publié le 24 juin 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 novembre 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, relative à la fixation des cotisations à verser par les employeurs en exécution des articles 3, 4 et 5 de la convention collective de travail du 9 septembre 2002 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts
28 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 novembre 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, relative à la fixation des cotisations à verser par les employeurs en exécution des articles 3, 4 et 5 de la convention collective de travail du 9 septembre 2002 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 novembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, relative à la fixation des cotisations à verser par les employeurs en exécution des articles 3, 4 et 5 de la convention collective de travail du 9 septembre 2002 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 avril 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie Convention collective de travail du 27 novembre 2014 Fixation des cotisations à verser par les employeurs en exécution des articles 3, 4 et 5 de la convention collective de travail du 9 septembre 2002 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts (Convention enregistrée le 24 décembre 2014 sous le numéro 124803/CO/128.03)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie.
Art. 2.A partir du 1er janvier 2015, le montant de la cotisation trimestrielle est fixé à 0,40 p.c. des rémunérations brutes pour le financement de l'avantage social.
Pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 inclus, il est perçu une cotisation complémentaire de 0,10 p.c. pour le financement de la promotion de l'emploi des groupes à risque, à raison de 0,20 p.c. au 2ème trimestre 2015 (pas de perception au 1er trimestre 2015) et ensuite de 0,10 p.c. pour les trimestres qui suivent.
A partir du 1er janvier 2017, le montant de la cotisation trimestrielle est à nouveau fixé à 0,40 p.c. des rémunérations brutes pour le financement de l'avantage social.
Art. 3.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 27 février 2014 fixant les cotisations à verser par les employeurs en exécution des articles 3, 4 et 5 de la convention collective de travail du 9 septembre 2002 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, enregistrée sous le n° 121170/CO/128.03.
Elle entre en vigueur le 1er janvier 2015 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie.
Le préavis prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS