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Arrêté Royal du 28 avril 2015
publié le 17 juin 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015201917
pub.
17/06/2015
prom.
28/04/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 3 décembre 2012 Octroi d'une prime de fin d'année (Convention enregistrée le 21 janvier 2013 sous le numéro 113016/CO/331) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique à tous les employeurs et travailleurs ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé (331).

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin. § 2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux employeurs, ni aux travailleurs des structures d'accueil d'enfants contrôlées par l'institution compétente de la Communauté flamande ou de la Commission communautaire flamande. CHAPITRE II. - Fixation du montant pour tous les travailleurs, à l'exception des travailleurs exclusivement financés par des moyens du Fonds d'équipements et de services collectifs (FESC) quand ces moyens sont insuffisants pour appliquer les dispositions du chapitre II

Art. 2.Le montant de la prime de fin d'année se compose d'une partie fixe indexée et d'une partie proportionnelle au salaire annuel brut du travailleur.

Art. 3.Les montants de base de la partie fixe indexée et de la partie proportionnelle sont fixés conformément au point 3.2 de l'Accord intersectoriel flamand pour les secteurs social et non-marchand du 2 décembre 2011 ("VIA 4").

Art. 4.§ 1er. La partie fixe indexée s'élève à 603,48 EUR pour l'année 2012 (indice de base du mois d'octobre 2011).

Pour la liquidation effective en 2012, ce montant est majoré d'un pourcentage obtenu en divisant l'indice des prix à la consommation en vigueur au mois d'octobre de l'année 2012 par l'indice en vigueur au mois d'octobre 2011. Le pourcentage est calculé jusqu'à quatre décimales et arrondi selon les règles arithmétiques. § 2. A partir de l'année 2013, la partie fixe indexée s'élèvera à 124,15 EUR (indice de base du mois d'octobre 2011).

Pour la liquidation effective en 2013, ce montant est majoré d'un pourcentage obtenu en divisant l'indice des prix à la consommation en vigueur au mois d'octobre de l'année 2013 par l'indice en vigueur au mois d'octobre 2011. Le pourcentage est calculé jusqu'à quatre décimales et arrondi selon les règles arithmétiques. § 3. Le montant pour l'année 2013, fixé en application du § 2 de cet article, sera adapté annuellement à partir de 2014, en application du mécanisme d'indexation suivant.

Le montant de la partie fixe indexée de l'année prise en considération est obtenu en l'augmentant d'un pourcentage qui dépend de l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Ce pourcentage est obtenu en divisant l'indice qui est en vigueur au mois d'octobre de l'année prise en considération par l'indice qui était en vigueur au mois d'octobre de l'année précédente. Le pourcentage est calculé jusqu'à quatre décimales et arrondi selon les règles arithmétiques. § 4. Le montant de la partie fixe indexée de la prime de fin d'année est fixé annuellement et repris en annexe à la présente convention collective de travail.

Art. 5.§ 1er. Pour l'année 2012, la partie proportionnelle s'élève à 4,61 p.c. du salaire annuel brut indexé du travailleur. § 2. Pour l'année 2013, la partie proportionnelle s'élèvera à 7,57 p.c. du salaire annuel brut indexé du travailleur. § 3. Par "salaire annuel brut indexé", on entend la multiplication par douze du salaire mensuel brut barémique indexé du mois d'octobre de l'année civile, y compris l'allocation de foyer ou de résidence, mais à l'exclusion des suppléments. CHAPITRE III. - Fixation du montant pour les travailleurs exclusivement financés par des moyens du FESC quand ces moyens sont insuffisants pour appliquer les dispositions du chapitre II

Art. 6.Le montant de la prime de fin d'année se compose d'une partie fixe indexée et d'une partie proportionnelle au salaire annuel brut du travailleur.

Art. 7.§ 1er. La partie fixe indexée s'élève à 328,84 EUR pour l'année 2012. § 2. A partir de l'année 2013, la partie fixe indexée s'élèvera à 328,84 EUR (indice de base du mois d'octobre 2012).

Pour la liquidation effective en 2013, ce montant sera majoré d'un pourcentage obtenu en divisant l'indice des prix à la consommation en vigueur au mois d'octobre de l'année 2013 par l'indice en vigueur au mois d'octobre 2012. Le pourcentage sera calculé jusqu'à quatre décimales et arrondi selon les règles arithmétiques. § 3. Le montant pour l'année 2013, fixé en application du § 2 de cet article, sera adapté annuellement à partir de 2014, en application du mécanisme d'indexation suivant.

Le montant de la partie fixe indexée de l'année prise en considération est obtenu en l'augmentant d'un pourcentage qui dépend de l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Ce pourcentage est obtenu en divisant l'indice qui est en vigueur au mois d'octobre de l'année prise en considération par l'indice qui était en vigueur au mois d'octobre de l'année précédente. Le pourcentage est calculé jusqu'à quatre décimales et arrondi selon les règles arithmétiques. § 4. Le montant de la partie fixe indexée de la prime de fin d'année est fixé annuellement et repris en annexe à la présente convention collective de travail.

Art. 8.§ 1er. Pour l'année 2012, la partie proportionnelle s'élève à 3,59 p.c. du salaire annuel brut indexé du travailleur. § 2. A partir de l'année 2013, la partie proportionnelle s'élèvera à 6,55 p.c. du salaire annuel brut indexé du travailleur. § 3. Par "salaire annuel brut indexé", on entend : la multiplication par douze du salaire mensuel brut barémique indexé du mois d'octobre de l'année civile, y compris l'allocation de foyer ou de résidence, mais à l'exclusion des suppléments.

Art. 9.Le montant de la prime de fin d'année, obtenu en appliquant les dispositions des articles 7 et 8, est réduit de : - 120,98 EUR (non indexés) pour l'année 2012; - 600,31 EUR (non indexés) à partir de l'année 2013. CHAPITRE IV. - Octroi de la prime de fin d'année

Art. 10.Au travailleur est payée une prime de fin d'année conformément aux prestations effectives et/ou assimilées dans la période de référence du 1er janvier au 30 septembre inclus de l'année civile concernée, dans ce sens qu'une période de référence complète correspond à une prime de fin d'année complète.

Si la période de référence est incomplète, la prime sera proportionnelle à cette période de référence.

Art. 11.Pour les travailleurs à temps partiel, le montant de la prime de fin d'année que le travailleur aurait reçu s'il avait été occupé à temps plein est calculé proportionnellement au temps de travail contractuel, effectif et/ou assimilé, pendant la période de référence.

Art. 12.Lorsqu'un travailleur est entré en service ou a quitté le service de l'entreprise pendant la période de référence, la prime de fin d'année sera calculée et payée suivant les prestations de travail effectives et/ou assimilées pendant la période de référence. CHAPITRE V. - Mode de calcul

Art. 13.Chaque mois travaillé ou assimilé entièrement ou partiellement, pendant la période de référence, donne droit à 1/9ème du montant de la prime de fin d'année, calculé conformément à la présente convention collective de travail.

Chaque contrat de travail qui a pris cours avant le treizième jour du mois est considéré pour le calcul de la prime de fin d'année comme une période d'emploi d'un mois complet.

Art. 14.Lorsque le travailleur concerné n'a pas bénéficié du salaire normal pour le mois d'octobre de l'année en question, le salaire fictif du mois d'octobre sera pris en compte pour le calcul de la partie proportionnelle de la prime de fin d'année sur la base du salaire annuel brut indexé, comme prévu à l'article 5, § 3 de la présente convention collective de travail.

Par "salaire fictif", on entend : la rémunération normale telle qu'elle aurait existé pour le mois d'octobre de l'année prise en considération. CHAPITRE VI. - Modalités de paiement

Art. 15.La prime de fin d'année est payable au mois de décembre de l'année pour laquelle elle est octroyée. En cas de sortie de service, la prime de fin d'année est payable lors du décompte final. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 16.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2012 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.

La présente convention collective de travail remplace, à partir de la date de son entrée en vigueur, la convention collective de travail du 16 octobre 2007 (arrêté royal du 18 novembre 2009, Moniteur belge du 16 mars 2010 - n° d'enregistrement 91589/CO/331) et celle du 2 mars 2009 (n° d'enregistrement : 91591/CO/331) relatives à l'octroi d'une prime de fin d'année.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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