateur posera également tous les actes nécessaires pour le règlement du paiement additionnel visé à l'article 5, § 2, de l'Arrêté ou, le cas échéant, pour la récupération du montant payé en excédent visé à l'article 5, § 2, de l'Arrêté, selon les règles précisées à l'article 5, § 3, de l'Arrêté. § 3. Après règlement à l'Etat du montant dû sur la base du § 1er et du paiement additionnel ou après récupération sur la base du § 2, la « gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen » et le « Pensioenfonds Havenbedrijf » en liquidation sont libérés de toute obligation de paiement sur la base de l'article 5 de l'Arrêté.

Art. 3.Le liquidateur posera également tous les actes nécessaires pour, l'assistance administrative et comptable à fournir au SdPSP sur la base de l'article 7 de l'Arrêté. Il peut également convenir, à n'importe quel moment pendant la liquidation, avec la « gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen » ou une filiale de la « gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen » que cette obligation d'assistance administrative et comptable sera assurée par une de ces dernières.

Art. 4.Les articles 194 et 195 du Code des sociétés sont d'application à la clôture de la liquidation.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour auquel il est publié au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Ministre du Budget et Notre Ministre des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, 28 décembre 2005.

ALBERT Par le Roi : La Ministre du Budget, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre des Pensions, B. TOBBACK

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