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Arrêté Royal du 28 avril 2015
publié le 24 juin 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 novembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015201916
pub.
24/06/2015
prom.
28/04/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 novembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 novembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques Convention collective de travail du 28 novembre 2014 Octroi d'une prime de fin d'année (Convention enregistrée le 23 janvier 2015 sous le numéro 124984/CO/323) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques. CHAPITRE II. - Définitions

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par : "travailleurs" : les employés, les ouvriers et les concierges, masculins et féminins, travaillant à temps partiel ou à plein temps, tant à contrat à durée déterminée qu'à durée indéterminée, tels que définis aux articles 3, 5 et 7 de la convention collective de travail du 24 septembre 2007 relative à la classification professionnelle et aux salaires (n° 85213 - arrêté royal du 16 juin 2008 - Moniteur belge du 15 octobre 2008), modifiée par la convention collective de travail du 8 octobre 2009 (n° 97557 - arrêté royal du 30 juillet 2010 - Moniteur belge du 7 octobre 2010), conclues au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, à l'exclusion du personnel domestique, tel que défini à l'article 8 de la même convention collective de travail. "salaire brut" : - le salaire brut, y compris les primes contractuelles et avantages en nature qui sont directement liés aux prestations fournies par le travailleur, faisant l'objet de retenues de sécurité sociale; - les primes et avantages équivalents reconnus indépendamment du nombre de jours de travail effectif durant le trimestre concerné. "fonds social" : le "Fonds social et de garantie pour le secteur immobilier". "exercice social" : la période s'étendant sur douze mois débutant le 1er juillet de l'année civile précédente au 30 juin de l'année civile en cours. "période de référence" : la période de référence correspond à l'exercice social. Pour les travailleurs sous contrat de travail d'employé en service dans l'entreprise avant le 31 décembre 2008, il peut être décidé au niveau de l'entreprise d'appliquer une autre période de référence. CHAPITRE III. - Conditions à remplir

Art. 3.Les conditions à remplir pour faire valoir le droit à une prime de fin d'année, tant pour les travailleurs sous contrat d'ouvrier que pour les travailleurs sous contrat d'employé, sont les suivantes : - avoir une ancienneté de 60 jours ouvrables dans le secteur au 30 juin de l'exercice social; - avoir une ancienneté sectorielle d'au moins cinq ans pour les travailleurs qui démissionnent dans le courant de l'exercice social; - ne pas être licencié pour motif grave dans le courant de l'exercice social. CHAPITRE IV. - Montant de la prime et moment de paiement Section 1re. - Travailleurs sous contrat d'employé

Art. 4.Pour autant que les conditions énoncées à l'article 3 soient remplies, une prime est payée aux travailleurs sous contrat d'employé, correspondant à 8,33 p.c. du salaire brut payé pendant la période de référence. Les collaborateurs commerciaux payés partiellement ou entièrement sur la base de commissions ont également droit à une prime de fin d'année (éventuellement) limitée au montant le plus élevé de la 3ème catégorie, à moins que le salaire fixe soit plus élevé que celui de la 3ème catégorie. Dans ce cas, la prime est limitée au montant du salaire fixe.

Art. 5.Les assimilations sont identiques à celles prévues dans la réglementation en cours en matière de vacances annuelles.

Art. 6.Cette prime est payée directement par l'employeur.

Art. 7.Sauf autres dispositions prises au niveau de l'entreprise, la prime est payée en même temps que le salaire de décembre. Section 2. - Travailleurs sous contrat d'ouvrier

Art. 8.Pour autant que les conditions énoncées à l'article 3 soient remplies, une prime annuelle est payée aux travailleurs sous contrat d'ouvrier, correspondant à 8,33 p.c. du salaire brut gagné pendant l'exercice social.

Art. 9.Les assimilations des jours d'inactivité au cours de l'exercice sont identiques aux assimilations prévues dans la réglementation en cours en matière de vacances annuelles.

Art. 10.Pour les journées d'inactivité assimilées, un revenu journalier fictif moyen est appliqué. Pour déterminer ce revenu fictif moyen, le salaire brut gagné pendant l'exercice social, à l'exception des indemnités de rupture et des primes, est divisé par le nombre de jours prestés.

Art. 11.Cette prime est payée fin décembre par le fonds social. CHAPITRE V. - Interprétation de la présente convention

Art. 12.En cas de différend quant à l'interprétation de cette convention, seul le conseil d'administration du fonds social est compétent pour trancher ce différend. CHAPITRE VI. - Durée de la convention

Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er décembre 2014 et remplace la convention collective de travail du 1er décembre 2005 (n° 79298 - arrêté royal du 1er septembre 2006 - Moniteur belge du 22 novembre 2006), modifiée par la convention collective de travail du 16 décembre 2008, conclues au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relatives à l'octroi d'une prime de fin d'année.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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