Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 28 avril 2014
publié le 14 août 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 octobre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, fixant les cotisations patronales dues au "Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières", dit "Fonds forestier"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014202450
pub.
14/08/2014
prom.
28/04/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 octobre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, fixant les cotisations patronales dues au "Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières", dit "Fonds forestier" (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 octobre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, fixant les cotisations patronales dues au "Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières", dit "Fonds forestier".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières Convention collective de travail du 3 octobre 2013 Fixation des cotisations patronales dues au "Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières", dit "Fonds forestier" (Convention enregistrée le 5 décembre 2013 sous le numéro 118222/CO/125.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Par "Fonds forestier" on entend : le "Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières". CHAPITRE II. - Objectif

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 5 des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières", créé par la convention collective de travail du 2 octobre 1996 conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, et modifiée par la convention collective de travail du 29 janvier 2013 n° 113847/CO/125.01.

Art. 3.La cotisation est fixée pour une durée indéterminée, débutant le 1er janvier 2009, à 15,5 p.c. des salaires bruts à 108 p.c. déclarés à l'Office national de Sécurité sociale.

La cotisation fixée ci-dessus a pour but de financer les missions du "Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières". CHAPITRE III. - Ventilation des cotisations

Art. 4.§ 1er. La cotisation affectée pour le financement, l'octroi et le paiement des avantages conventionnels de sécurité d'existence ainsi que des avantages sociaux sectoriels : Cette cotisation est de 14,30 p.c. § 2. La cotisation affectée de 0,20 p.c. est ventilée comme suit : - cotisation de 0,10 p.c prévue pour le financement des groupes à risque dans le cadre de l'arrêté royal du 27 janvier 1997; - cotisation de 0,10 p.c. pour le financement des efforts de formation professionnelle sectorielle. § 3. Cotisation spéciale promotion et recherche sectorielles : Cotisation de 1,00 p.c. pour le financement des activités de promotion, formation et recherche sectorielles affectée à l'Union Nationale des Entreprises du Bois (UNEBO). CHAPITRE IV. - Durée de validité et dispositions finales

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2013 et est conclue pour une durée indéterminée. A partir de son entrée en vigueur, elle remplace la convention collective de travail du 22 juin 2009, enregistrée sous le numéro 94280/CO/125.01.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

^