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Arrêté Royal du 28 avril 2015
publié le 01 février 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 novembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à l'octroi d'une indemnité de sécurité d'existence pour force majeure

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015201940
pub.
01/02/2019
prom.
28/04/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 novembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à l'octroi d'une indemnité de sécurité d'existence pour force majeure (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 novembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à l'octroi d'une indemnité de sécurité d'existence pour force majeure.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 7 novembre 2014 Octroi d'une indemnité de sécurité d'existence pour force majeure (Convention enregistrée le 24 décembre 2014 sous le numéro 124764/CO/145) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et aux travailleurs et travailleuses qu'ils occupent, à l'exclusion des entreprises dont l'activité principale consiste en l'implantation et l'entretien de parcs et jardins. CHAPITRE II. - Chômage pour cause de force majeure

Art. 2.Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit à une indemnité de sécurité d'existence en cas de chômage temporaire pour cause de force majeure telle que reconnue par le service compétent de l'ONEm.

L'indemnité de sécurité d'existence est payée par l'employeur et doit être considérée comme un complément à l'allocation de chômage.

Art. 3.Le droit tel que mentionné à l'article 2 s'applique uniquement si les conditions suivantes sont conjointement rencontrées : a) Force majeure reconnue par le service compétent de l'ONEm;b) Force majeure reconnue par la Commission partiaire des entreprises horticoles.

Art. 4.Dans les limites de la période couverte par la reconnaissance, l'indemnité complémentaire est illimitée dans le temps.

Art. 5.Le montant de l'indemnité de sécurité d'existence est fixé à 5,00 EUR par jour. L'indemnité est payée à la date habituelle de paiement des salaires qui est d'application dans l'entreprise. CHAPITRE III. - Procédure de demande

Art. 6.L'employeur adresse une demande au fonds social compétent pour obtenir un remboursement de la totalité du montant brut réellement payé. Le fonds social élabore une procédure simple de demande et de remboursement. CHAPITRE IV. - Dispositions communes

Art. 7.Toutes les contestations quant à l'applica-tion de cette convention collective de travail peuvent être soumises à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. CHAPITRE V. - Dispositions générales

Art. 8.Cette convention collective de travail sort ses effets à partir du 1er mai 2014 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis d'au moins trois mois, envoyé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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