publié le 17 juin 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail particulière du 17 novembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique
28 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail particulière du 17 novembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail particulière du 17 novembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 avril 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail particulière du 17 novembre 2014 (Convention enregistrée le 24 décembre 2014 sous le numéro 124773/CO/111)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à partir du 15 août 2014 à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, suite à la modification de son champ de compétence par l'arrêté royal du 21 juillet 2014 (Moniteur belge du 5 août 2014) et est conclue en application de l'article 27 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.
Les dispositions de la présente convention collective de travail ne s'appliquent pas aux conventions collectives de travail qui concernent exclusivement les monteurs de ponts et de charpentes métalliques ainsi que leurs travailleurs et travailleuses.
Art. 2.Toutes les conventions collectives de travail, conclues au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, qui sont encore en vigueur en date du 15 août 2014, sont applicables aux entreprises visées à l'article 1er, sans préjudice des dispositions plus favorables aux travailleurs convenues au niveau desdites entreprises.
Art. 3.Les entreprises visées à l'article 1er sont redevables des cotisations au fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques à dater du 1er jour du trimestre au cours duquel la présente convention collective de travail est conclue.
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 15 août 2014 et est conclue pour une durée indéterminée.
Chacune des parties signataires peut la dénoncer à condition qu'un délai de 6 mois soit respecté; cette dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de des constructions métallique, mécanique et électrique et à chacune des parties signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS