publié le 14 août 2014
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 octobre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, fixant les cotisations patronales dues au "Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières", dit "Fonds forestier"
28 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 octobre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, fixant les cotisations patronales dues au "Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières", dit "Fonds forestier" (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 octobre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, fixant les cotisations patronales dues au "Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières", dit "Fonds forestier".
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 avril 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières Convention collective de travail du 3 octobre 2013 Fixation des cotisations patronales dues au "Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières", dit "Fonds forestier" (Convention enregistrée le 5 décembre 2013 sous le numéro 118222/CO/125.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Par "Fonds forestier" on entend : le "Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières". CHAPITRE II. - Objectif
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 5 des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières", créé par la convention collective de travail du 2 octobre 1996 conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, et modifiée par la convention collective de travail du 29 janvier 2013 n° 113847/CO/125.01.
Art. 3.La cotisation est fixée pour une durée indéterminée, débutant le 1er janvier 2009, à 15,5 p.c. des salaires bruts à 108 p.c. déclarés à l'Office national de Sécurité sociale.
La cotisation fixée ci-dessus a pour but de financer les missions du "Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières". CHAPITRE III. - Ventilation des cotisations
Art. 4.§ 1er. La cotisation affectée pour le financement, l'octroi et le paiement des avantages conventionnels de sécurité d'existence ainsi que des avantages sociaux sectoriels : Cette cotisation est de 14,30 p.c. § 2. La cotisation affectée de 0,20 p.c. est ventilée comme suit : - cotisation de 0,10 p.c prévue pour le financement des groupes à risque dans le cadre de l'arrêté royal du 27 janvier 1997; - cotisation de 0,10 p.c. pour le financement des efforts de formation professionnelle sectorielle. § 3. Cotisation spéciale promotion et recherche sectorielles : Cotisation de 1,00 p.c. pour le financement des activités de promotion, formation et recherche sectorielles affectée à l'Union Nationale des Entreprises du Bois (UNEBO). CHAPITRE IV. - Durée de validité et dispositions finales
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2013 et est conclue pour une durée indéterminée. A partir de son entrée en vigueur, elle remplace la convention collective de travail du 22 juin 2009, enregistrée sous le numéro 94280/CO/125.01.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2014.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK