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Arrêté Royal du 28 avril 2014
publié le 21 août 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 octobre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, fixant une cotisation patronale au "Fonds pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi des groupes à risque et des employés dans l'industrie chimique"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014202213
pub.
21/08/2014
prom.
28/04/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 octobre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, fixant une cotisation patronale au "Fonds pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi des groupes à risque et des employés dans l'industrie chimique" (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 31 octobre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, fixant une cotisation patronale au "Fonds pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi des groupes à risque et des employés dans l'industrie chimique".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique Convention collective de travail du 31 octobre 2013 Fixation d'une cotisation patronale au "Fonds pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi des groupes à risque et des employés dans l'industrie chimique" (Convention enregistrée le 11 décembre 2013 sous le numéro 118356/CO/207)

Article 1er.La présente convention collective de travail a le même champ d'application que la convention collective du 21 mai 1991, conclue en Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, portant création d'un "Fonds pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi des groupes à risque et des employés dans l'industrie chimique", prorogée par la convention collective de travail du 31 octobre 2013.

Art. 2.Le montant de la cotisation patronale versée au fonds sur la base de l'article 11 de la convention collective de travail du 21 mai 1991 précitée s'élève, conformément au titre XIII, chapitre VIII, sections 1re et 2 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer (Moniteur belge du 28 décembre 2006) portant des dispositions diverses, à : 0,20 p.c. de la masse salariale brute des travailleurs sous contrat de travail d'employé, pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.

Les entreprises qui ont pris des initiatives similaires en vue de la promotion de l'emploi des groupes à risque, conformément au titre XIII, chapitre VIII, sections 1re et 2 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer (Moniteur belge du 28 décembre 2006) portant des dispositions diverses, entérinées dans une convention collective de travail déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, sont dispensées de cette cotisation.

Art. 3.L'article 12 de la convention collective de travail du 21 mai 1991 précitée est remplacé par le texte suivant : "Pour la période 2013-2014, les cotisations mentionnées à l'article 11 seront perçues comme suit par l'Office national de Sécurité sociale : - du premier au quatrième trimestre 2013 : néant; - du premier au quatrième trimestre 2014 : 0,40 p.c. par trimestre."

Art. 4.Efforts de formation Dans les fonds totaux récoltés mentionnés ci-dessus, une partie égale à 0,05 p.c. de la masse des appointements bruts des travailleurs sous contrat de travail d'employé sera intégralement utilisée pour des projets collectifs de formation. Une partie des moyens sera en particulier, pour la durée de cette convention collective de travail, affectée aux 3 projets suivants à développer et à formaliser : 1. une meilleure intégration dans le secteur des travailleurs handicapés;2. la solidarité internationale;3. une amélioration de l'introduction des jeunes et la promotion du secteur auprès des jeunes. Les modalités concrètes et les moyens pour ces 3 projets seront définis par le comité de gestion du fonds de formation.

Le comité de gestion du fonds de formation définit également les efforts et moyens conformément aux dispositions des articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 19 février 2013 (Moniteur belge du 8 avril 2013).

Les partenaires sociaux de l'industrie chimique prendront également, pendant la durée de cette convention collective de travail, au sein du fonds de formation, les initiatives nécessaires afin d'augmenter annuellement le taux de participation de 5 p.c.

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée de deux ans, à savoir du 1er janvier 2013 jusqu'au 31 décembre 2014.

La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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