publié le 20 août 2014
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 octobre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant la formation et l'emploi
28 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 octobre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant la formation et l'emploi (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 octobre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant la formation et l'emploi.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 avril 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 28 octobre 2013 Formation et emploi (Convention enregistrée le 5 décembre 2013 sous le numéro 118220/CO/109)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvrier(ère)s des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.
Art. 2.Les efforts visés dans la convention collective de travail du 19 septembre 2005 concernant la formation et l'emploi seront poursuivis jusqu'au 31 décembre 2013 et adaptés en permanence en vue de les mettre en concordance avec les objectifs, visés à l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations, remplacés par l'article 24 de la loi du 17 mai 2007 contenant l'exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008.
Au sein de l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection (IREC), les mesures nécessaires pour réaliser une augmentation annuelle du degré de participation à la formation d'au moins 5 points de pourcentage seront examinées.
A cet effet, les facilités offertes par l'IREC seront entre autres communiquées, gérées et élaborées. Ces facilités concernent entre autres la promotion et le soutien des plans de formation dans les entreprises, mieux connue sous la dénomination "portefeuille de l'entreprise" et la promotion et le soutien de la formation individuelle des travailleurs, connue sous la dénomination "budget formation individuel" (BFI).
Art. 3.Les employeurs visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail sont redevables pour l'année 2013, d'un effort de 0,10 p.c., calculé sur la base du salaire global des ouvrier(ère)s, comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la Sécurité sociale des travailleurs salariés et aux arrêtés d'exécution de cette loi.
Cet effort est destiné aux personnes qui appartiennent aux groupes à risque ou auxquelles s'applique un plan d'accompagnement.
Conformément à l'arrêté royal du 19 février 2013, 0,05 p.c. de cet effort sont à consacrer à l'exécution de l'article 189, 4e alinéa de la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012022492 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de bien-être animal, Cites, santé des animaux et protection de la santé des consommateurs type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/01/2013 numac 2013009021 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de justice type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012018484 source agence federale pour la securite de la chaine alimentaire et service public federal mobilite et transports Loi portant des dispositions diverses urgentes type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012022488 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'accessibilité aux soins de santé type loi prom. 27/12/2012 pub. 28/12/2012 numac 2012011520 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie fermer contenant des dispositions diverses (I).
Le paiement est effectué au "Fonds social de garantie pour ouvriers de l'industrie de l'habillement et de la confection", comme prévu à l'article 3, 9° des statuts dudit fonds.
Le fonds social de garantie transfère ces montants à l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection (IREC).
Art. 4.Les organisations signataires représentées au sein de l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection (IREC) décident quelles seront les initiatives d'emploi et de formation à élaborer en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque ou auxquelles s'applique un plan d'accompagnement.
Les personnes qui appartiennent aux groupes à risques sont des demandeurs d'emploi et des travailleurs qui par le biais d'initiatives en matière de formation peuvent sauvegarder leur emploi ou augmenter leurs possibilités sur le marché du travail.
Art. 5.En exécution de l'accord interprofessionnel 1999/2000 du 8 décembre 1998, les entreprises ont fourni un effort supplémentaire dans le domaine de la formation. Cet effort supplémentaire est poursuivi par une cotisation sectorielle de 0,20 p.c. sur les salaires de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.
Le secteur continue ainsi d'apporter sa contribution à l'exécution de l'engagement de faire des efforts supplémentaires en matière de formation permanente.
Au sein de l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection, les organisations signataires décident quelles seront les initiatives de formation à développer grâce à ces moyens.
Art. 6.Une indemnité forfaitaire de 247,89 EUR est octroyée aux employeurs qui autorisent un crédit-temps complet d'au moins six mois avec remplacement, pendant la durée de la présente convention collective de travail.
Cette indemnité est payée par le "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection". Le conseil d'administration de ce fonds social de garantie fixe les conditions et modalités d'octroi de cette indemnité.
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2013 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014.
La présente convention collective de travail prolonge la convention collective de travail du 17 mai 2013 concernant la formation et l'emploi.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2014.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK