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Arrêté Royal du 28 avril 2014
publié le 03 septembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative aux efforts de formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014202449
pub.
03/09/2014
prom.
28/04/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative aux efforts de formation (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative aux efforts de formation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 18 octobre 2013 Efforts de formation (Convention enregistrée le 29 octobre 2013 sous le numéro 117703/CO/332)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de : - l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge du 30 décembre 2005); - l'arrêté royal du 11 octobre 2007 instaurant une cotisation patronale complémentaire au bénéfice du financement du congé-éducation payé pour les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des efforts insuffisants en matière de formation.

Art. 3.Les partenaires sociaux s'engagent à réaliser une augmentation annuelle de 5 points de pourcentage du taux de participation en matière de formation, conformément aux objectifs de l'accord interprofessionnel 2007-2008, base réitérée de l'AIP 2009-2010.

Art. 4.Les partenaires sociaux s'engagent à donner la possibilité aux travailleurs de suivre une formation pendant les heures de travail.

Ces possibilités de formation peuvent être organisées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'entreprise.

Cette formation peut être organisée tant par l'employeur que par des formateurs externes qualifiés. Elle peut être formelle ou informelle.

Augmentation de l'objectif

Art. 5.En exécution des articles 3 et 4 de la présente convention collective de travail, 70 p.c. au moins des travailleurs occupés auprès d'un employeur doivent se voir offrir une formation au cours de la période de validité de la présente convention collective de travail.

Il sera veillé à une répartition équitable de la formation entre les travailleurs et à un équilibre entre les besoins de formation de l'institution et les besoins de formation liés au développement individuel des travailleurs. Un plan de formation pourra être un bon outil à cette fin.

Mesures prises

Art. 6.Les Fonds Groupes à risque du secteur veilleront en particulier à proposer une offre diversifiée permettant de toucher un maximum de travailleurs autant que possible en lien avec le pouvoir de tutelle lorsqu'il propose une offre de formation.

A défaut de conseil d'entreprise dans la plupart des institutions, les fonds intègreront une question relative à la planification de la formation et à la couverture de celle-ci en particulier dans chaque demande de financement de formation sur site.

Art. 7.Les parties signataires détermineront les critères de reconnaissance et de prise en compte des formations, et évalueront les efforts de formation réalisés au cours de la période de validité de la présente convention, sur la base d'une méthodologie établie conjointement, et qui mobilisera notamment des données et ressources déjà existantes et prévues dans le cadre de diverses législations (entre autres données extraites du bilan social, issues des demandes aux Fonds Groupes à risque ou issues soit du rapport Maribel social soit du rapport d'activité).

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2013 et cessera de produire ses effets le 31 décembre 2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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