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Arrêté Royal du 28 avril 2014
publié le 22 août 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, modifiant la convention collective de travail du 15 juin 2009 relative au fonds de formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014202882
pub.
22/08/2014
prom.
28/04/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, modifiant la convention collective de travail du 15 juin 2009 relative au fonds de formation (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les attractions touristiques;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, modifiant la convention collective de travail du 15 juin 2009 relative au fonds de formation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les attractions touristiques Convention collective de travail du 25 octobre 2013 Modification de la convention collective de travail du 15 juin 2009 relative au fonds de formation (Convention enregistrée le 5 décembre 2013 sous le numéro 118235/CO/333)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les attractions touristiques.

On entend par "travailleurs" : les ouvriers et employés masculins et féminins.

Art. 2.Un septième alinéa est ajouté à l'article 15 de la convention collective de travail du 15 juin 2009 relative au fonds pour la formation : "Pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 mars 2014 inclus la cotisation de 0,10 p.c. de la masse salariale pour les groupes à risque pour la période concernée est versée au "Fonds pour la formation professionnelle des travailleurs de la Commission paritaire pour les attractions touristiques".".

Art. 3.Un deuxième paragraphe est ajouté à l'article 15 de la convention collective de travail du 15 juin 2009 relative au fonds pour la formation : "En exécution de l'arrêté royal de 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), 0,05 p.c. de la masse salariale est réservé pour les groupes à risque spécifiés à l'article 1er dudit arrêté royal et dont la moitié, soit 0,025 p.c., est destiné aux initiatives en faveur des groupes à risque mentionnés dans l'article 2 de l'arrêté royal du 19 février 2013.".

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée pour la période du 1er janvier 2013 jusqu'au 31 mars 2014, à l'exception de l'article 2 qui entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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