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Arrêté Royal du 28 avril 2015
publié le 17 juin 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 octobre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, coordonnant les dispositions sectorielles concernant les plans de formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015201879
pub.
17/06/2015
prom.
28/04/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 octobre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, coordonnant les dispositions sectorielles concernant les plans de formation (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 octobre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, coordonnant les dispositions sectorielles concernant les plans de formation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Convention collective de travail du 6 octobre 2014 Coordination des dispositions sectorielles concernant les plans de formation (Convention enregistrée le 24 novembre 2014 sous le numéro 124314/CO/209)

Article 1er.Champ d'application.

La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.

Par "employés", on entend : les employés masculins et féminins.

Art. 2.Objet.

Cette convention collective de travail coordonne les dispositions sectorielles concernant les plans de formation, reprises dans l'article 7, § 4 de la convention collective de travail du 24 septembre 2007 relative à l'accord national 2007-2008 (enregistrée sous le numéro 85840/CO/209, arrêté royal du 18 septembre 2008, Moniteur belge du 9 décembre 2008) et dans l'article 6.4 de la convention collective de travail du 14 mars 2014 relative à l'accord national 2013-2014 (numéro d'enregistrement 122543/CO/209).

Art. 3.Application et timing. § 1er. Chaque entreprise ayant un conseil d'entreprise ou, à défaut, un comité pour la prévention et la protection au travail, établit annuellement un plan de formation global et ceci pour une première fois à partir du 1er janvier 2008. § 2. Ce plan de formation est soumis à l'avis du conseil d'entreprise.

Dans les entreprises sans conseil d'entreprise, mais avec un comité pour la protection et la prévention au travail uniquement, ce plan de formation devra être présenté pour avis à la délégation syndicale pour les employés. § 3. Le plan devra être définitivement élaboré pour le 31 mars de chaque année. Si l'année comptable ne correspond pas à l'année calendrier, ce plan devra être élaboré dans les 3 mois qui suivent la fin de l'année comptable.

Art. 4.Définition.

Par "plan de formation" on entend : d'une part, l'aperçu global des besoins de formation dans l'entreprise et, d'autre part, la façon dont on compte y répondre.

Art. 5.Elaboration.

Lors de l'élaboration du plan de formation, les besoins de formation seront examinés dans tous les départements et pour tous les groupes de personnel.

Lors de l'établissement des plans de formation au niveau de l'entreprise, il sera tenu compte des besoins individuels de formation.

Chaque année il sera fait rapport sur la mise en oeuvre du plan de formation au conseil d'entreprise, ou à défaut, à la délégation syndicale pour les employés.

Art. 6.Remplacement.

La présente convention collective de travail remplace l'article 7, § 4 de la convention collective de travail du 24 septembre 2007 relative à l'accord national 2007-2008 (enregistrée sous le numéro 85840/CO/209, arrêté royal du 18 septembre 2008, Moniteur belge du 9 décembre 2008) et l'article 6.4 de la convention collective de travail du 14 mars 2014 relative à l'accord national 2013-2014 (n° d'enregistrement 122543/CO/209), qui cessent d'être en vigueur à partir du 1er juillet 2014.

Art. 7.Durée.

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets le 1er juillet 2014.

Elle peut être dénoncée avec un préavis de six mois par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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