Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 28 avril 2014
publié le 22 août 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à la prépension à partir de 56 ans

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014202645
pub.
22/08/2014
prom.
28/04/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à la prépension à partir de 56 ans (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à la prépension à partir de 56 ans.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons Convention collective de travail du 21 mars 2013 Prépension à partir de 56 ans (Convention enregistrée le 22 avril 2013 sous le numéro 114734/CO/142.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue conformément à et en exécution : - des dispositions de la convention collective de travail n° 96 du 20 février 2009, conclue au sein du Conseil national du travail et instaurant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement; - du chapitre 7, section 2 de la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel; - des articles 68 jusqu'à 77 de la loi du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012021057 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I). CHAPITRE III. - Ayants droit à l'indemnité complémentaire

Art. 3.Ce régime de prépension bénéficie aux ouvriers qui sont licenciés, et qui sont âgés, au cours de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, de 56 ans ou plus et peuvent se prévaloir au moment de la fin du contrat de travail d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié et d'une ancienneté en tant que travailleur salarié dans le secteur de la récupération de chiffons d'au moins 3 années précédant le départ en prépension. CHAPITRE IV. - Modalités d'application

Art. 4.Pour les points qui ne sont pas réglés par la présente convention collective de travail, les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement sont d'application. CHAPITRE V. - Paiement de l'indemnité complementaire

Art. 5.L'obligation de paiement de l'indemnité complémentaire de l'employeur est transférée au "Fonds social pour les entreprises de chiffons".

Le "Fonds social pour les entreprises de chiffons" mettra au point les modalités nécessaires à cet effet. CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 6.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2013 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2015.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

^